Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.1996.3252
Autorité:
Date décision:
22.05.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Risque de collusion.
Résumé:
Risque de collusion justifiant l'arrestation du recourant admis, l'enquête n'en étant qu'à ses débuts et les présomptions de culpabilité contre le recourant étant suffisantes. Rejet du recours.
Mots-clés:
ARRESTATION (CPP)
PRESOMPTION DE CULPABILITE
RISQUE DE COLLUSION
Articles de loi:
Art. 117 CPPN
que P. est prévenu de viol
(art.190 CP),
qu'il lui est reproché en bref d'avoir, à Neuchâtel, le 11 mai
1996,
contraint T. à subir des relations
sexuelles complètes, en la
mettant
hors d'état de résister, notamment en usant de violence,
respectivement
de force, en l'enfermant à clef chez elle et en l'empêchant
de
s'enfuir et de téléphoner,
qu'il a été arrêté par la police le 12 mai 1996 et que, le 13
mai
1996, le juge d'instruction a confirmé cette arrestation pour les be-
soins
de l'enquête et en raison du risque de récidive,
que le prévenu recourt contre cette décision, faisant valoir
qu'il a
coopéré à l'enquête, qu'il doit poursuivre la préparation de ses
examens
finaux de monteur-électricien et contestant l'existence d'un ris-
que de
récidive ou de fuite,
que le juge d'instruction conclut au rejet du recours,
que le recours a été interjeté dans le délai utile de 3 jours
dès la
notification de la décision attaquée et qu'il est recevable
(art.233,
236 CPP),
que,
selon l'article 117 CPP, le juge d'instruction peut
arrêter
tout prévenu contre lequel il existe des présomptions sérieuses de
culpabilité
si les circonstances font craindre qu'il n'abuse de sa liberté
pour
prendre la fuite ou compromettre le résultat de l'information ou en-
core
pour poursuivre son activité délictueuse,
qu'en l'occurrence, de très sérieuses présomptions de culpabili-
té
pèsent contre le recourant, fondées sur l'ensemble du dossier et notam-
ment
ses aveux qui paraissent crédibles,
qu'ainsi, le première condition d'arrestation est réalisée,
qu'en matière pénale, le danger de collusion comprend "l'activi-
té que
peut déployer l'inculpé pour détruire ou faire disparaître des
moyens
de preuve, suborner ou soudoyer des témoins ou se concerter avec
des
coauteurs ou complices en vue de compromettre le résultat de l'enquête
et de
faire obstacle à la découverte de la vérité" (Piquerez, Traité de
procédure
pénale bernoise et jurassienne, p.433, no 646, litt.b),
que l'enquête n'en est qu'à ses débuts, qu'elle doit être com-
plétée
par diverses vérifications et qu'il y a lieu de craindre que, remis
en
liberté provisoire, le prévenu ne compromette le résultat de l'enquête
notamment
en prenant contact avec des témoins,
qu'en conséquence, l'arrestation du recourant est justifiée en
raison
du risque de collusion,
qu'ainsi, il n'est pas nécessaire de trancher encore la question
de
savoir si elle l'est aussi en raison d'un risque de récidive voire d'un
risque
de fuite,
que, mal fondé, le recours doit être rejeté,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Rejette le recours.
Neuchâtel,
le 22 mai 1996
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente