Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6362
Autorité:
Date décision:
08.10.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Présélection.
Résumé:
Rappel de jurisprudence en matière de présélection. Précautions à prendre par celui qui veut obliquer à gauche.
Mots-clés:
CHANGEMENT DE DIRECTION
PRESELECTION
Articles de loi:
Art. 36 al. 1 LCR
A. H.
et G. sont entrées en collision
avec
leur véhicule le 24 octobre 1995, peu avant l'intersection que forme
la rue
Agassiz avec la rue du Tertre, à La Chaux-de-Fonds. L'accident
s'est
produit sur la rue Agassiz, alors que la première commençait à dé-
passer
la seconde, au moment où celle-ci bifurquait sur sa gauche, dans le
but
d'emprunter la rue du Tertre. Au moment du choc, le véhicule de G. était déjà
légèrement de biais, l'avant en direction de la
rue du
Tertre. H. a de ce fait heurté la portière avant gau-
che du
véhicule de G. avec l'avant droit du sien. Le point
de choc
a été situé à 4,10 mètres du bord nord de la chaussée qui est à
sens
unique à cet endroit et mesure 5,8 mètres.
B. A
la suite de cet accident, H. et
G. se
sont toutes les deux vu notifier une ordonnance pénale les con-
damnant
à une amende de 200 francs chacune, la première en application des
articles
35/3-5-6 et 90/1 LCR, la seconde sur la base des articles 34/3,
90/1
LCR et 13/1 OCR. L'une et l'autre ont formé en temps utile opposition
contre
ces ordonnances pénales, de sorte qu'elles ont été renvoyées devant
le
Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds.
C. Par
jugement du 19 juin 1996, G. a été condamnée
par ce
tribunal, après extension de la prévention, à une amende de 200
francs,
ainsi qu'à une part des frais de justice fixée à 220 francs, pour
violation
des articles 34/3, 36/1, 90/1 LCR et 13/1 OCR. A l'appui de cet-
te
condamnation, le premier juge a considéré que G. avait
commis
une double faute de circulation. La première en ne se mettant pas
en
ordre de présélection à gauche, avant de tourner dans cette direction;
la
seconde, en ne vérifiant pas avec suffisamment d'attention avant de
commencer
sa manoeuvre si un véhicule ne venait pas de derrière, précau-
tion
qui se justifiait d'autant plus dans le cas d'espèce qu'en s'arrêtant
tout à
droite de la chaussée, elle avait laissé un espace suffisant pour
pouvoir
être dépassée.
Pour ce qui est de H., elle a été acquittée et sa
part de
frais laissée en conséquence à la charge de l'Etat. Le premier
juge a
considéré dans son cas qu'aucune faute ne pouvait lui être repro-
chée, à
tout le moins au bénéfice du doute, puisqu'il n'a pas pu être
établi
que G. avait enclenché son clignoteur gauche pour
signaler
son intention d'obliquer.
D. G.
recourt contre ce jugement, en critiquant non
seulement
sa condamnation, mais également, en sa qualité de partie plai-
gnante,
l'acquittement de H. (art.243 al.2 CPP). La recou-
rante
soutient que le jugement entrepris repose sur une erreur de fait et
qu'il
procède au surplus d'une fausse application de la loi. Selon elle,
le
premier juge s'est en effet écarté sans motif du dossier, en retenant
que son
véhicule était arrêté tout à droite de la chaussée. Elle considère
en
outre avoir de toute manière pris toutes les précautions nécessaires
avant
de commencer à obliquer à gauche. La recourante prétend encore qu'à
l'inverse
de ce qui a été jugé, c'est H. qui s'est rendue
coupable
d'infractions à la LCR, en cherchant à dépasser un véhicule qui
était
prioritaire. Elle conclut par conséquent à la cassation du jugement
entrepris,
à titre principal à son acquittement et à la condamnation de
H. à la
peine requise par le ministère public, subsidiaire-
ment au
renvoi de la cause devant le tribunal de première instance, et à
l'allocation
en tout état de cause d'une indemnité de dépens.
E. Le
président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-
Fonds
et le substitut du procureur général ont renoncé à formuler des
observations.
H. présente quant à elle quelques observations
avant
de conclure au rejet pure et simple du recours.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
La Cour est liée par les constatations de fait du premier
juge;
elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées
(art.251
al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé
qu'était
manifestement erronée une constatation de faits contraire à une
pièce
probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 4 et juris-
prudence
citée). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction in-
férieure
a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente
avec le
dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pou-
voir
d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves perti-
nentes
ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127),
lorsque
les constatations sont manifestement contraires à la situation de
faits,
reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le
sentiment
de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est
tout à
fait insoutenable (ATF 118 II 30, cons.1b et la jurisprudence ci-
tée).
En disposant que le Tribunal apprécie librement les preuves (art.
224
CPP), le législateur a consacré le principe de l'intime conviction du
juge.
b) En l'espèce, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation
en retenant qu'avant de bifurquer à gauche,
G.
s'était arrêtée tout à droite, soit près du bord nord de la chaus-
sée,
laissant de ce fait un espace largement suffisant pour qu'un véhicule
puisse
la dépasser. Cette appréciation n'est en tous les cas pas contre-
dite
par les photographies qui ont été prises après l'accident, alors que
le
véhicule de la recourante n'avait pas encore été déplacée, ni d'ail-
leurs
par les mesures prises sur place et figurant dans le rapport de
police
du 3 novembre 1995. Les photographies en question démontrent en
effet
que contrairement à ce que la recourante prétend, son véhicule
n'était
plus au moment du choc parallèle, ou presque, au bord de la chaus-
sée.
Cela signifie donc qu'avant que la collision ne se produise, la re-
courante
a dû parcourir avec son véhicule un certain trajet, au cours du-
quel
elle s'est nécessairement quelque peu éloignée du bord droit de la
chaussée.
Il est donc impossible de déterminer avec exactitude où se si-
tuait
le véhicule de la recourante au début de sa manoeuvre. La thèse du
premier
juge paraît toutefois s'imposer, non seulement par rapport au dé-
roulement
le plus vraisemblable que l'on peut donner de l'accident au vu
des
photographies existantes, mais également au regard des premières réac-
tions
des conductrices impliquées. H. aurait ainsi demandé
après
l'accident si comme d'autres en avant, le véhicule de la recourante
était
parqué, ce qui n'a apparemment pas étonné outre mesure cette der-
nière,
même si elle aurait de son aveu répondu par la négative à cette
question.
Même si en soi, cela ne prouve rien, il s'agit toutefois d'un
indice
en faveur du fait que le véhicule de la recourante non seulement
n'était
pas en position de présélection, mais se trouvait près du bord
droit
de la chaussée. Le premier Juge n'a en conséquence pas outrepassé
son
pouvoir d'appréciation en matière de preuves, qui n'est limité que par
l'arbitraire
(RJN 1982 p.70 et jurisprudence citée).
3. Les
articles 36 al.1 LCR et 13 al.1 OCR exigent du conducteur
qui
veut obliquer qu'il se mette à temps en ordre de présélection. C'est
surtout
avant d'obliquer à gauche toutefois que la présélection s'impose
(Bussy/Rusconi,
p.219, n.1.2 ad art.36 LCR). En présélectionnant, le con-
ducteur
ne doit bien évidemment pas utiliser la partie de la chaussée ré-
servée
à la circulation en sens inverse (art.13 al.2 OCR). Il peut par
contre
emprunter l'extrême gauche de la chaussée, si cette manoeuvre ne
gêne
pas le trafic en sens inverse (ATF 93 IV 99, JT 1968 I 436 no 48), ce
qui est
par exemple le cas sur une chaussée à sens unique, comme celle sur
laquelle
circulait la recourante. La distance sur laquelle la présélection
doit être
marquée ne peut être fixée une fois pour toutes, car elle dépend
des
conditions concrètes (ATF 95 IV 29, JT 1969 I 439 no 55). A l'inté-
rieur
des localités, cette manoeuvre doit s'effectuer normalement sur une
distance
comprise entre 40 et 100 mètres, sauf naturellement s'il y a un
tronçon
de présélection (ATF 94 IV 120, JT 1969 I 415 no 33). Après s'être
mis en
ordre de présélection et avant d'obliquer à gauche, le conducteur
doit
encore avoir égard aux véhicules qui le suivent (art.34 al.3 LCR), ce
qui
signifie qu'il ne doit pas les mettre en danger (ATF 91 IV 10, JT 1965
I 403
no 19). Pour cela, il doit regarder en arrière, de manière à s'assu-
rer que
les véhicules qui suivraient ont été avertis suffisamment tôt pour
s'adapter
à sa manoeuvre (ATF 91 IV 205, JT 1966 I 404 no 21; ATF 97 IV
218, JT
1972 416 no 31). Avant d'obliquer, le conducteur doit ainsi encore
vérifier
au dernier moment qu'il ne coupera pas la route aux véhicules
venant
de l'arrière (ATF 97 IV 218, JT 1972 416 no 31), en jetant un coup
d'oeil
dans son rétroviseur (ATF 100 IV 186, JT 1975 I 428 no 58).
Dans le cas d'espèce, et sans que cela ne prête le flanc à la
critique,
on peut retenir qu'avant d'obliquer à gauche, G.
se
trouvait plutôt du côté du bord droit de la chaussée, mais en aucun cas
en
position de présélection. Il paraît évident d'autre part que cette der-
nière
n'a pas pris les précautions élémentaires exigées par la jurispru-
dence
résumée ci-dessus, au moment de tourner à gauche. Elle l'a d'ail-
leurs
implicitement admis, en déclarant ne plus se souvenir si elle avait
encore
regardé dans son rétroviseur, juste avant de s'engager. Si G. avait respecté
cette obligation, celle-ci n'aurait d'ail-
leurs
pas manqué d'apercevoir que H. allait la dépasser, ce
qui lui
aurait permis de renoncer suffisamment tôt à sa manoeuvre. Le pre-
mier
juge n'a en conséquence pas appliqué faussement la loi en condamnant
la
recourante pour violation des articles 34 al.3, 36 al.1 et 13 al.1 OCR.
4.
Pour ce qui est de H., rien ne lui permettait de
déceler
au début de sa manoeuvre l'intention de la recourante d'obliquer à
gauche.
Dans la mesure où il n'a pas été établi que cette dernière avait
enclenché
son clignoteur gauche, H. doit en effet bén¿icier,
dans le
doute, de la thèse qui lui est la plus favorable, comme le premier
juge
l'a fort justement relevé. Contrairement à ce que prétend la recou-
rante,
H. était en outre prioritaire par rapport à elle.
Admettre
le contraire, soit que celui qui oblique serait prioritaire par
rapport
à l'usager qui suit serait en effet en contradiction avec le prin-
cipe de
la priorité du trafic longitudinal (Bussy/Rusconi, p.222 n.2.3.3
ad
art.36 LCR et jurisprudence citée). Compte tenu enfin de la largeur de
la
chaussée à l'endroit de l'accident, il est évident que H.
pouvait
dépasser la recourante avec une distance latérale suffisante, res-
pectant
la marge de sécurité apparaissant raisonnable au regard de l'en-
semble
des circonstances (Bussy/Rusconi, p.213 n.2.22 ad art.35 LCR et
jurisprudence
citée). Le premier juge n'a donc pas davantage faussement
appliqué
la loi en acquittant H., à tout le moins au bénéfice
du
doute.
5.
Pour ces différentes raisons, le pourvoi doit être rejeté, les
frais
étant mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge de la recourante les frais de la procédure de recours
arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel,
le 8 octobre 1996