Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1997.348
Autorité:
Date décision:
23.06.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1998, P.287
Titre:
Compensation dans l'assurance-maladie.
Résumé:
La Lamal ne règle pas expressément la question de la compensation. La jurisprudence rendue sous l'empire de la LAMA, admettant la compensation peut être confirmée. L'article 34 du projet de la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit la compensation et l'article 9 OAMal, relatif à la demeure de l'assuré n'exclut pas la compensation.
Mots-clés:
COMPENSATION AVEC DES PRESTATIONS ECHUES
COTISATION (AMAL)
COTISATION ARRIEREE
Articles de loi:
Art. 120 CO
Art. 24projet LPGA
Art. 9 OAMAL
RJN 1998 p. 287-289
Par
décision du 12 juin 1997, la Caisse-maladie X. a opéré compensation entre les
primes arriérées et les prestations dues pour traitements intervenus.
Par
décision sur opposition du 28 août 1997, la Caisse X. a rejeté l'opposition formulée
par B.
B.
interjette recours au Tribunal administratif contre la décision sur opposition
rendue par l'assurance. Elle conclut, principalement, à ce qu'il soit dit que
la Caisse-maladie X. ne peut opérer compensation. (résumé)
Extrait
des considérants:
2.
a) Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes
d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut
compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO). Cette règle de droit privé est également
applicable en droit public. Il est en effet admis que les créances de droit
public sont compensables sans qu'il soit nécessaire que cette possibilité soit
prévue expressément par le législateur (Grisel, Traité de droit administratif,
vol. II, 1984, p. 657-658; ATF 107 III 142-143). Ce principe est également
applicable dans le domaine des assurances sociales (Rumo-Jungo, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, 2e édition 1995, p. 225). Le Tribunal fédéral des
assurances avait ainsi admis, sous l'ancien droit, qu'une caisse-maladie
pouvait compenser des prestations d'assurance échues avec des créances de
cotisations arriérées ( ATF 110 V 185; RAMA 1985, p. 12; v. aussi
Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 2e édition 1994, p. 314). L'entrée en
vigueur de la LAMal, le 1er janvier 1996, n'a pas modifié ce
système. La nouvelle loi, comme l'ancienne, ne règle pas expressément la
question de la compensation, qui est ainsi admissible. Le fait que la LAMal a instauré un système d'assurance
obligatoire n'est pas non plus déterminant, le principe de la compensation
étant applicable de façon générale en matière d'assurance sociale. Pour qu'une
compensation soit exclue, il aurait fallu que le législateur adopte une
disposition en ce sens.
De
plus, le Tribunal fédéral des assurances interprète la LAMal en se référant au projet de loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales ( LPGA) ( ATF 123 V 130). Or, ce projet prévoit en son
article 34 que l'assureur social peut compenser les prestations en espèces
échues avec les créances qu'il possède contre l'assuré ou avec les créances
découlant des rapports d'assurance qui appartiennent à un autre assureur social
(FF 1991 II 191). Le législateur a prévu l'entrée en vigueur de la LPGA après
la LAMal (FF 1992 I 187). Si le législateur
fédéral avait voulu exclure la compensation, il l'aurait fait expressément.
b)
En l'espèce, la compensation litigieuse, intervenue lorsque l'intimée a fait
connaître par décision du 10 juin 1997 son intention au recourant (art. 124 al. 1 CO), est admissible. L'article 9 OAMal, relatif à la demeure de l'assuré,
n'exclut en effet pas une compensation, mais prévoit les conséquences d'une
poursuite infructueuse contre un assuré (en particulier l'obligation pour
l'assureur d'informer l'autorité compétente d'aide sociale et la possibilité de
suspendre la prise en charge des prestations). Il n'est pas non plus
déterminant que les créances en cause concernent l'assurance obligatoire des soins
ou une assurance complémentaire, du moment que la condition de la réciprocité
des créances est réalisée.
3.
a) Dans le domaine de l'AVS, certaines compensations sont réglées par la loi
(art. 20 al. 2 LAVS). Selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral des assurances, la compensation de cotisations personnelles
avec une rente ne peut se faire que dans la mesure où la déduction qui affecte
les rentes mensuelles ne porte pas atteinte au minimum vital reconnu par le
droit des poursuites. Lorsque les revenus de l'assuré ne dépassent pas ce
minimum vital, une compensation est exclue (RCC 1990, p. 206-207; RCC 1986, p.
304; Kieser, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung,
1996, p. 128). Le même principe existe dans le domaine de l'assurance-accidents
(art. 64 OLAA; Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la LAA, 1992, p. 183). Sous l'empire de l'ancienne
loi sur l'assurance-maladie, le Tribunal fédéral des assurances a également
considéré, dans un arrêt du 2 avril 1982, que la compensation opérée par une
caisse-maladie entre prestations échues et cotisations arriérées ne doit pas
mettre en péril les moyens d'existence du débiteur (RAMA 1982, p. 247).
Certes,
la protection du minimum vital semble avant tout viser les cas dans lesquels
une assurance compense des cotisations impayées avec des rentes. Dans son arrêt
du 2 avril 1982, le Tribunal fédéral des assurances n'a cependant pas opéré de
distinction entre prestations pour soins et droit à des indemnités
journalières. Il a au contraire décrit cette règle comme appartenant "aux
principes régissant l'assurance sociale en général" (RAMA 1982, p. 252).
Il faut dès lors admettre que le minimum vital doit être garanti dans tous les
cas, qu'il s'agisse d'une rente, d'indemnités journalières ou de remboursement
à un assuré de frais de traitement.