Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
HR.2001.12
Autorité:
Date décision:
06.09.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Faillite annulée. Commandement de payer périmé.
Résumé:
Une faillite prononcée sur la base d'un commandement de payer périmé doit être annulée, d'office, par l'autorité judiciaire supérieure, même si les motifs du recourant sont autres.
Articles de loi:
Art. 166 al. 2 LP
Art. 174 al. 1 LP
A. Le 14 février
2000, S. AG, à Ostermundigen, a fait notifier à M. un commandement de payer la
somme de 4'416.75 francs plus intérêts et frais, dans la poursuite numéro
20002023. Le poursuivi n'a pas formé opposition. A la requête de la créancière,
une commination de faillite a été notifiée le 7 avril 2000 à M. . Faute de
paiement, la créancière a requis la faillite de son débiteur le 29 mai 2001.
Une audience a été appointée au 21 juin 2001. Le procès-verbal de l'audience
indique ce qui suit : "Personne ne comparaît. Un peu plus tard,
l'intimée, plus la requérante sollicitent un sursis de quelques heures pour
tentative d'arrangement, en vain selon la prise de position de la requérante, à
16h40. Le président constate que les conditions des art. 159 ss LP sont réalisées.
Il prononce la faillite de M. et en fixe l'ouverture au jeudi 21 juin 2001 à
16h40".
Le lendemain, la
créancière a demandé l'annulation de la faillite prononcée la veille, au motif
qu'elle avait reçu l'avis de paiement de 4'941.20 francs représentant la somme
en poursuite, plus frais et intérêts. Le juge a fait savoir aux parties qu'une
simple annulation du jugement était impossible et qu'il ne restait plus à M.
qu'à recourir contre ce jugement, s'il l'estimait utile.
B. M. recourt
contre ce jugement, en invoquant cinq motifs, et notamment le fait que "ma
situation financière est due à un manque de gestion administrative précise, que
j'ai découvert durant la semaine écoulée, et j'ai commencé à prendre les
dispositions afin qu'elle soit dorénavant réglée correctement et ceci
durablement".
Le président du Tribunal
civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations sur le recours.
L'intimée n'a pas procédé.
C O N S I D E R
A N T
1. La Ière Cour civile est
compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les jugements de
faillite et rendus en application de l'article 171 LP (art.174 LP, 15 LELP).
Interjeté au surplus dans le délai utile de 10 jours, le recours est recevable.
2. Le jugement attaqué n'est
pas conforme à la loi. Il a dû échapper au premier juge que la réquisition de
faillite était intervenue plus de 15 mois après la notification du commandement
de payer (art.166 al.2 LP). En effet le commandement de payer a été notifié le
14 février 2000, en sorte que le droit de requérir la faillite se périmait en
l'espèce le 14 mai 2001. Datée du 29 mai 2001, la requête est hors délai, dès
l'instant où par ailleurs aucune opposition n'a été formée au commandement de
payer.
Il appartient au juge de
déterminer si la requête de faillite est présentée en temps utile, et ceci
d'office (ATF 106 III 51, JT 1982 II 137 cons.2). Il s'agit bien d'un délai de
péremption (TF in SJ 1996, p.433, cons.3b). Les commentateurs autorisés sont unanimes
à dire qu'il s'agit d'un délai de péremption et que le juge doit examiner
d'office si le droit invoqué (en l'occurrence celui de requérir la faillite de
son débiteur) est périmé ou non (Gilliéron, Poursuite pour dette,
faillite et concordat, 3ème éd. 1993, p.89 et 253; Gilliéron,
Commentaire, n.14 ad art.31-37; Jaeger, Commentaire, 4ème éd., n.5 ad
art.166; Francis Nordman, Commentaire bâlois, n.8 ad art.31; ** Philippe
Nordman**, Commentaire bâlois, n.13 ad art.166).
Si le juge de la
faillite doit d'office vérifier que la réquisition de faillite est intervenue
dans le délai de l'article 166 al.2 LP, l'autorité judiciaire supérieure devant
qui la décision du juge de la faillite est déférée (art.174 al.1 LP) doit
également le constater d'office, au besoin. Si Philippe Nordman (loc
cit) estime qu'une faillite prononcée à tort malgré l'échéance du délai de 15
mois est attaquable, Jaeger (auquel il se réfère) va jusqu'à dire que
les autorités d'exécution ne sont pas liées par un tel prononcé de faillite, ce
qui paraît toutefois discutable. A fortiori l'autorité judiciaire supérieure
doit-elle en tous les cas pouvoir constater d'office la péremption du droit de
la créancière.
3. En conséquence, le jugement
du 21 juin 2001 doit être annulé. Le recourant, qui est sous le coup de
plusieurs comminations de faillite à teneur de la liste des poursuites établie
par l'office le 4 juillet 2001 (D.4), serait bien inspiré de tirer les conséquences
de sa découverte "d'un manque de gestion administrative précise",
qu'il qualifie dans son recours de "mauvaise gestion", alors qu'il
avait pris le soin de confier les tâches de nature administrative et comptable
"à une personne de la profession" (recours, p.2).
4. Le recours est
dès lors bien fondé, même si c'est pour un autre motif que ceux invoqués. Les
frais de la procédure de recours, comme ceux de la procédure de première
instance, seront supportés par le recourant, qui répond de son retard dans le
paiement de la créance en poursuite.
**Par
ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE**
1.
Admet le recours et
annule le jugement du 21 juin 2001 rendu par le président du Tribunal civil du
district de Neuchâtel prononçant la faillite de M. .
2.
Met à la charge du
recourant les frais judiciaires qu'il a avancés par 420 francs.
Neuchâtel,
le 6 septembre 2001