Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1998.365
Autorité:
Date décision:
19.02.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Notion de revenus déterminants pour le calcul de la prestation complémentaire.
Résumé:
S'il apparaît qu'une indemnité prévue dans une convention sur les effets accessoires du divorce a pour but de pourvoir à l'entretien, même temporairement, d'un des ex-conjoints, le montant de cette indemnité fait partie du revenu déterminant de ce dernier pour le calcul de l'éventuelle prestation complémentaire à l'AVS/AI à laquelle il prétend.
Articles de loi:
Art./§ 3c LPC/1965
A. Madame M. , à Neuchâtel, est au bénéfice
d'une rente de l'assurance-invalidité. Par le truchement d'un mandataire
professionnel, elle a rempli le 1er juin 1998 une demande de prestations
complémentaires à l'intention de la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation (CCNC), indiquant qu'elle était divorcée depuis le 31 mars 1998 et
qu'en plus de la rente AI susmentionnée elle percevait des pensions
alimentaires de 14'000 francs par année.
Se fondant sur ces indications, la CCNC a
calculé les dépenses reconnues et les revenus de l'assurée. Elle a constaté
qu'il existait un excédent de revenus de 2'066 francs par an. Par conséquent,
elle a refusé toute prestation complémentaire à l'intéressée par décision du 18
août 1998.
B. Le 22 septembre 1998, Madame M. défère ce
prononcé au Tribunal administratif. Elle fait valoir que, dans la convention
sur les effets accessoires du divorce ratifiée par le juge le 20 mars 1998, son
ex-mari lui a reconnu devoir une indemnité de 70'000 francs au titre de la liquidation
du régime matrimonial; que ce montant doit lui être versé en dix acomptes de
7'000 francs chacun, payables à fin mai et fin novembre de chaque année, de
1998 à 2002. La recourante précise qu'en revanche aucune rente ni pension n'a
été stipulée en sa faveur. Elle estime que l'indemnité précitée doit entrer
comme un élément de fortune et non comme revenu dans le calcul de la prestation
complémentaire. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et au
renvoi de la cause à la caisse intimée pour nouvelle décision.
C. Après avoir pris connaissance de la
convention sur les effets accessoires du divorce en question dans le délai de
réponse sur le recours, la CCNC considère dans ses observations que l'indemnité
litigieuse constitue un capital transformé en prestation périodique et que
celle-ci doit être prise en compte dans le revenu déterminant de l'assurée.
L'intimée conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est recevable.
2. a) Le bénéficiaire d'une rente de
l'assurance-invalidité peut prétendre une prestation complémentaire si ses
dépenses reconnues par la loi sont supérieures à son revenu déterminant (art.2
al.1 LPC). Celui-ci comprend, entre autres éléments, les prestations touchées
en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue
(art.3c al.1 litt.e LPC; 3 litt.d LCPC), un quinzième de la fortune nette, pour
les bénéficiaires de rente d'invalidité, dans la mesure où cette fortune
dépasse 25'000 francs pour les personnes seules (art.3c al.1 litt.c LPC; 3
litt.b LCPC, dans sa teneur en vigueur
depuis le 01.01.1998), ainsi que les pensions alimentaires prévues par le droit
de la famille (art.3c al.1 litt.h LPC; 3 litt.g LCPC).
b) En l'espèce, la caisse intimée soutient
que les deux versements de 7'000 francs chacun que la recourante doit recevoir
annuellement de son ex-mari, selon la convention sur les effets accessoires du
divorce, constituent des prestations périodiques au sens de l'article 3c al.1
litt.e LPC.
De son côté, la recourante ne veut y voir
que des acomptes destinés à amortir une dette en capital.
Il y a lieu dès lors, pour déterminer la
nature des versements périodiques en cause, de se référer aux actes de la recourante
et de son ex-mari tels qu'ils ressortent du dossier.
3. La convention réglant les effets accessoires
du divorce, signée par Madame M. et son ex-mari, le 4 novembre 1997, prévoit
que les parties renoncent à toute rente et pension (art.3). Il est ensuite
stipulé, à l'article 4 qui porte la note marginale "liquidation du régime
matrimonial", ce qui suit :
"Monsieur M. versera à Madame M. née C. une indemnité
unique en
capital de fr. 70'000.- (septante mille francs suisses)
au
titre de la liquidation du régime matrimonial pour solde
de
tout compte.
Pour le surplus, les parties se donnent acte qu'elles ont
procédé, d'entente, à la répartition et à l'attribution
des
biens mobiliers (meubles, objets, effets personnels,
etc.)."
L'article 5 de la convention prévoit que le
versement s'effectuera à raison de 7'000 francs tous les 31 mai et 30 novembre
des années 1998 à 2002. L'alinéa 2 dudit article a la teneur suivante :
"Le premier versement couvre la période de 6 mois du
1er dé-
cembre 1997 au 31 mai 1998." (D.6)
On voit mal pour quelle raison les parties
seraient convenues de cette dernière stipulation s'il s'était agi, comme
l'allègue la recourante, simplement d'accorder à Monsieur M. des facilités de paiement pour s'acquitter
d'un capital important. En revanche, cette clause prend tout son sens si, dans
l'esprit des parties à la convention, les versements litigieux devaient servir
à l'entretien de la recourante, au même titre qu'une pension alimentaire, ou
remplir le rôle par exemple d'une rente temporaire. L'indication, dans la
demande de prestation complémentaire du 1er juin 1998 (remplie par un
mandataire professionnel), d'une pension alimentaire de 14'000 francs par année
va dans le même sens. D'ailleurs, cette indication figure sous la rubrique
"revenus non privilégiés" et non pas sous la rubrique
"fortune". Enfin, le fait que la période mentionnée à l'article 5
al.2 de la convention soit immédiatement consécutive à la signature de celle-ci
(le 04.11.1997) tend également à corroborer cette interprétation. Ainsi, les
versements litigieux apparaissent comme des indemnités en cas de divorce au
sens des articles 151 ou 152 CC et, pour la période précédant la dissolution du
mariage, comme des contributions d'entretien au sens de l'article 145 CC. Or,
les prestations complémentaires sont subsidiaires par rapport aux contributions
d'entretien du droit de la famille prévues notamment par ces dispositions du code
civil (SJZ 89/1993 no 21, p.366; Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV,
n.198, p.112 et les références). Dès lors, les montants litigieux ne peuvent
apparaître comme de simples acomptes destinés à amortir une créance en capital
de la recourante et c'est donc à juste titre que l'intimée les a pris en
compte, conformément à la déclaration de l'assurée, soit comme des pensions
alimentaires tombant sous le coup de l'article 3c al.1 litt.h LPC, soit comme
des prestations analogues à celles découlant d'un contrat de rente viagère,
visées par l'article 3c al.1 litt.c LPC. Dans l'une et l'autre hypothèses, de
telles allocations font en effet partie du revenu déterminant de l'assurée. Il
s'ensuit que la décision attaquée n'est pas critiquable et qu'elle doit être
confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
4. Il est statué sans frais, la procédure étant
en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS en corrélation avec l'art.7 LPC).
Vu le sort de la cause, la recourante n'a pas droit à des dépens (art.48 LPJA a
contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 16 janvier 1999