Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2004.24
Autorité:
Date décision:
16.08.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Clôture de l'information avant l'échéance du délai de l'art. 162 CPP.
Résumé:
**Lorsque les parties disposent du délai prévu à l'art. 162 CPP pour faire valoir des droits découlant de l'art. 163 CP (question complémentaire ou nouvelle expertise), la clôture de l'information est prématurée.
La partie qui renonce en audience à ses droits découlant de l'art. 133 CPP ne peut pas recourir contre l'ordonnance de notifiaction de cet avis.**
Articles de loi:
Art. 133 CPPN
Art. 162 CPPN
Art. 163 CPPN
Art. 175 CPPN
Réf. : CHAC.2004.24/fh-dhp
A. H.
est prévenu d'infractions aux articles 187, 188, 189, 197 et 219 CP, selon
saisine du Ministère public du 7 octobre 2003 et récapitulation des faits
signifiés par la juge d'instruction à l'audience du 4 décembre 2003 (D.1 et 56
ss).
B. A
l'issue de l'audience précitée, la juge d'instruction a protocolé ce qui suit:
"Les parties présentes prennent
note que le but de l'instruction paraît avoir été atteint, sous réserve de
l'expertise. Elles n'ont pas de preuves complémentaires à proposer et renoncent
à recevoir un avis 133 qui sera malgré tout envoyé au Ministère public,
toujours sous réserve de l'expertise et d'éventuels compléments.
Le prévenu précise qu'il délie tous les
médecins qui l'ont traités, actuellement et par le passé, du secret
professionnel vis-à-vis de l'expert."(D.66)
L'expert a été désigné
par ordonnance du 8 décembre 2003 et il a rendu son rapport le 23 février 2004
(D.69, 72 à 84). La juge d'instruction a aussitôt délivré aux parties l'avis
prévu à l'article 162 CPP, le 24 février 2004 (D.85).
Le 5 mars suivant, la
juge d'instruction a ordonné la clôture de la procédure (art.175 CPP) et elle a
transmis le dossier au Ministère public avec son préavis, au sens de l'article
176 CPP (D.88).
C. H.
recourt contre l'ordonnance de clôture, en concluant à son annulation, à ce que
le dossier soit retourné au juge d'instruction pour qu'il statue sur sa requête
tendant à ce que l'expertise soit complétée ou confiée à un autre expert. Il
fait valoir en bref que la juge d'instruction n'a pas délivré l'avis prévu à
l'article 133 CPP, que lui-même entend maintenant requérir un complément
d'information même s'il admet y avoir renoncé à l'audience du 4 décembre, ceci
au vu du rapport d'expertise. Il fait valoir aussi que l'ordonnance de clôture
est viciée du fait qu'elle a été délivrée avant que soit échu le délai de dix
jours que fait courir l'avis prévu à l'article 162 CPP. Le recourant joint à
son recours la requête en complément de preuve qu'il destine au juge
d'instruction.
D. La
juge d'instruction admet comme possible que le dossier ait été clôturé trop
tôt, ce qu'elle impute à son greffe qui "a la mauvaise habitude de ne
pas faire d'envois judiciaires, ni d'envois recommandés", en sorte que
sur la forme elle est d'avis que le dossier pourrait lui être renvoyé pour
complément d'instruction en rapport avec l'expertise. Sur le fond, elle relève
que le recours ne comporte pas de critique concrète ni de motivation suffisante
pour justifier un complément à l'expertise, en sorte qu'elle conclut au rejet
du recours pour cette raison, non sans relever que la requête en complément de
preuve ne lui a pas été transmise.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.233, 234 et 236
CPP).
2. a)
La loi ne permet pas au juge d'instruction de prononcer la clôture de
l'information (art.175 CPP) aussi longtemps que l'instruction n'est pas
complète et qu'il n'a pas satisfait aux prescriptions de la loi. Or, la logique
empêche d'ordonner une preuve – en l'occurrence une expertise médicale, art.154
ss CPP – et de prononcer la clôture de l'information sans attendre l'échéance
du délai prévu à l'article 162 CPP par lequel l'expertise est communiquée aux
parties, avec les droits qui en résultent (décrits à l'art.163 CPP), sauf à
nier ces droits. Formellement, les droits de la partie recourante n'ont pas été
respectés, ce qui justifie l'annulation
de l'ordonnance de clôture (voir Bauer / Cornu, CPPN annoté, n.2 ad 175
et la référence à un arrêt de la Chambre d'accusation du 22 octobre 2002 en la
cause F.).
Il est vrai que, sur le
fond, le recours lui-même ne contient pas une motivation complète sur la
justification ou non de solliciter un rapport complémentaire, au sens de
l'article 163 CPP. Toutefois, la requête en question est formulée dans un écrit
séparé, destiné au juge d'instruction mais uniquement transmis à la Chambre
d'accusation en annexe au recours, ce qui peut se comprendre, vu la clôture.
A ce stade, il
n'appartient pas à la Chambre d'accusation de trancher sur le fond à la place
de la juge d'instruction. Il y a dès lors lieu de lui retourner le dossier pour
statuer sur cette requête.
b) En revanche, le
recourant est malvenu de se prévaloir de l'absence d'avis prévu à l'article 133
CPP. Il a clairement renoncé à ses droits sur ce plan, à l'issue de l'audience
du 4 décembre 2003, alors qu'il était assisté de son défenseur. Cet avis a
néanmoins été adressé au Ministère public - non présent à l'audience - avec le
rappel que les parties présentes à l'audience avaient renoncé à le recevoir
(D.68). C'est dès lors exclusivement au regard de l'expertise ordonnée par la
juge d'instruction et du rapport déposé par l'expert V. que le recourant peut
encore formuler une requête au sens de l'article 163 CPP, comme d'ailleurs cela
avait été prévu à la fin de l'audience du 4 décembre 2003 (D.66).
3. Au
vu du sort du recours, il sera statué sans frais.
**Par
ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Annule
l'ordonnance de clôture du 5 mars 2004.
2.
Invite la juge
d'instruction à statuer sur la requête du 8 mars 2004 annexée au recours du 11
mars 2004.
3.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 16 août 2004