SIX
EXCHANGE
REGULATION
SIX Exchange Regulation AG
Listing & Enforcement
SER-AhP-I/21 / MP-I/21
Ordonnance de sanction
du 27 janvier 2021
concernant
Émettrice
X.
[adresse]
[lieu]
☒
représentée par [représentation légale]
concernant
Violation des prescriptions concernant la publicité événe-
mentielle (art. 53 RC) et les devoirs d'annonce réguliers
(art. 55 RC)
A. Vue d'ensemble de la procédure
1
Le [date], SIX Exchange Regulation AG (SER) a initié un examen préliminaire au sens
du Règlement de procédure (RP) concernant une possible violation des prescriptions
concernant la publicité événementielle et les devoirs d'annonce réguliers. SER a prié
X.
☒
(X.
☒
ou l'émettrice) de répondre à des questions sur les faits mentionnés
dans le courrier y relatif. Le [date], X. _ a pris position dans le délai imparti.
2
Par e-mail du [date] avec courrier annexé (scan), SER a informé l'émettrice de
l'ouverture d'une enquête (ch. 3.3, al. 2 RP). De plus, était joint à cet e-mail le projet
de communiqué de presse dont la publication était prévue en allemand, en français et
en anglais. SER y informait également X. __ que l'ouverture de l'enquête serait
communiquée au public le [date] sans contre-rapport de X. _ (ch. 6.2, al. 2 RP).
3
Le [date], SER a publié le communiqué de presse relatif à l'ouverture d'une enquête à
l'encontre de X. _ , en allemand, en français et en anglais.
4 Par courrier du [date] (dont la version envoyée par la poste a été reçue le [date]), [re-
présentation légale] ont transmis à SER une procuration de X. _ datée du [date], par
laquelle X. __ confiait la défense de ses intérêts à [représentation légale]. [ ... ]
5
Le [date], SER a transmis à l'émettrice un courrier avec des questions supplémen-
taires.
6
Par courrier du [date], SER a transmis le courrier du [date] à [représentation légale],
avec indication de la possibilité de demander une prolongation de délai pour trans-
mettre leur prise de position sur le courrier susmentionné. Par courrier du [date],
transmis par avance par e-mail le même jour, [représentation légale] a demandé une
prolongation de délai jusqu'au [date]. Par courrier du [date], transmis par avance par
e-mail le même jour, SER a accordé à X. _ une prolongation de délai de 20 jours de
bourse pour la transmission de sa prise de position, à savoir jusqu'au [date].
7
Par courrier du [date], reçu par avance par e-mail le même jour, X. _ a pris position
☒
sur le courrier de SER du [date].
8
Par courrier du [date], SER a notifié à X. __ la présente ordonnance de sanction
(avec pièces) pour prise de position. Par courrier du [date], reçu par avance par e-mail
le même jour, SER a été informée que X. _ ne 's opposerait pas à l'ordonnance en-
visagée.
B. Considérations
I.
Préliminaires
9
X.
☒
est une société anonyme de droit [ ... ] avec siège à [lieu], dont les [titres] sont
cotées à titre primaire auprès de SIX Swiss Exchange SA. Par signature des déclara-
tions de consentement le [date] et [date], X. _ a reconnu les versions en vigueur du
Règlement de cotation (RC), de ses dispositions d'exécution ainsi que du RP. Partant,
X.
☒
__ est soumise aux réglementations du droit boursier.
10
La compétence et la procédure sont fixées par le RP (art. 59 et suivants RC).
11
Conformément à l'art. 59 RC, en relation avec le ch. 3.5, al. 2 RP, SER est compé-
tente pour prononcer la présente ordonnance de sanction.
II. Au fond
1. État de fait
12
Dans le cadre de l'établissement des faits pertinents, il convient de tenir compte avec
le même soin des éléments à charge et à décharge; sont admis comme moyens de
preuve tous les objets et informations utiles à l'établissement des faits. Les preuves
sont appréciées librement (ch. 3.1, al. 1 et 2 RP).
1.1 Vue d'ensemble
13
La présente ordonnance de sanction porte sur les violations par X. _ de ses obliga-
☒
tions en lien avec les démissions de A. _ de ses fonctions en tant que (i) membre
du Conseil d'administration, (ii) Président du Conseil d'administration et (iii) CFO de
X _
☒
14
Selon les explications fournies par X.
☒
,
☒
A.
n'a pas seulement démissionné de
ses fonctions auprès de X ._ , mais également d'autres fonctions qu'il occupait dans
d'autres sociétés (qui ne présentent en principe pas d'intérêt au regard de la présente
ordonnance de sanction). X.
☒
ainsi que les autres sociétés feraient partie d'un
«groupe informel» avec plusieurs sociétés cotées en [pays], dont [ ... ]. La principale
société de ce «groupe» serait la société «C. _ SA», dont le siège est à [lieu]. A.
aurait revêtu la fonction de Directeur Général de cette société jusqu'au [date] (SER
act. [ ... ]). B. __ serait la directrice juridique adjointe de C. __ SA, depuis laquelle
elle aurait géré le secrétariat du Conseil pour X. __ (SER act. [ ... ]).
☒
15
Ce contexte expliquerait que C.
SA ait «piloté le traitement des conséquences
des démissions de [A. _ ]», ainsi que celles auprès de X. _ (SER act. [ ... ]).
☒
16
Il convient en outre de mentionner que X.
☒
a confié à un tiers l'exécution de ses
devoirs d'annonce réguliers et de publicité événementielle, et plus précisément à
D. _ , G.
SA [lieu] (SER act. [ ... ]).
1.2 Démission de A. en tant que President et membre du Conseil d'administration
1.2.1 Chronologie
17
En ce qui concerne la chronologie, les faits suivants sont considérés comme établis:
18
Depuis le [date], A. __ avait annoncé à plusieurs reprises à E. __ (qui était alors
vice-président du Conseil d'administration de X. _ ) qu'il planifiait de prendre sa re-
☒
traite vraisemblablement vers la fin de l'année [année] (SER act. [ ... ]).
19
En définitive, A. _ a décidé «de prendre sa retraite et de démissionner de
l'ensemble de ses mandats dont ceux exercés chez [X. _ ]» (SER act. [ ... ]). Le [t],
☒
aux environs de midi, il a appelé E. _ , et lui a communiqué sa décision «de démis-
sionner de [X. _ ]». A. _ avait également préparé un courrier à cette fin, dans le-
quel il faisait part de sa décision de démissionner de ses fonctions d'Administrateur et
☒ ☒
de Président, effet immédiatement (SER act. [ ... ]). Ce courrier a été lu à haute voix
par A. _ lors de son appel téléphonique à E. __ (SER act. [ ... ]).
20
Après son téléphone avec A. _ , E. __ aurait «cherché à prévenir [F. _ ] ( ... )>> -
qui était à l'époque troisième membre du Conseil d'administration - «( ... ) par télé-
phone». Celle-ci étant en vacances [lieu], E. _ n'a pu l'atteindre qu'en fin d'après-
midi (l'heure précise ne ressort pas de explications de X. _ et n'est ainsi pas con-
☒
nue). Il lui a alors communiqué que A. _ démissionnait de sa fonction de Président
et de membre du Conseil d'administration de X. _ (SER act. [ ... ]).
☒
21
En dates des [t] et [t + 1 jour calendaire] (ce dernier étant une date de fermeture
de SIX Swiss Exchange), les deux membres restants du Conseil d'administration,
F.
et E. __ , ont discuté par téléphone aux fins de décider de l'éventualité de
coopter un nouvel Administrateur et de désigner un successeur aux fonctions de Pré-
sident du Conseil d'Administration (SER act. [ ... ]). Par décision par voie de circulaire
du [t + 1 jour calendaire], à la suite de ces discussions, le Conseil d'Administration au-
rait pris acte de la démission de A. de ses fonctions d'Administrateur et de Prési-
dent du Conseil d'Administration et aurait désigné F. _ en qualité de nouveau Pré-
sident du Conseil d'Administration (SER act. [ ... ]). Le Conseil d'administration a pris la
décision «de réaliser une publication évènementielle, dont il arrête les termes, relatant
ces deux évènements» (SER act. [ ... ]).
1.2.2 Communiqué de presse du [t + 1 jour de bourse], 23 h 49
22
Le [t + 1 jour de bourse], à 23 h 49, SER a reçu un communiqué de presse via son
adresse e-mail avec laquelle elle s'était inscrite sur le site Web de X. _ pour la ré-
☒
ception des communiqués de presse («système push»). X. _ a également mis en
☒
ligne le communiqué de presse sur son site Web sous la rubrique «Press releases».
i. Contenu du communiqué de presse
23
Le communiqué de presse précisait dans son introduction: «[Conformité avec la DPE]
[ ... ]»(SER act. [ ... ]).
24
Ce communiqué de presse portait le titre [ ... ]. X. _ y communiquait qu'en date du
☒
[t + 1 jour calendaire], son Conseil d'administration avait pris acte de la démission de
A. _ de ses fonctions d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration,
à effet du [t]. Le Conseil d'administration désigne F. _ en qualité de nouveau Prési-
dent du Conseil d'Administration.
ii. Date de publication du communiqué de presse
25
Eu égard à la date de publication de ce communiqué de presse, SER considère ce qui
suit comme établi:
26
Déjà peu avant le téléphone entre A. _ et E. _ (ch. 19 ci-dessus), à savoir le [t], à
13 h 25, une collaboratrice de G. __ SA avait communiqué à B. _ (C. __ SA; cf.
ch. 14 ci-dessus), avec copie à D. __ (G. _ SA), q'«une modification du Conseil
d'administration est considérée comme une annonce événementielle ( ... )» (SER
act. [ ... ]).
27
Le matin du [t + 1 jour calendaire], D. __ (G. _ SA) s'est enquis par e-mail du fait
de savoir si un communiqué de presse était prévu. Dans un autre e-mail envoyé un
peu plus tard, il a confirmé à B. _ qu'il pouvait publier un communiqué de presse le
jour même (SER [ ... ]).
28
Le [t + 1 jour de bourse] à 08 h 42, D. _ a communiqué notamment à B. _ qu'il
n'avait toujours pas reçu de communiqué de presse. À 10 h 01, B. _ lui a répondu
que le communiqué n'était pas encore validé, et qu'elle allait l'envoyer aussitôt qu'il
serait validé (SER act. [ ... ]). Par la suite, E. _ a validé le premier le communiqué de
presse. La validation de F. _ a eu lieu seulement en fin d'après-midi (SER act. [ ... ]).
Finalement, B. __ a envoyé le communiqué de presse par e-mail à D. _ à 18 h 11,
en demandant qu'il soit publié le même jour, à savoir le [t + 1 jour de bourse] (SER
act. [ ... ]).
29
Comme mentionné ci-dessus (ch. 22), la publication a eu lieu le [t + 1 jour de bourse]
à 23 h 49, à savoir après la clôture du négoce. En d'autres termes, X. _ n'a com-
munique la démission de A. _ ni le [t], ni au plus tard le [t + 1 jour de bourse] avant
07 h 30. De même, X. __ n'a communiqué la désignation de F. _ en tant que nou-
vel Président du Conseil d'administration que le [t + 1 jour de bourse] post-clôture, et
non avant 07 h 30.
iii.
Choix de l'horaire de publication
30
SER considère comme établi que les personnes qui, chez X. _ , étaient impliquées
☒
dans la publication du communiqué de presse étaient conscientes que les modifica-
tions personnelles intervenues au sein du Conseil d'administration devaient en prin-
cipe être communiquées au moyen d'une annonce événementielle (cf. ci-dessus
ch. 21, 23 et 26).
31
Il y a lieu de présumer que le Conseil d'administration de X. _ partait du principe
☒
que A. __ revêtait une importance centrale pour la société et que ses démissions
constituaient également des informations importantes pour le marché: E. __ craignait
que la démission simultanée de A. _ de sa fonction de Président du Conseil
d'administration et de CFO pourrait «déstabiliser l'entreprise» (SER act. [ ... ]).
32
Malgré cela, X. __ a publié le communiqué de presse susmentionné le [t + 1 jour de
bourse] seulement, soit après la clôture du négoce. À ce sujet, X. _ a expliqué dans
le cadre de sa prise de position que: «La Société a commis l'erreur, dans le contexte
où beaucoup de personnes étaient en congé, de privilégier le respect des procédures
de validations internes sur le respect strict des délais de publication» (SER act. [ ... ]).
1.3 Démission de A. __ en tant que CFO
1.3.1 Communiqué de presse du [t + 4 jours de bourse], 22 h 51
33
Le [t + 4 jours de bourse], à 22 h 51, SER a reçu via son adresse e-mail, avec laquelle
elle s'était inscrite sur le site Web de X. _ pour la réception de communiqués de
presse, un communiqué de presse par lequel X.
informait que le Conseil
d'administration avait décidé le [t + 4 jours de bourse], de nommer E. _ , en qualité
de nouveau Directeur Financier, en remplacement de A. __ (SER act. [ ... ]).
34
Ce communiqué de presse contenait également dans son introduction: «[Conformité
avec la DPE] [ ... ]».
1.3.2 Connaissance de la démission par X. _ le [t] ☒
35
Sur le fondement de l'appréciation des preuves suivante, SER présume que E.
avait déjà appris ou réalisé, le [t] aux environs de midi, que A. _ démissionnerait de
ses fonctions de CFO et que seule la date de démission concrète était encore ou-
verte.
36
À l'occasion de la deuxième prise de position du [date], X. _ affirma que la question
☒
du maintien de A. __ à son poste de CFO a été évoquée avec E. _ lorsqu'il lui a
annoncé sa démission de ses fonctions de président et de membre de Conseil
d'administration, le poste de CFO n'impliquant pas nécessairement d'être membre du
Conseil d'administration. Il a été convenu alors que A. _ resterait en poste jusqu'à
ce qu'il soit pourvu à son remplacement (SER act. [ ... ]). E. __ avait «tout de suite
compris que le départ de [A. _ ] de son poste de CFO était inéluctable», mais pour
éviter de déstabiliser l'entreprise, A. _ et E. _ auraient convenu de différer le dé-
part de A. __ de son poste de CFO le temps de lui trouver un successeur. A. _ se-
rait donc rester CFO jusqu'au [t + 4 jours de bourse]; il n'aurait «jamais démissionné
et n'a jamais adressé de lettre de démission, ni le [t], ni même le [t + 4 jours de
bourse]» (SER act. [ ... ]).
37
Ces déclarations contredisent les affirmations antérieures de X. _ : Elles sont tout
☒
d'abord en contradiction avec les déclarations contenues dans la première prise de
position du [date] (SER act. [ ... ]), en vertu de laquelle A. __ avait décidé de prendre
sa retraite et de démissionner de l'ensemble de ses mandats dont ceux exercés
chez X. __ (voir ci-dessus, ch. 13 et 19). X. _ avait ensuite souligné: «La réflexion
des membres du Conseil d'administration sur le choix du nouveau CFO a effective-
ment duré quelques jours après la démission de [A. _ ] et son remplacement n'a
donc été opéré que le [t + 4 jours de bourse]» (surlignages ajoutés; SER act. [ ... ]).
De plus, les déclarations susmentionnées (ch. 36 ci-dessus) contredisent également
les informations que D. __ a communiquées par téléphone et par e-mail à SER et
dans lesquelles il fait renvoi à un manquement du Conseil d'administration de X.
☒ ☒
☒
en ce qui concerne la communication de la démission de A. __ en tant que CFO
(cf. SER act. [ ... ]). Dans ce contexte, il convient également de tenir compte de
l'affirmation suivante de X. __ : «Contrairement à ce qu'a pu vous indiquer [D. _ ],
ce ne sont pas le membres du Conseil d'administration mais lui-même qui semblait
ignorer le fait que [A. _ ] exerçait également la fonction de CFO» (SER act. [ ... ]).
Peu importe qu'on suive les affirmations de D. _ ou celle de la première prise de
☒ ☒
position de X. __ , il est établi que la démission de A. _ en tant que CFO était
certes connue au sein de X. _ , mais que D. _ en tant que personne en charge de
la publicité événementielle ou le Conseil d'administration de X. _ ont omis d'en faire
part dans le communiqué de presse du [t + 1 jour de bourse]. Il convient enfin de sou-
ligner que selon les affirmations de X. __ , A. __ était lui-même conscient de sa
démission en tant que CFO, «suite logique de ses démissions d'administrateur et de
Président du Conseil d'administration et de son départ en retraite» (SER act. [ ... ]), ce
qui était clair pour E. __ étant donné qu'il lui avait fait part à plusieurs reprises, de-
puis le début de l'année [date], de sa retraite planifiée (ch. 18 ci-dessus).
☒ ☒ ☒
38
Dans le cadre de l'appréciation des preuves, SER avait donc conclu que E. _ savez
déjà le [t] aux environs de midi, que A. _ démissionnerait de ses fonctions de CFO.
Le fait que A. __ ait continue à exercer ses fonctions de CFO pendant quelques jours
jusqu'à la désignation d'un successeur n'y change rien.
39
Il convient enfin de souligner que la déclaration de X.
selon laquelle A. _ «ja-
mais démissionné et n'a jamais adressé de lettre de démission, ni le [t], ni même le
[t + 4 jours de bourse]» (ch. 36 ci-dessus) ne permet aucune déduction. Cela résulte
déjà du fait que le communiqué de presse du [t + 4 jours de bourse] fait mention du
remplacement de A. _ en tant que CFO, ce qui par nature implique donc sa démis-
sion.
1.4 Communication des mutations de personnel via Connexor Reporting le [t + 6 jours de bourse]
40
Eu égard à la communication des mutations de personnel, SER considère ce qui suit
comme établi:
41
Le [t + 2 jours de bourse] à 00 h 04, D. _ informa SER via le formulaire du site Web
de SER que A. __ démissionne de sa fonction de Président du Conseil
d'administration de X. __ (SER act. [ ... ]). SER l'informa le [t + 2 jours de bourse] par
e-mail que les mutations de personnel devaient, conformément à la Directive Devoirs
d'annonce réguliers, immédiatement être communiquées via Connexor Reporting. En
l'espèce, cela vaut non seulement pour la fonction de Président du Conseil
d'administration mais aussi pour celle de CFO (SER act. [ ... ]).
42
Le même jour, D. _ communiqua: «Nous allons procéder aux changements néces-
saires le plus rapidement possible» (SER act. [ ... ]). Ce n'est toutefois que le [t + 6
jours de bourse] que X. _ proceda, après nouveau rappel de la part de SER le [t + 4
jours de bourse] (SER act. [ ... ]), aux deux annonces Connexor Reporting concernant
la modification des interlocuteurs pour la fonction de Président du Conseil
d'administration et pour la fonction de CFO (SER act. [ ... ]).
43
Dans ce contexte, il convient de souligner que D. __ (G. __ SA; cf. ci-dessus,
ch. 16) avait reçu par e-mail le [date], des instructions concernant la mise en place
d'une nouvelle authentification pour la connexion à Connexor Reporting («Futura
Token»). D. __ n'ayant pas réagi pendant 21 jours, la possibilité d'activation avait
donc expiré (SER act. [ ... ]). D. _ n'avait ni procédé au processus d'inscription dans
les délais, ni testé son accès (SER act. [ ... ]). C'est la raison pour laquelle il lui était
impossible de se connecter à Connexor Reporting pour la saisie des annonces. Ce
n'est qu'avec l'assistance technique de SIX qu'il est parvenu à se connecter à Con-
nexor Reporting le [t + 6 jours de bourse] et à transmettre les annonces. SER estime
donc qu'il est établi que le retard du dépôt des annonces dans Connexor Reporting
résulte d'une erreur d'utilisateur.
2. Prescriptions concernant la publicité événementielle
2.1 Principes
44
Les émetteurs ont l'obligation d'informer le marché des faits susceptibles d'influencer
les cours qui surviennent dans leur champ d'activité et qui ne sont pas connus du pu-
blic (art. 53, al. 1 RC). Sont considérés comme pertinents pour le cours, les faits qui
sont susceptibles d'influencer le cours et donc le participant au marché moyen dans
sa décision de placement (art. 53, al. 1, 2e phrase RC lu à la lumière de l'art. 3 de la
Directive concernant la publicité événementielle du 20 mars 2018 [DPE]). Le potentiel,
c'est-à-dire l'aptitude à une modification significative du cours est suffisante (apprécia-
tion ex ante). Il n'est pas nécessaire que le cours soit effectivement modifié (Commen-
taire de SIX Exchange Regulation relatif à la directive sur la publicité événementielle,
version du 1 novembre 2011 [Com. DPE], no 51 et autres remarques).
45
L'émetteur doit informer le marché des faits ayant une influence sur les cours qui sont
survenus dans sa sphère d'activité (art. 53, al. 1, 1re phrase RC). Le fait pertinent doit
être publié dès que l'émetteur a connaissance des principaux éléments (art. 53,
al. 2 RC; art. 5 DPE), c'est-à-dire lorsqu'une personne exerçant des fonctions de di-
rection ou un membre non exécutif du Conseil d'administration prend connaissance
des faits (com. DPE, nº 93 ss.).
2.2 Démissions de A. __ en tant que faits susceptibles d'influencer les cours
46
Les démissions de A. _ en tant que Président du Conseil d'administration et en tant
que CFO constituent des faits susceptibles d'influencer les cours. Cela résulte déjà du
fait que selon X ._ , les démissions simultanées de A. _ de ses fonctions chez
X .__ auraient pu déstabiliser la société de telle sorte que les démissions auraient
dû, sur demande explicite de E. _ , avoir lieu par étape (ch. 36 ci-dessus).
☒ ☒
47
Eu égard à la démission de A.
en tant que membre et Président du Conseil
d'administration, il convient de noter que X. __ avait mentionné dans le communiqué
de presse du [t + 1 jour de bourse], de le publier conformément à la Directive concer-
nant la publicité événementielle (DPE) (ch. 23 ci-dessus). En complément, il convient
de faire renvoi à l'échange d'e-mails interne dans le cadre duquel il avait été mention-
né qu'une modification du Conseil d'administration déclenche des devoirs de publicité
évènementielle (cf. ch. 26 ci-dessus).
☒
48
Eu égard à la démission de A. _ en tant que CFO, il convient de noter que X.
avait mentionné dans le communiqué de presse du [t + 4 jours de bourse], de le pu-
blier conformément à la Directive concernant la publicité événementielle (DPE) (ch. 34
ci-dessus).
2.3 Violation des prescriptions relatives à la publicité evenementielle
49
E.
avait eu connaissance le [t] aux environs de midi, de la demission de A. _ en
tant que membre et Président du Conseil d'administration (ch. 19 ci-dessus). Cette
connaissance est attribuée à l'émettrice X. _. Par conséquent, X. _ avait été in-
☒
formée le [t] aux environs de midi, de ladite démission de A. _. Le fait que le Con-
seil d'administration n'en ait formellement pris acte que le [t + 1 jour calendaire]
(ch. 21 ci-dessus), n'est pas pertinent du point de vue juridique. Étant donné que les
faits ayant une influence sur les cours doivent être publiés dès que l'émetteur en
prend connaissance, X. __ aurait dû informer le marché le [t], de la démission de
A. _ en tant que membre et Président du Conseil d'administration, mais toutefois au
plus tard le [t + 1 jour de bourse] avant 07 h 30 (cf. art. 11 DPE).
50
Il en va de même concernant la démission de A. _ en tant que CFO (ch. 35 ss. ci-
dessus): X. __ avait été informée le [t], aux environs de midi, de la démission de
A.
☒
_. X. _ aurait dû informer le marche le [t], de la démission de A. _ en tant
☒
que CFO, mais toutefois au plus tard le [t + 1 jour de bourse] avant 07 h 30
(cf. art. 11 DPE).
3. Devoirs d'annonce réguliers
3.1 Changement des interlocuteurs
51
Dans le cadre du maintien de la cotation, les émetteurs avec droits de participation co-
tés à titre primaire sont soumis, entre autres, à des devoirs d'annonce réguliers con-
cernant le changement de l'interlocuteur Président du Conseil d'administration (art. 9
ch. 1.07 (1) en relation avec le ch. 1.07 (1) de l'annexe 1 de la Directive Devoirs
d'annonce réguliers [DDAR]) ainsi que de l'interlocuteur Chief Financial Officer (art. 9
ch. 1.07 (3) en relation avec le ch. 1.07 (3) de l'annexe 1 DDAR). L'émetteur doit
communiquer ces informations via la plateforme d'annonce électronique Connexor
Reporting (art. 4 al. 1 DDAR). Le moment de l'annonce est défini à l'annexe 1 ch. 1.07
DDAR: «Immédiatement après l'événement». Il convient de faire une annonce par
fonction, même lorsqu'une même personne exerce plusieurs fonctions (Guide de SIX
Exchange Regulation relatif à la Directive concernant les devoirs d'annonce réguliers
[Guide DDAR], nº 79).
52
En cas de vacance entre la démission de l'ancien Président du Conseil
d'administration et l'entrée en fonction de son successeur, la démission doit être si-
gnalée immédiatement. L'entrée en fonction du successeur doit être communiquée à
SER ultérieurement dans le cadre d'une deuxième annonce. Il en va de même pour le
changement du Chief Financial Officer, selon que le changement a lieu immédiate-
ment ou que le poste reste vacant pendant un certain temps (cf. Décision de la Com-
mission des sanctions du 16 avril 2009 Sako 2009 - AHP/MP-II/08, ch. 7 et suivants,
Guide DDAR, nº 72 et suivant).
53
Pour ce qui est des changements d'interlocuteurs qui sont aussi communiqués dans
le cadre des annonces événementielles, il convient de noter que le changement doit
également être signalé en parallèle via Connexor Reporting (cf. Décision de la Com-
mission des sanctions du 30 juillet 2010 SaKo-MP-1/10; Guide DDAR, nº 78).
3.2 Infractions aux devoirs d'annonce réguliers
3.2.1 Démission de A. _ en tant que President et membre du Conseil d'administration
54
La démission de A. __ en tant que Président et membre du Conseil d'administration
a eu lieu le [t], aux environs de midi, avec effet immédiat. Son poste était donc vacant
dès l'après-midi du [t].
55
Concernant cette infraction, il convient d'ajouter qu'en l'occurrence, dans le cadre d'un
examen au cas par cas et compte tenu du principe de parallélisme entre l'annonce
événementielle et l'annonce via Connexor Reporting, la date à prendre en compte est
fixée, en faveur de l'émettrice, au plus tard au [t + 1 jour de bourse].
56
L'annonce Connexor Reporting a eu lieu le [t + 6 jours de bourse], soit avec un retard
d'au moins cinq jours de bourse. Ce retard constitue une infraction à l'art. 9
ch. 1.07 (1) DDAR en relation avec le ch. 1.07 (1) de l'annexe 1 DDAR.
3.2.2 Désignation de F.
comme Président du Conseil d'administration
57
La désignation de F.
comme Président du Conseil d'administration a eu lieu le [t +
1 jour calendaire] (une date de fermeture de SIX Swiss Exchange). L'annonce Con-
nexor Reporting concernant cette désignation aurait donc - dans le cadre d'un exa-
men au cas par cas et compte tenu du principe de parallélisme entre l'annonce évé-
nementielle et l'annonce via Connexor Reporting - dû être faite au plus tard le [t + 1
jour de bourse]. L'annonce Connexor Reporting a eu lieu le [t + 6 jours de bourse],
soit avec un retard de cinq jours de bourse. Ce retard constitue une infraction supplé-
mentaire à l'art. 9 ch. 1.07 (1) DDAR en relation avec le ch. 1.07 (1) de l'annexe 1
DDAR.
3.2.3 Démission de A.
en tant que CFO et désignation de E.
au poste laisse vacant
58
X. _ a pris connaissance le [t] de la démission de A. _ en tant que CFO. A. _ a
toutefois continué d'exercer la fonction de CFO jusqu'à la désignation de E.
comme nouveau CFO par le Conseil d'administration, à savoir jusqu'au [t + 4 jours de
bourse].
☒
59
L'annonce Connexor Reporting correspondante aurait donc dû être faite (au plus tard)
le [t + 5 jours de bourse]. L'annonce du [t + 6 jours de bourse] a donc eu lieu (au
moins) un jour de bourse trop tard. Ce retard constitue une infraction à l'art. 9 ch. 1.07
(3) DDAR en relation avec le ch. 1.07 (3) de l'annexe 1 DDAR.
4. Sanction
60
Les infractions aux devoirs fixés par le RC, par les règlements complémentaires ou
par leurs dispositions d'exécution peuvent entraîner une sanction mentionnée à
l'art. 61 RC (art. 60 RC).
61
En cas d'infraction par négligence aux prescriptions au sens du ch. 1.1 al. 1 let. b RP,
SER peut prononcer à l'égard de l'émettrice, en vertu du ch. 3.5 al. 2 du RP, un aver-
tissement ou une amende allant jusqu'à CHF 100'000 .-.
62
La sanction sera fixée notamment en fonction de la gravité de l'infraction et du degré
de responsabilité (art. 61 al. 2 1re phrase RC). Pour fixer le degré de responsabilité, il
conviendra de vérifier notamment si l'entreprise a été sanctionnée au cours des trois
années précédentes (ch. 2.6 al. 4 1re phrase RP a contrario).
4.1 Gravité de l'infraction
4.1.1 Devoirs de publicité événementielle
63
La publicité événementielle a pour but de garantir que les émetteurs informent le pu-
blic de manière véridique, claire et complète sur les événements importants survenus
dans leur sphère d'activité (art. 1 DPE). Les règles de la publicité événementielle ont
pour but de garantir que l'émetteur informe le public de manière équitable et transpa-
rente, en temps utile, sur les évolutions et changements importants survenus dans
son entreprise. En supprimant rapidement toute longueur d'avance en matière
d'information, la publicité événementielle a pour but, entre autres, de prévenir le délit
d'initiés (explication du com. DPE n 5).
64
Concernant les présentes infractions aux devoirs de publicité événementielle, il est à
noter que A. __ a donné sa démission à la fois en tant que Président du Conseil
d'administration et en tant que CFO, ce qui augmentait l'importance de ces démis-
sions (cumul de fonctions; cf. aussi la crainte de E. _ que la démission simultanée
de A. _ de ses deux fonctions ne déstabilise X. _ , voir plus haut, ch. 36). En
l'occurrence, les informations en question revetaient pour le marché une importance
essentielle.
65
D'un point de vue chronologique, il convient de tenir compte du fait que les démis-
sions de A. _ auraient dû être communiquées le [t], au plus tard le [t + 1 jour de
bourse] avant 07 h 30 (cf. art. 11 DPE). L'information concernant la démission de
A. __ en tant que membre et Président du Conseil d'administration, communiquée le
[t + 1 jour de bourse] après la clôture du négoce, a donc été communiquée avec un
retard d'au moins un jour de bourse. La démission de A. _ en tant que CFO n'a été
mentionnée pour la première fois - et ce, de manière implicite - que dans le commu-
niqué de presse du [t + 4 jours de bourse], publié après la clôture de la bourse. X.
a donc informé le marché de la démission de A. _ en tant que CFO avec un retard
d'au moins quatre jours de bourse, et qui plus est, seulement de manière indirecte.
66
Dans l'ensemble, les effets des infractions aux devoirs de publicité événementielle au
sens de l'art. 53 RC en relation avec l'art. 5 DPE sont considérées comme moyenne-
ment graves.
4.1.2 Devoirs d'annonce réguliers
67
La publication des modifications concernant les droits liés aux valeurs mobilières a
pour but de garantir l'exercice de ces droits par les investisseurs (art. 55 al. 1 RC).
Les informations concernant les personnes exerçant certaines fonctions - notamment
donc les informations relatives au Président du Conseil d'administration et au CFO -
sont publiées sur le site de SIX Swiss Exchange avec les informations de l'émetteur
concerné (Guide DDAR, nº 11).
68
D'un point de vue objectif, il faut, certes, tenir compte du fait que le Président du Con-
seil d'administration et le CFO représentent deux interlocuteurs essentiels d'une so-
ciété. D'un point de vue chronologique, il faut tenir compte du fait que les retards
comptaient respectivement un jour de bourse (au moins) (changement CFO) / cinq
jours de bourse (désignation du Président du Conseil d'Administration) et au moins
cinq jours de bourse (vacance Président du Conseil d'Administration). Suite aux
communiqués de presse, le marché était toutefois informé des changements dans une
certaine mesure.
69
Dans l'ensemble, les effets des infractions aux devoirs d'annonce réguliers au sens de
l'art. 55 RC en relation avec l'art. 9 ch. 1.07 (1) DDAR en relation avec l'art. 1.07 (1)
de l'annexe 1 DDAR ainsi que de l'art. 9 ch. 1.07 (3) DDAR en relation avec le
ch 1.07 (3) de l'annexe 1 DDAR sont considérés comme légers.
4.2 Degre de responsabilité
4.2.1 Nature de l'infraction
70
Selon le Règlement de cotation, l'émettrice doit veiller à toujours respecter les devoirs
lui incombant en vertu du Règlement de cotation, des règlements complémentaires et
de leurs dispositions d'exécution.
71
Dans le cas présent, on notera qu'il est question de la sanction d'une personne mo-
rale et non d'une personne physique. La société doit être sanctionnée s'il peut lui être
reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires et
raisonnablement exigibles pour prévenir la violation des obligations auxquelles elle
s'est engagée en vertu du Règlement de cotation. Le degré de responsabilité sera
donc évalué en fonction de critères essentiellement objectifs. Dans ce cadre, le com-
portement des personnes physiques ou des organes agissant pour le compte de la
société est attribué à la société (Décisions de la commission des sanctions du
14 avril 2015 [SaKo/AhP/I/15], ch. 19; du 30 juillet 2010 [Sako 2010-CG-II/10/SaKo
2010-MP-I/10], ch. 13; demandes de sanction de SIX Exchange Regulation du
12 août 2013 [SER-KTR-FOR-I/13], ch. 28; du 4 février 2013 [SER-MT II/12/SER-
AHP-I/12/SER-Listing I/12], ch. 103).
72
Agit de manière intentionnelle la personne qui enfreint volontairement et en toute
conscience la prescription concernée. Il y a infraction intentionnelle éventuelle lorsque
l'émettrice, sans vouloir enfreindre directement l'une des prescriptions règlementaires,
est consciente et accepte la possibilité d'une infraction (voir Décision de la commis-
sion des sanctions du 28 juin 2012 [Sako 2012-AHP-II/11], ch. 46; demandes de
sanction de SIX Exchange Regulation du 11 octobre 2013 [SER-AHP-I/13], ch. 48; du
12 août 2013 [SER-KTR-FOR-I/13], ch. 26; du 4 février 2013 [SER-MT II/12/SER-
AHP-I/12/SER-Listing I/12], ch. 101).
73
Agit avec négligence la personne qui, par imprudence coupable, n'a pas réfléchi aux
conséquences de son comportement ou n'en a pas tenu compte. Le manquement au
devoir de diligence suppose le caractère prévisible de la réussite. Le déroulement des
événements ayant mené à la réussite doit avoir été prévisible dans ses grandes lignes
(voir Décision de la commission des sanctions du 13 août 2013 [SaKo 2013-AHP-I-
12], ch. 36; demandes de sanction de SIX Exchange Regulation du 21 août 2014
[SER-MP-I/14], ch. 22; du 11 octobre 2013 [SER-AHP-I/13], ch. 48; du 12 août 2013
[SER-KTR-FOR-I/13], ch. 26; du 4 février 2013 [SER-MT-II/12/SER-AHP-I/12/SER-
Listing I/12], ch. 102).
74
Lors de l'évaluation du degré de responsabilité, selon la pratique constante, l'on part
du principe que les sociétés cotés respectent les règles boursières. Le collaborateur
responsable est tenu de connaître les règlements boursiers, les commentaires et la
pratique des organes boursiers (voir Décisions de la commission des sanctions du
14 avril 2015 [Sako 2015-AHP-1-15], ch. 26; du 13 août 2013 [Sako 2013-AHP-1-12],
ch. 37). En cas d'infraction contre les règles boursières, il faudra souvent considérer
l'émettrice coupable au moins de négligence (voir Décision de la commission des
sanctions du 28 juin 2012 [Sako 2012-AHP-II/11], ch. 40; demandes de sanction de
SIX Exchange Regulation du 11 octobre 2013 [SER-AHP-I/13], ch. 49; du
4 février 2013 [SER-MT II/12/SER-AHP-I/12/SER-Listing I/12], ch. 104; du
10 novembre 2011 [SER-MP-II/11/SER-CG-I/11], ch. 53).
75
On rappellera tout d'abord que X. _ avait délégué tant l'accomplissement des de-
voirs de publicité événementielle que celui des devoirs d'annonce réguliers à D.
(G. _ SA) (cf. ch. 16). L'émetteur est libre de remplir lui-même ses devoirs de publi-
cité événementielle et ces devoirs d'annonce réguliers ou de confier ce soin à des
tiers (art. 10 al. 1 DPE et art. 8 al. 1 DDAR). La responsabilité pour l'accomplissement
correct de ces devoirs incombe toutefois à l'émetteur (art. 10 al. 2 DPE et art. 8 al. 2
DDAR).
76
L'infraction aux devoirs de publicité événementielle découle du fait que X. _ , dans
un contexte où beaucoup de personnes étaient en congé, a privilégié le respect des
procédures de validation internes au détriment du respect strict des délais de publica-
tion. Par imprudence coupable, X. _ a donc omis de réfléchir aux conséquences de
son comportement. Le comportement de X. _ suggère également qu'elle n'était pas
tout à fait consciente des règles régissant les devoirs de publicité événementielle. Les
infractions à l'art. 53 RC en relation avec l'art. 5 DPE doivent donc être qualifiées de
négligence.
77
Les infractions aux devoirs d'annonce réguliers relèvent également de la négligence:
D.
. __ n'avait pas teste la connexion Connexor Reporting avant d'avoir à faire les an-
nonces, et n'avait, à tort, pas anticipé le risque que sa connexion pourrait lui poser
des difficultés techniques (ch. 43 ci-dessus).
78
SER déduit des présentes considérations que toutes les infractions ici présentées ont
été commises par négligence.
4.2.2 Comportement après les infractions
79
En principe, X. __ reconnaît ces manquements et a coopéré avec SER.
☒
80
X.
☒
a expliqué par la suite avoir pris des mesures depuis: Des consignes ont été
données pour (i) raisonner à l'inverse et toujours privilégier le respect des délais quitte
à ne pas attendre les validations internes et (ii) assurer une délégation systématique
en cas de congé des décisionnaires. Une réflexion été engagée pour mieux gérer les
obligations de reporting. Une solution de «ré-internalisation» de la fonction aujourd'hui
déléguée à D. _ est à l'étude, mais ne sera toutefois mise en œuvre que si elle ga-
rantit une meilleure efficacité. À ce propos, il reste à ajouter qu'aucune preuve n'a été
apportée par la suite pour étayer ces affirmations.
81
Compte tenu de cet état de fait, le comportement de X. _ après les infractions ne
☒
permet pas de justifier une atténuation de la sanction.
4.2.3 Comportement au cours des trois dernières années
82
Dans le cadre de la fixation de la peine, il convient en outre de tenir compte des sanc-
tions encourues au cours des trois dernières années (ch. 2.6 al. 4 RP a contrario). Il
convient de noter qu'aucune sanction n'a été prononcée à l'égard de la société durant
cette période.
4.2.4 Conclusion concernant le degré de responsabilité
83
Dans l'ensemble, le degré de responsabilité de X.
☒
est moyen.
4.3 Sensibilité à la sanction et sanction à prononcer
84
Un avertissement en guise de sanction serait insuffisant au vu de la gravité des infrac-
tions et du degré de responsabilité. X. _ doit être sanctionnée avec une amende.
85
Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité de l'infraction, du degré de
responsabilité, mais aussi de la sensibilité à la sanction (art. 61 al. 2 RC). Une émet-
trice dont la performance économique est faible sera plus durement touchée par une
amende qu'une société économiquement plus performante. La performance écono-
mique peut être constatée au moyen d'indicateurs économiques, par ex. EBIT, résul-
tat net, flux de trésorerie de l'entreprise, liquidités ou capitaux propres (cf. Décisions
de la commission des sanctions du 28 juin 2012 [Sako 2012-AHP-II/11], ch. 63 et sui-
vants et du 8 décembre 2011 [Sako 2011-AhP-I/11, SaKo 2011-CG-1/11], ch. 37 et
suivant).
86
Dans le rapport de gestion [date], X. _ indique un bénéfice net de [devise] [montant]
☒
(rapport de gestion [date]: [devise] [montant]), des liquidités de [devise] [montant]
(rapport de gestion [date]: [devise] [montant]) et des fonds propres de [devise] [mon-
tant] (rapport de gestion [date]: [devise] [montant]).
87
Ces indicateurs économiques suggèrent une sensibilité élevée à la sanction. Le mon-
tant de l'amende sera donc réduit.
88
Compte tenu des éléments qui précèdent, une amende s'élevant à CHF 22'000 .- est
jugée appropriée. Dans le contexte global, on retiendra le fait que les violations en re-
lation avec le poste du CFO ainsi que les infractions concernant les devoirs d'annonce
réguliers ne jouent qu'un rôle secondaire dans la fixation du montant de l'amende.
5. Clôture de l'enquête et publication de l'ordonnance de sanction
89
Une enquête se termine entre autres par une ordonnance de sanction (ch. 3.4 al. 1
RP). L'ordonnance de sanction est communiquée par écrit à la fois à l'émettrice et à la
commission des sanctions (ch. 3.4 al. 3 RP).
90
Lorsqu'une ordonnance de sanction entre en vigueur, le public en est informé (ch. 6.2
al. 5 RP).
91
SER publie les ordonnances de sanction entrées en vigueur sur son site Web. La pu-
blication se fait sous forme anonyme (ch. 6.2 al. 6 RP).
6. Attribution des frais
92
Pour les procédures de sanction, les émoluments sont prélevés conformément au Ta-
rif relatif aux organes régulatoires (TRO) (art. 63 al. 1 RC). Pour les procédures de
sanction, les émoluments sont déterminés en fonction du temps effectivement passé,
à raison de CHF 300 .- par heure et par personne (ch. 3.7 en relation avec ch. 4.1
TRO).
93
Dans le cas présent, compte tenu du temps nécessité pour la procédure, les émolu-
ments s'élèvent à CHF [ ... ]. Ces frais sont facturés à l'entreprise. La facture est en-
voyée sous pli séparé.
C. Ordonnance de sanction
SIX Exchange Regulation AG reconnaît:
1. Il est constaté que X. _ a enfreint par negligence l'art. 53 RC en relation avec l'art. 5 DPE,
en
☒
a. publiant un fait susceptible d'influencer les cours le [t + 1 jour de bourse] après la
clôture du négoce au lieu de le publier le [t] ou au plus tard le [t + 1 jour de bourse]
avant 07 h 30.
b. en publiant un autre fait susceptible d'influencer les cours le [t + 4 jours de bourse]
après la clôture du négoce - et ce de manière non explicite - au lieu de le publier le
[t] ou au plus tard le [t + 1 jour de bourse] avant 07 h 30.
2.
Il est constaté que X. __ a enfreint par négligence l'art. 55 RC en relation avec l'art. 9
ch. 1.07 (1) en relation avec le ch. 1.07 (1) de l'annexe 1 DDAR, en
☒
a. publiant une annonce via Connexor Reporting avec un retard de cinq jours de
bourse;
b. en publiant une autre annonce via Connexor Reporting avec un retard d'au moins
cinq jours de bourse.
3.
Il est constaté que X. __ a enfreint par negligence l'art. 55 RC en relation avec l'art. 9,
ch. 1.07 (3) DDAR en relation avec le ch. 1.07 (3) de l'annexe 1 DDAR, en publiant une an-
nonce via Connexor Reporting avec un retard d'un jour de bourse.
☒
4.
X.
☒
est condamnée à une amende d'un montant de CHF 22'000 .-.
5.
X.
☒
est condamnée à payer des frais d'un montant de CHF [ ... ].
6.
Après son entrée en vigueur, la présente ordonnance de sanction sera rendue accessible
sous forme anonymisée sur le site de SIX Exchange Regulation AG.
7.
Cette ordonnance de sanction est envoyée à:
[ ... ]
SIX Exchange Regulation SA
☒
[Sig.]
[Sig.]