Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2000.108
Autorité:
Date décision:
10.09.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2001, P.178
Titre:
Restitution d'un bien confisqué ou saisi. Compétence.
Résumé:
**La restitution au lésé d'une bague volée et séquestrée en cours d'enquête relève de la contrainte administrative et ne se justifie que lorsque la prétention de celui qui se prétend lésé est admise ou n'est pas contestable. Pour le surplus, il appartient au juge civil de statuer sur les prétentions de droit civil résultant du vol.
La restitution au lésé du bien volé entre dans les tâches générales de la police judiciaire de mettre fin à un état de fait manifestement contraire au droit; la question de savoir si une telle compétence doit être reconnue également au ministère public peut, en l'espèce, être laissée ouverte.**
Articles de loi:
Art. 59 ch. 1 CP/1937
Art. 97 al. 1 litt. d CPPN
Art. 97a litt. e CPPN
Art. 115 CPPN
Art. 171 al. 1 CPPN
A. Dans le
courant de l'année 1999, P. a constaté la disparition d'une bague en or lui
appartenant sans pour autant pouvoir déterminer s'il l'avait perdue ou si elle
lui avait été volée.
Le 17 juin 2000, P. a
reconnu sa bague au doigt d'un client du restaurant McDonald's de La
Chaux-de-Fonds. Il s'est alors approché de ce client qui lui a sans autre
révélé son identité et lui a expliqué que son père, Q., lui avait offert cette
bague. Le 19 juin 2000, P. s'est rendu chez Q. qui lui a dit avoir acquis
la bague chez D., brocanteur à La Chaux-de-Fonds, pour le prix de 450 francs.
Q. a par ailleurs indiqué à P. qu’il venait de la restituer à D. ou qu’il était
sur le point de le faire. A la restitution de la bague, Q. a vraisemblablement
obtenu le remboursement du prix de vente de 450 francs.
Suite à ces événements,
P. a décidé de se rendre chez D. le 20 juin 2000. Le jour venu, il a préféré y
renoncer; il a en revanche déposé plainte pénale contre inconnu auprès de la
police cantonale. La police cantonale s'est immédiatement rendue chez D.
qu’elle a interrogé et chez qui la bague a pu être séquestrée.
B. L’enquête
préalable ordonnée par le ministère public a permis d’établir que la bague
était réapparue aux environs du mois de juin 1999, époque à laquelle D. l'avait
achetée à C., également brocanteur à La Chaux-de-Fonds, pour le prix de 280
francs. Entendu par la police cantonale, C. a dit ne pas se souvenir d’où elle
provenait. La bague a ensuite été mise en vente par D. dans son commerce. Au
début de l'année 2000, Q. l’a achetée à D. au prix de 450 francs afin de
l'offrir à son fils. Q. n’a pas été entendu dans le cadre de l’enquête
préalable.
C. Le 25
septembre 2000, le ministère public a rendu une ordonnance de suspension et de
classement partiel. Le classement du dossier pour insuffisance de charges a été
ordonné en ce qui concerne la commission d'un recel par C.. Le ministère public
a par ailleurs ordonné le classement du dossier par opportunité en ce qui
concerne l'éventuel recel commis par D. et la suspension du dossier relatif à
la plainte contre inconnu déposée le 20 juin 2000 par P.. Il a enfin décidé que
la bague séquestrée en cours d'enquête serait restituée à P. dès que
l'ordonnance deviendrait définitive et exécutoire et que les frais resteraient
à la charge de l'Etat.
D. Le 12 octobre
2000, D. a déposé un recours contre l'ordonnance du ministère public. Il se
limite à contester la décision de restituer à P. la bague séquestrée. Il
invoque une violation de la loi ainsi qu'une erreur d'appréciation du ministère
public. Il conclut à l'annulation partielle de l'ordonnance du 25 septembre
2000 et demande à la Chambre d'accusation d'ordonner que la bague séquestrée
lui soit restituée, sous suite de frais. Il assortit enfin son recours d'une
requête d'effet suspensif.
E. Le ministère
public a renoncé à formuler des observations au sujet du recours déposé par D..
Le plaignant n'a pas procédé.
Par
courrier du 23 octobre 2000, le président de la Chambre d'accusation a informé
D. qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête d'effet suspensif puisque
la bague litigieuse avait été transmise avec le dossier par le ministère
public.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
le délai de 10 jours dès réception de l'ordonnance de suspension et classement
partiel rendue par le ministère public, le recours est recevable.
2. Selon
l'article 59 al.1 CP, le juge prononcera la confiscation des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas
être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La notion de valeurs
patrimoniales au sens de cette disposition correspond à celle très large
d'objets et valeurs de l'ancien article 58 al.1 CP (FF 1993 III 299). L'article
171 al.1 CPP prévoit en outre que tout objet pouvant servir de pièce à
conviction, tant à charge qu'à décharge, peut être séquestré ou saisi. Selon
l'article 115 CPP, "le juge d'instruction est compétent pour prononcer la
confiscation d'objets dangereux pendant l'instruction ou lorsque aucune
personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée". La notion
d'objets dangereux au sens de cette disposition englobe toutefois les objets et
valeurs visées aux articles 58 et 59 CP, l'article 115 CPP étant simplement
destiné à désigner l'autorité cantonale compétente pour prononcer la confiscation
prévue par le droit fédéral (Pierre
Cornu, Résumé de procédure pénale neuchâteloise, p.68). La Chambre
d'accusation a jugé que la compétence accordée au juge d'instruction est
exclusive, même si aucune instruction n'est en cours; celui-ci statue d'office
ou sur requête du ministère public ou de tout intéressé (RJN 1980-81, p.126).
La Chambre d’accusation a précisé que, lorsque la police judiciaire, agissant
par délégation, opère un séquestre au cours d'une perquisition, ce séquestre
n'a de valeur que s'il est confirmé par le juge d'instruction (RJN 1 II 13,
1980-80, p.128). Les agents de la police judiciaire ont toutefois qualité pour
saisir les pièces à conviction, ainsi que les objets et valeurs qui peuvent
avoir servi à commettre une infraction ou en être le produit (art.97 al.1
litt.d CPP); les officiers de police judiciaire sont en outre compétents pour
ordonner le séquestre provisoire de pièces à conviction ou de tous objets ou
valeurs susceptibles d'être confisqués (art.97a litt.e CPP).
3. La jurisprudence
considère certes que, bien qu’elle ne soit pas expressément prévue par la loi,
la restitution aux lésés du bien volé entre dans les tâches générales de la
police judiciaire de mettre fin à un état de fait manifestement contraire au
droit (RJN 1992, p.137). La question de savoir si une telle compétence doit
être reconnue également au ministère public peut être laissée ouverte. En
effet, une telle intervention, relevant de la contrainte administrative, ne se
justifie que lorsque la prétention de celui qui se prétend lésé est admise ou
n’est pas contestable. Pour le surplus, il appartient au juge civil de statuer
sur les prétentions de droit civil résultant d’un vol (RJN 5 II 88-89, 1992,
p.137). En l’espèce les prétentions de P. sur la bague litigieuse n’ont pas été
admises et elles ne sont pas incontestables, même si ses déclarations selon
lesquelles il a formellement identifié cette bague portée par le fils
de Q. comme étant la sienne, ayant lui-même dessiné et fait fabriquer ce
bijou par M., bijoutier à Neuchâtel, rendent sa propriété vraisemblable. Le
recours est dès lors bien fondé et la bague doit en principe être restituée au
recourant auprès duquel elle a été séquestrée. Toutefois, pour permettre au
plaignant de faire valoir ses prétentions sur la bague devant le juge civil, il
convient d'inviter le ministère public à restituer celle-ci au recourant, sous
réserve du droit du plaignant de saisir le juge civil compétent dans un délai
fixé par le ministère public et sous réserve du jugement à intervenir dans
cette hypothèse.
4. Vu le sort du
recours, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Annule le chiffre 4
du dispositif de l'ordonnance du 25 septembre 2000.
2.
Invite le ministère
public à ordonner la restitution de la bague séquestrée en cours d'enquête à
D., sous réserve du droit de P. de saisir le juge civil compétent dans un délai
fixé par le ministère public et sous réserve du jugement à intervenir dans
cette hypothèse.
3.
Laisse les frais à la
charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 10 septembre 2001