Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6318
Autorité:
Date décision:
04.09.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Falsification de marchandises. Confusion. Intention.
Résumé:
**Rapports entre l'article 153 aCP et la LMF. La prescription s'agissant des infractions à la LMF (prescription absolue 3 ans) n'entraîne pas la prescription de l'infraction à l'article 153 aCP.
Elément objectif et subjectif de l'infraction à l'article 153 aCP. Il doit y avoir en plus de l'intention dessein de tromper autrui.
Rapport entre l'article 153 aCP et la LCD : une application cumulative de ces dispositions est possible.
Cassation et renvoi.
____________________
Par arrêt du 11.11.1996, le TF a rejeté le pourvoi en nullité déposé contre cette décision.**
Mots-clés:
CONFUSION
FALSIFICATION DE MARCHANDISES
INTENTION
Articles de loi:
Art. 153 CP/1937
Art. 3 litt. d LCD
A.
Anciennement directeur de l'entreprise M. SA à
La
Chaux-de-Fonds, actuellement en liquidation, M. a été renvoyé
devant
le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds sous les préventions de
falsification
et mise en circulation de marchandises falsifiées selon les
articles
153 et 154 aCP, d'infraction à la LMF (art.24 litt.b et c), de
méthodes
déloyales de publicité et de vente et d'autres comportements il-
licites
selon l'article 3 litt.d LCD et d'exploitation d'une prestation
d'autrui
au sens de l'article 5 litt.c LCD, de même qu'en application de
différentes
dispositions de la LCMP et de son règlement d'application.
Il lui était fait grief d'avoir de mars 1990 à fin 1992 fabriqué
et mis
sur le marché plus de 4'400 contrefaçons de boîtes et lunettes en
or de
marques A., B., W.et Y., ainsi
que
d'avoir fait un usage abusif de poinçons, réalisant un gain de plu-
sieurs
millions de francs suisses. Il était également renvoyé devant le
tribunal
pour soustraction d'objets mis sous main de l'autorité selon
l'article
289 CP, remettant en gage à la Banque X. 120 fonds cannelés et 214 lu-
nettes
de montres faisant l'objet de séquestres judiciaires.
V. et P. ont été renvoyés devant le
tribunal
prévenus d'infractions aux articles 153, 154 aCP, 24 et 25 LMF,
s'agissant
des falsifications dénoncées par les plaignantes Y. et U.
et
portant sur 52 contrefaçons montres modèle Chrono Y. Daytona Paul
Newman.
H. était quant à lui prévenu d'avoir, alors qu'il tra-
vaillait
pour M., fabriqué et mis sur le commerce les contrefa-
çons de
montres susmentionnées.
B. Par
jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-
Fonds
du 26 janvier 1996, V. et P. ont été
libérés
des fins de la poursuite pénale dirigée contre eux. M. a
été
condamné en application de l'article 289 CP à 400 francs d'amende avec
radiation
du casier judiciaire après un délai d'épreuve de 2 ans. Le tri-
bunal a
également ordonné la confiscation et la fonte des 42 boîtiers en
or avec
fonds et des 14 fonds de boîtier en or, puis après déduction des
frais
de fonte, la remise à V. du produit en espèce de la
fonte
ainsi que la confiscation et la destruction d'un poinçon Y., un
poinçon
avec matrice 136, une montre Z. no 460753, un poinçon
T.,
deux poinçons W.. Il a indiqué qu'il
sera
statué ultérieurement sur le sort d'une montre Z. et a ordonné
la
restitution à P. de la sûreté déposée par celui-ci.
H., qui travaillait comme subordonné de M.
avec
apparemment peu de pouvoir décisionnel et qui avait dénoncé la si-
tuation
en question a également été acquitté.
En bref, le tribunal a retenu que, s'agissant de la LMF, il y
avait
prescription, les dernières usurpations de marque remontant au mois
de
décembre 1991, et que, s'agissant des articles 153 et 154 aCP, la
preuve
que les prévenus P. et V. avaient le dessein de
tromper
autrui n'avait pas été rapportée. Sur ce point, le tribunal a
admis,
les mettant au bénéfice du doute, que ceux-ci n'entendaient pas
faire
passer leur marchandise pour authentique. Le jugement relève notam-
ment
que :
" A la réflexion, cette explication s'avère plus plausible
qu'elle n'y paraît au premier
abord. Ainsi que l'observe
Besse (op.cit., p.229, n.412),
l'hypothèse que le produit
soit délibérément présenté comme
contrefait, falsifié ou
déprécié n'est pas purement
théorique, notamment sur les
marchés traditionnels de produits
de contrefaçon - tels
l'Italie - où il est fréquent que
les marchands attirent
l'attention de leurs clients sur
le fait qu'ils ne vendent
que des copies" (p.10).
Le tribunal a motivé de manière identique la libération de
M. des
prétentions d'infractions à la LMF et aux articles 153 et 154
aCP,
considérant notamment que le dessein spécifique prévu par ces dispo-
sitions
faisait défaut, appréciation qui concernait les fausses pièces
Y. et
W.(50 pièces environ dans les deux cas).
Quant
au solde des 4'400 contrefaçons reprochées, rien selon le tribunal
ne
permettait de retenir que le prévenu aurait fabriqué lesdites pièces en
y
apposant abusivement des marques dont il n'était pas titulaire ou les
aurait
mises en circulation, le tribunal considérant ainsi que ni la LCD,
faute
en particulier de risque de confusion, ni les articles 153 et 154
aCP ne
trouvaient application. Concernant l'usage du poinçon S.,
l'infraction
à la LMF éventuellement commise est également prescrite tan-
dis que
les dispositions de la LCMP visées ne concernaient pas les poin-
çons de
maître. En revanche, le tribunal a fait application à l'encontre
de M.
de l'article 289 CP s'agissant de la mise en gage des
objets
séquestrés et l'a condamné pour cette infraction à 400 francs
d'amende
avec radiation du casier judiciaire après un délai d'épreuve de 2
ans. Le
tribunal s'est par ailleurs prononcé de manière diverse quant à la
confiscation
et la destruction des poinçons et objets séquestrés. Pour ce
qui est
du cas Y., la confiscation et la fonte des boîtes et fonds de
boîtes
séquestrés et marqués, produits d'une contrefaçon ou usurpation de
marque,
ont été ordonnées, le produit de la fonte, en espèces, devant être
remis à
V. dans le véhicule duquel lesdits objets ont été
trouvés;
le poinçon Y. devait au surplus être détruit. Il en va de même
du
poinçon T. et de celui qui portait la marque collective de U. et
le
numéro 136 désignant la maison S., des deux poinçons
W., de
même que la montre Z.. Le tribunal a par ailleurs
ordonné
la restitution à P. du livret de dépôt de la banque
R.
déposé par celui-ci à titre de sûretés.
C.
Montres Y. SA à Genève et Manufacture des Montres Y. SA à
Bienne
recourent contre ce jugement. Elles concluent à la cassation du
jugement
attaqué et au renvoi de la cause devant un autre tribunal, subsi-
diairement
à la condamnation des prévenus V., P. et
M.
conformément aux réquisitions du ministère public, ainsi qu'à la
condamnation
des prévenus à leur payer 12'000 francs de dépens.
Elles font grief au premier juge d'avoir apprécié de manière
arbitraire
les faits dans la mesure où il a retenu qu'il était possible
que les
trois prévenus principaux n'aient pas eu l'intention de tromper
autrui
dans des relations commerciales, qu'il se pouvait que les acqué-
reurs
des fausses boîtes Y. n'aient pas entendu faire passer leur mar-
chandise
pour authentique. De toute façon, c'est à tort que le tribunal de
première
instance n'a pas appliqué les articles 153 et 154 aCP, ce d'au-
tant
plus que le dessein particulier des deux dispositions susmentionnées
est
également réalisé par dol éventuel. Or, pour les recourantes, il est
certain
que même M. avait conscience que son activité pouvait
être de
nature à tromper autrui et qu'il a néanmoins agi en faisant déli-
bérément
des contrefaçons de pièces Y.. C'est également à tort, selon
les
recourantes, que l'article 3 litt.d LCD a été écarté aussi bien en ce
qui
concerne les 42 boîtiers et 14 fonds de boîte en or sur lesquels la
marque
Y. avait été apposée que s'agissant des autres pièces le plus
souvent
non marquées. C'est également à tort que la remise à V. du produit en espèces
de la fonte des pièces ci-dessus a été or-
donnée.
D. W.
SA à Genève se pourvoit également en cas-
sation
contre ce jugement. Elle conclut à la cassation de celui-ci, et à
la
condamnation de M. à la peine requise par le ministère public
en
application des articles 153 aCP et 3 litt.d et 23 LCD, subsidiairement
au
renvoi de la cause au Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds, sous
suite
de frais et dépens.
Elle fait valoir que le premier juge a commis une erreur de
droit
manifeste en ne retenant ni dol, ni dol éventuel à l'encontre de
M. et
en refusant de lui appliquer l'article 153 aCP. Il convenait
selon
elle de s'en tenir aux aveux qu'il avait faits, reconnaissant non
seulement
les falsifications, mais encore avoir agi illicitement. Son man-
dataire
a d'ailleurs plaidé coupable. C'était à tort également que le juge
a
construit son jugement en partant des déclarations faites par
- V. et
- P. qui concernaient l'affaire Y.. S'agissant des
déclarations
de L., il ne peut leur être accordé aucun crédit. De plus,
la
jurisprudence citée par le premier juge ne trouve aucune application,
les
situations étant totalement différentes, puisque les fausses montres
or
étaient destinées à porter les marques Y. ou W.
usurpées.
Pour juger si l'intimé M. avait l'intention directe ou
éventuelle
de tromper autrui, il fallait notamment tenir compte du fait
qu'il
avait parfaitement reproduit le modèle W. dans
tous
ses détails, couleur de l'or comprise, et utilisé les poinçons
W. et
S., l'usage de ce dernier poinçon étant
également
destiné à tromper les acquéreurs. Selon la recourante, c'est
également
à tort que la LCD n'a pas été appliquée supplétivement ni aux
pièces
marquées W. ni à celles qui ne l'étaient pas. Le
risque
d'une confusion auprès du public est pour la recourante évident.
L'intimé
a en tout temps eu pleinement conscience que les boîtes étaient
destinées
à être vendues comme des W.. Il a agi par dol
ou à
tout le moins par dol éventuel.
E. U.
recourt également contre ce jugement. Elle conclut à la cassation du jugement
et à la
condamnation
de M. également en application de l'article 153 aCP
et de
V. et P. en application de l'article 154
aCP aux
peines requises par le ministère public, subsidiairement au renvoi
de la
cause devant le Tribunal de La Chaux-de-Fonds pour condamnation en
vertu
des dispositions susmentionnées également, sous suite de frais et
dépens.
Si les articles 24 et 25 LMF doivent être abandonnés pour cause de
prescription
et si la LCMP n'est pas applicable, le juge aurait toutefois
dû
examiner si les articles 153 et 154 aCP trouvaient application. Tel est
le cas
en l'espèce. L'apposition du poinçon S. sur les boîtes Y.
et W.
constitue une falsification dont répond Eric
M. qui
a agi dolosivement ou à tout le moins par dol éventuel.
V. et
P., qui ont obtenu une première livraison de
dix
boîtes marquées Y. et portant le poinçon S., les ont mises
en
circulation dolosivement ou à tout le moins par dol éventuel.
F.
Dans ses observations, le premier juge précise qu'il persiste à
penser
qu'un doute sérieux subsiste s'agissant du dessein des prévenus de
tromper
autrui. Le représentant du ministère public conclut au bien-fondé
du
recours sans observations.
G. V.
et P. concluent à l'irrecevabilité des recours, subsidiairement à leur mal
fondé sous suite de frais et
dépens.
Ils invoquent l'application par analogie du principe de la lex mi-
tior
dans la mesure où, au début de la procédure, en 1991, le droit des
plaignants
de recourir était beaucoup plus limité. Par ailleurs, ils con-
testent
qu'un jugement puisse être rendu, du moment qu'il s'agirait égale-
ment de
se prononcer sur les moyens préjudiciels qui avaient été soulevés
d'entrée
de cause. Sur le fond, ils se réfèrent à la motivation du premier
juge.
H. M.
conclut au rejet des recours sous suite de frais et
dépens.
Il estime que les droits de la défense ont été violés, compte tenu
du fait
qu'il était impossible au prévenu, faute d'instruction complète,
de
savoir ce qui lui était reproché. De plus, il n'est pour rien dans une
fraude
de grande envergure, à laquelle il n'a pas participé, pour autant
que
celle-ci existe. Les constatations de fait du tribunal de police ne
sauraient
par ailleurs être considérées comme arbitraires.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Déposés dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les pour-
vois
sont recevables. S'agissant de leur application dans le temps, les
lois de
procédure sont soumises au principe de l'application immédiate
contrairement
au droit matériel. L'ouverture du droit de recourir aux
plaignants
(art.243/2 CPP entré en vigueur le 1.5.1994) ne peut ainsi être
examiné
sous l'angle de la "lex mitior". Par ailleurs, l'article 309/1 et
2 CPP
dispose que celui-ci est immédiatement applicable à toutes les
causes
pendantes, sous réserve en particulier des jugements rendus avant
l'entrée
en vigueur de la présente loi, pour les formes et délai du pour-
voi en
cassation. Ainsi, s'agissant des formes et délai du pourvoi en tous
les
cas, est déterminant le moment où est rendu le jugement, en l'espèce
postérieur
à l'entrée en vigueur de la révision de 1994. Le droit des
plaignantes
à se pourvoir en cassation n'est dès lors pas contestable.
2.
Ainsi que l'a retenu le premier juge, les infractions éventuel-
les à
la LMF sont prescrites compte tenu du point de départ du délai de
prescription,
décembre 1991, et de la durée de la prescription absolue, 3
ans
(ATF 117 IV 193, 84 IV 91). Les recourantes ne le contestent pas.
3.
Selon l'article 153 aCP, se rend coupable de falsification de
marchandises
celui qui, en vue de tromper autrui dans les relations d'af-
faires,
aura contrefait, falsifié ou déprécié des marchandises.
I. Il
n'est pas contesté qu'il peut y avoir concours idéal entre
les
articles 153 ss aCP et la LMF (Besse, La répression pénale de la con-
trefaçon
en droit suisse, 1990, p.245-246; ATF 101 IV 36, JT 1977 IV 11 et
jurisprudence
citée). La prescription s'agissant de la LMF n'empêche ainsi
pas de
devoir examiner si les conditions d'application de l'article 153
aCP,
voire 154 aCP sont remplies.
II.
S'agissant des pièces marquées Y. et W.
qui ont
été remises à P. et V. d'une part et L. et
Q.
d'autre part, le tribunal a retenu sans faire preuve d'arbitraire
Que M.
avait pris part à la fabrication de 42 boîtiers avec
fonds
et 14 fonds portant la marque Y. et le poinçon de montre S.
et
fourni à L. et Q. une cinquantaine de
boîtes
or portant la marque W. et le poinçon de Maître
S..
Il n'est pas contesté ni contestable qu'il s'agissait là sur le
plan
objectif, de marchandises falsifiées selon les articles 153 ss aCP
(v. à
ce sujet Besse, op.cit., p.219 ss).
III. a)
Sur le plan subjectif, et plus particulièrement du dessein
spécifique,
le tribunal a nié que les conditions de l'article 153 fussent
réalisées,
considérant que la preuve que les prévenus P. et
V.
avaient le dessein de tromper autrui n'avait pas été rapportée,
qu'il
était plausible que les prévenus entendaient faire de belles imita-
tions
de Y. notamment et les revendre comme telles et non comme des
pièces
authentiques (p.10 du jugement).
En plus de l'intention, l'article 153 aCP exige que l'auteur ait
agi
dans le dessein de tromper autrui. Il peut à cet égard s'agir de dol
éventuel
également en ce qui concerne le dessein spécifique (Besse, op.
cit.,
p.230).
Ce que l'auteur sait, veut, envisage ou accepte et ce dont il
s'accommode
relève du fait (ATF 119 IV 242 - JT 1995 IV 174, RJN 1982
p.70).
La Cour de cassation est donc en principe, sous réserve d'arbi-
traire,
liée par les constatations du premier juge (art.251 al.2 CPP).
Elle
n'intervient que si celui-ci a admis ou nié un fait en se mettant en
contradiction
évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'ap-
préciation,
en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou qu'il
n'en a
arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évi-
demment
contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance
manifeste
ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque
l'appréciation
des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lors-
qu'elle
est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves (ATF
118 Ia
30 et les références, 112 Ia 371 cons.3).
b) En l'espèce, en retenant au bénéfice du doute qu'il était
possible
que les prévenus aient entendu revendre les pièces en question
comme
des belles imitations et non comme des pièces authentiques et
n'aient
ainsi pas voulu ni accepté de tromper autrui, le tribunal a fait
preuve
d'arbitraire.
A
plusieurs reprises lors de l'instruction, l'intimé M. a
fait
des déclarations sur ses intentions ou en tous les cas qui illustrent
l'état
d'esprit dans lequel il agissait :
" J'admets avoir fait, à la
demande de MM. P. et
V., une cinquantaine de boîtes en or
d'un modèle
Y. actuellement dans le domaine
public sur lesquelles
j'ai fait effacer mon poinçon pour
mettre un poinçon Y.
que détenaient mes clients
italiens. Je savais que cela
était illicite. Au départ, il
était prévu que je laisse
mon poinçon, mais ils ont
tellement insisté que j'ai été
d'accord d'apposer le poinçon Y..
J'avais agi de la même façon pour
des W.
, il y a environ trois semaines.
J'en avais fait une
cinquantaine de pièces, à la
demande de L.
, qui habite en Italie près de
Pavie. Je ne sais pas
si on retrouvera son adresse dans
mes dossiers, car ce
genre d'affaire ne passe pas dans
mes comptes, que j'équi-
libre par un achat d'or
correspondant. A cette occasion,
c'est moi qui avais fait faire le
poinçon. Le graveur,
O., me l'a fait sans difficultés
mais sans
savoir que cela était illicite car
nous avions des rap-
ports de confiance depuis
longtemps.
En principe, seul H. savait de
quoi il en tournait.
Il est possible que d'autres de
mes employés aient eu des
soupçons. Je précise que je ne
touchais pas un franc de
plus que le prix normal de mon
travail et de la matière.
Il est vrai que je n'aurais
peut-être pas eu ces commandes
sans cette complaisance"
(D.79).
Plus tard, il a encore précisé :
" Sauf erreur en août 1990, L.
et Q. sont arrivés
dans mon usine [...]. Ils m'ont
laissé entendre que je
fabriquais des beaux modèles,
genre ancien, et dès lors
ils étaient intéressés par la
confection d'un de ces mo-
dèles. Ils m'ont remis une boîte
or et m'ont dit qu'il
s'agissait d'un modèle des années
1940. Je devais donc le
recopier à 100 %. La commande
était de 50 pièces pour des
mouvements Valjoux 23,
chronographe. Ces boîtes devaient
porter mon poinçon et être
contrôlées auprès du bureau de
contrôle des métaux précieux. A ce
moment-là, il n'était
pas question de contrefaçons
[...]. Nous devions livrer
les boîtes pour le mois de décembre 1990. Toutefois, nous
n'y sommes pas arrivés et nous
n'avons livré qu'en août
1991. Durant l'année 1991, L. est
venu à plusieurs
reprises à La Chaux-de-Fonds et à
chaque fois, il m'a de-
mandé de parfaire ses boîtes. A
l'avant-dernière visite de
L. et Q., probablement le 21
novembre 1991, ils
m'ont demandé de poinçonner ces
boîtes avec la marque
W. Swiss. Vraisemblablement le même
jour, j'ai commandé le poinçon ad
hoc chez
O., [...] à La Chaux-de-Fonds.
J'ai fait remar-
quer aux Italiens que ce n'était
pas légal de faire un tel
poinçon. Ils m'ont répondu que ce
n'était que pour effec-
tuer quelques rhabillages. Après
avoir reçu ce poinçon, et
sauf erreur lors de la dernière
visite des Italiens, ils
m'ont demandé de frapper les
boîtes en question étant don-
né qu'eux-mêmes étaient dans
l'impossibilité de le faire
et surtout qu'ils voulaient une
fois pour toute conclure
cette affaire. En effet, je
rappelle que j'avais près
d'une année de retard. Il m'est
impossible de me rappeler
si dans le cas présent j'ai fait effacer mon poinçon de
maître. La logique voudrait que
tel soit le cas. Mais il
est tout à fait possible que les
boîtes portent toujours
mon poinçon. J'ai vendu ces boîtes
à ces clients italiens
à raison de Fr. 750.-- l'unité. Il
s'agit-là du prix cou-
rant des boîtiers. Je dois encore
ajouter que L. et
Q. ont emporté le poinçon W..
Toute-
fois, il me semble que je possède
un second poinçon iden-
tique mais je ne l'ai toujours pas
retrouvé à ce jour.
J'aimerais encore préciser
qu'avant de fabriquer les
boîtes, j'avais consulté des
catalogues et j'avais remar-
qué que le modèle de L.
ressemblait à la montre
W." (D.295).
D'autres déclarations de l'intimé M. vont dans le même sens
(D.515,
517, 519, 537, 1185).
Devant le tribunal, M. a encore précisé :
" [...] qu'à part le cas des
italiens, il n'avait jamais
fait un usage abusif du poinçon
Y., qu'il n'a pas, à
ses yeux, exécuté des copies
serviles de boîtes Y. (ou
W., ou Z. ou A.), mais
seulement des copies que tout le
monde fait, qu'ainsi, à
part évidemment le cas où on lui a demandé de poser le
poinçon Y., il n'a jamais eu de
réticences à exécuter
les modèles demandés, qu'il ne lui
est jamais venu à
l'idée que son travail pouvait
être répréhensible, que
dans le cas des italiens, il a
surmonté ses réticences, la
situation n'étant pas toujours
facile, dans la mesure où
cela lui permettait d'assurer les
salaires [...]" (p.6 du
jugement).
c) Indépendamment des aveux de M., de nombreux indices
vont
dans le sens de la culpabilité des trois intimés s'agissant de l'élé-
ment
subjectif de l'infraction.
Ainsi le contexte dans lequel le travail a été exécuté. Seul en
principe
le collaborateur H. avait été mis au courant de la situation
même
s'il est possible que d'autres employés aient eu des soupçons (D.79).
Une
partie du travail s'est fait dans le secret et la discrétion le soir
après
la fermeture de l'atelier. Ce climat de dissimulation était évidem-
ment
renforcé par le fait que l'intimé M. avait fait effacer son pro-
pre
poinçon pour le remplacer par le poinçon S.. Il avait par ail-
leurs
été insisté sur la qualité du travail. On relèvera également que le
prix de
vente escompté qui a été admis, 5'000 à 6'000 francs ou selon ce
qu'a
admis P. 8 à 10 millions de lire (p.5 du jugement) - même
s'il
reste sujet à caution et est certainement en-deçà de la réalité -,
indique
clairement que les articles en question n'étaient pas destinés aux
marchés
de la contrefaçon bas de gamme où, vu les prix pratiqués, le con-
sommateur
est rarement trompé. De même le soin avec lequel les articles en
question
étaient confectionnés, qualité et couleur de l'or, est signifi-
catif
du but poursuivi, faire passer une fausse Y. ou
W. pour
une vraie et la vendre comme telle.
Admettre le contraire relève de l'arbitraire. Les démonstrations
des
recourantes s'agissant de la différence entre les marchés de la con-
trefaçon
haut de gamme et bas de gamme sont à ce sujet parfaitement con-
vaincantes.
d) Quant à la motivation du premier juge selon laquelle les
fonds
vu leur qualité n'étaient pas susceptibles de tromper un horloger et
que par
conséquent les pièces des prévenus avaient peu de chance d'être un
jour
vendues comme pièces originales (p.11 du jugement), elle n'apparaît
nullement
décisive. D'une part, les faux modèles en question étaient, de
manière
générale et sous réserve des fonds et en particulier du marquage,
d'une
belle facture (v. à ce sujet le sommaire rapport O. D.15).
D'autre
part, même si de tels modèles n'étaient certainement pas destinés
à des
acheteurs moyens mais à des acheteurs avertis ou relativement aver-
tis, on
ne saurait considérer, comme le premier juge, qu'ils auraient cer-
tainement
préalablement passé entre les mains d'un expert (p.10 du juge-
ment)
qui se serait ainsi rendu compte de la situation.
Ainsi, du moment que les conditions d'application de l'article
153 aCP
sont remplies, c'est à tort que le premier juge a libéré les pré-
venus
de ce chef d'accusation. Le jugement
doit être cassé sur ce point
et la
cause renvoyée à un tribunal de première instance qui condamnera les
trois
intimés en application des dispositions sanctionnant la falsifica-
tion de
marchandise des articles 153 aCP, ou 154 aCP (v. à ce sujet Besse,
op.cit.,
p.237 ss, également RSPI 1990, p.124).
4.
S'agissant de l'application de la LCD, l'article 3 litt.d dis-
pose
qu'agit de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de
nature
à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres,
les
prestations ou les affaires d'autrui.
I. La
première question qui se pose est de savoir dans quelle me-
sure
une application cumulative de l'article 153 aCP et de la LCD est pos-
sible.
Le Tribunal fédéral l'admet (RVJ 1970 p.91; v. également ATF 76 IV
123, JT
1953 IV 123) comme la doctrine qui s'est penchée sur cette ques-
tion
(Schwander, FJS, p.14, n.44; Besse, op.cit., p.246).
On relèvera que la LCD vise avant tout à protéger le concurrent
et non
le public ou consommateur comme c'est le cas des articles 153 ss
CP.
Quant à la confusion, il n'est pas nécessaire qu'une telle confusion
se soit
produite, il suffit qu'un tel risque existe. L'infraction comme
celle
des articles 153 ss aCP est par ailleurs réalisée également par dol
éventuel
(ATF 117 IV 193 - JT 1992 I 378).
Le Tribunal fédéral s'est penché sur les questions liées à la
contrefaçon
dans le domaine des montres (ATF 105 II 297, RSPI 1980, p.61).
Il
confirmait alors qu'il n'était pas déloyal en soi d'imiter servilement
la
forme d'une marchandise que ne protège pas la législation de la pro-
priété
intellectuelle, que toutefois lorsque la forme d'une marchandise
servait
d'indication de provenance, son imitation constituait de la con-
currence
déloyale s'il y avait risque de confusion, que ce risque devait
cependant
être nié quand l'acheteur discernait la marchandise en raison de
la
marque qu'elle portait (RSPI 1980, p.6). Dans les deux cas, le risque
de
confusion avait été nié parce que les montres vendues, indépendamment
de la
forme de celles-ci, étaient vendues sous des marques différentes.
II. En
l'espèce, le premier juge n'a examiné l'application de l'ar-
ticle 3
litt.d LCD qu'en ce qui concerne le solde des montres sans marque
et non
en ce qui concerne les 50 fausses Y. et 50 fausses
W.. Il
aurait toutefois dû le faire du moment que le concours
idéal
est possible.
Pour cette raison également, le jugement du tribunal de police
doit
être cassé et la cause renvoyée à un nouveau tribunal.
III.
Concernant les autres montres, le tribunal de police a refusé
d'appliquer
à M. l'article 3d LCD pour différentes raisons (p.14
du
jugement). Il peut être suivi dans sa décision. On relèvera en premier
lieu
que l'instruction, qui a d'ailleurs été tronquée apparemment sans
raison,
n'a guère éclairci la situation. Si elle a été jugée suffisante
par la
Chambre d'accusation pour permettre au prévenu de se défendre, la-
quelle
a toutefois déploré qu'elle ne soit pas plus détaillée, la mise en
prévention
est globale et rend une analyse des faits tant soit peu précise
particulièrement
mal aisée, voire impossible. Un renvoi pour instruction
complémentaire
s'agissant des faits n'apporterait certainement guère
d'éléments
nouveaux, alors que l'instruction a duré quelques années déjà.
Ainsi
en l'état, les constatations de fait des premiers juges, qui ont
notamment
conduit à l'abandon de la prévention d'infraction à la LCD pour
ce qui
est des pièces dont la plupart n'étaient pas encore marquées, ne
peuvent
être considérées comme arbitraires et entraîner la cassation sur
ce
point du jugement. L'application du principe in dubio pro reo condui-
rait
sur ce point également certainement au même résultat.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner de manière
plus
approfondie l'appréciation juridique des premiers juges, et sa moti-
vation
s'agissant de l'absence de risque de confusion (p.14 du jugement).
On
relèvera toutefois que la jurisprudence citée par le premier juge (ATF
105 II
297; RSPI 1980 p.157) et rappelée plus haut (v. cons. 4.I) ne trou-
ve pas
application puisqu'elle se rapporte à des montres qui portaient ou
devaient
porter des marques différentes.
5. Le
premier juge a par ailleurs ordonné la confiscation et la
fonte
des 42 boîtiers en or avec fonds et des 14 fonds de boîtier en or,
puis
après déduction des frais de fonte, la remise à V. du
produit
en espèces de la fonte.
Sans qu'il n'y ait lieu d'examiner dans quelle mesure ladite
solution
était admissible ou justifiée en regard du jugement rendu, il est
évident
qu'elle doit être revue dans le cadre du nouveau jugement. On
n'imagine
en effet guère que les auteurs des infractions en question puis-
sent
bénéficier de la sorte de leur crime. Il appartiendra toutefois au
nouveau
premier juge saisi d'examiner la situation en fonction de la ju-
risprudence
rendue en matière de confiscation et compte tenu du jugement
qui
sera rendu. Sur ce point également, le jugement doit être cassé.
6.
S'agissant de la sûreté exigée d'P., la question
devra
elle aussi être réexaminée par le tribunal de première instance qui
sera
ressaisi. Il examinera dans quelle mesure les conditions de l'article
124/2
CPP sont remplies (RJN 1985, p.110).
7. Ni
d'autres points du dispositif, ni d'autres éléments du juge-
ment
n'ont été attaqués. Il en va notamment ainsi de l'application à l'in-
timé M.
de l'article 289 CP et des chiffres 7 et 8 du dispositif.
Ceux-ci,
et en particulier les conditions d'application de l'article 289
CP,
n'auront ainsi pas à faire l'objet d'un nouvel examen.
8. Il
y a dès lors lieu d'annuler partiellement le jugement du 26
janvier
1991, soit sous réserve des chiffres 7 et 8 du dispositif et de
renvoyer
la cause à un autre tribunal pour nouveau jugement.
Vu le sort de la cause, les frais de l'instance de recours se-
ront
mis à la charge des intimés à raison d'un tiers chacun. Une indemnité
de
dépens sera par ailleurs octroyée aux quatre plaignantes en fonction de
leur
situation respective dans le cadre de la procédure et de l'importance
de leur
mémoire de recours. Elle sera répartie par tiers entre les trois
intimés.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Casse partiellement le jugement du Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds et annule ledit jugement
sous réserve des chiffres 7 et
8 du dispositif.
2.
Renvoie la cause au Tribunal de police du district de Neuchâtel pour
nouveau jugement.
3. Met
à la charge des intimés les frais de l'instance de recours arrêtés
à 1'650 francs à raison d'un tiers chacun.
4.
Condamne les intimés, à raison d'un tiers chacun, à verser aux plai-
gnantes les indemnités de dépens suivantes
:
Neuchâtel,
le 4 septembre 1996