SIX
COMMISSION DES SANCTIONS
Décision
Dans la procédure No. Sako V/2023
SIX Exchange Regulation AG
(Listing & Enforcement)
Hardturmstrasse 201
8021 Zurich
VS.
X.
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[adresse]
Participants : [ ... ] (Président), [ ... ], [ ... ], [ ... ] (Secrétaire)
Décision du 11 mai 2023
1. La Commission des sanctions constate que X. _ a viole les prescriptions concernant la
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publicité événementielle en vertu de l'art. 53 RC en lien avec l'art. 5 DPE et l'art. 6 DPE par
négligence grave en publiant tardivement l'annonce événementielle du [DATE + 5 jours].
2. X. _ est condamnée a payer une amende d'un montant de CHF 50'000.
☒
3. X ._ est condamnée a supporter les frais de la presente procedure engagés par SER pour
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un montant de CHF [ ... ] ainsi que les frais supplémentaires de CHF [ ... ] engages par la
Commission des sanctions. Le montant total des frais à la charge de X. _ s'élève à CHF [ ... ].
4. Une fois que la decision de sanction sera entree en force, elle sera publiée sous forme
anonyme sur le site Internet de SIX Exchange Regulation SA. En outre, la conclusion de la
procédure sera communiquée au public par le biais d'un communiqué de presse, les noms
des parties étant mentionnés de la même manière que lors de la soumission du dossier à
la Commission des sanctions.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à l'article 5.3 al. 2 du Règlement
de procédure RP, dans un délai de 20 jours de bourse à compter de la notification de la
présente decision. La procédure d'arbitrage est engagée dès la remise d'une notification
écrite d'arbitrage contre l'autre partie à l'instance inférieure, à savoir la Commission des
sanctions ([ ... ]), conformément à l'art. 2.1 Règlement d'arbitrage.
SIX
Considérations
1. Vue d'ensemble de la procédure
1
Conformément à l'art. 53 du règlement de cotation (RC) en lien avec la Directive Publicité
événementielle (DPE), SIX Exchange Regulation AG (SER) surveille la publication correcte de
communiqués de presse ayant un contenu qui pourraient avoir une influence sur les cours (les
«annonces événementielles»).
2
☒
En réaction au communiqué de presse publié le [DATE + 5 jours] à 23 h 20 par X. _ (X. _ , la
société ou l'émetteur) sous le titre « [titre] >>, annonce événementielle qualifié d'après l'art. 53 RC,
SER a initié un examen préliminaire au sens du Règlement de procédure (RP) concernant une
possible violation des dispositions sur la publicité événementielle contre X. __. L'émetteur a
répondu dans les délais prescrits au courrier relatif à l'examen préliminaire du [date] par une prise
de position le [date].
3
Après examen de la prise de position, SER a posé à l'émetteur des questions complémentaires
dans le cadre d'un deuxième courrier relatif à l'examen préliminaire pour clarifier les faits le [date].
L'émetteur y a répondu dans les délais prescrits par une prise de position le [date].
4
En tenant compte de tous les moyens de preuve et prises de position, SER est parvenu à la
conclusion qu'il existe suffisamment d'éléments concrets indiquant une violation des prescriptions
concernant la publicité événementielle. Par conséquent, SER a ouvert le [date] une enquête au
sens du ch. 3.3 al. 1 RP et a informé l'émetteur que l'enquête peut alternativement se termine par
un arrêt de la procédure, par un accord, par une ordonnance de sanction ou par l'envoi d'une
requête de sanction à la Commission des sanctions.
Le [date], SER transmettait la requête de sanction du [date] ainsi que la prise de position de X.
5
du [date] à la Commission des sanctions.
6
La Commission des sanctions a confirmé la réception du dossier, offert aux parties de
complémenter leurs soumissions par des informations supplémentaires et notifié le collège pour
la décision. Les parties n'avaient pas utilisé pas la possibilité pour des soumissions
supplémentaires et n'avait pas faites une demande de récusation.
7 La Commission des sanctions a décidé du cas lors de sa séance du 11 mai 2023.
2. Considérations procedurales et états des faits
8
L'émetteur est une société anonyme de droit [pays] dont le siège social est à [lieu] dont les actions
nominatives sont cotées à titre primaire auprès de SIX Swiss Exchange AG selon les normes
[norme comptable]. La société a reconnu l'application de la version actuellement en vigueur du
RC, de ses dispositions d'exécution, des règlements complémentaires et du RP en signant la
déclaration d'accord du [date]. La société est donc soumise aux réglementations du droit boursier.
9
Si un émetteur viole les obligations du RC, des règlements complémentaires ou de leurs
dispositions d'exécution, une sanction prévue à l'art. 61 RC peut être prononcée (art. 60 RC). La
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compétence et la procédure sont fixées par le RP (art. 59 ss. RC). Les sanctions sont prononcées
par la Commission des sanctions ou par les organes d'enquête (ch. 1.2, al. 3 RP).
10 La version du RC en date du 21 octobre 2021 valable à la date de la violation est entrée en vigueur
le 6 décembre 2021.
11 Pour constater l'état de fait de cette requête de sanction, SER déclare d'avoir pris en compte avec
le même soin les aspects à décharge et ceux à charge. Tous les objets et informations utiles pour
constater l'état de fait sont soumis à libre appréciation et servent de moyens de preuve (ch. 3.1
al. 1 et 2 RP). Pour établir la présente requête de sanction, SER déclare d'avoir examiné toutes les
informations présentées par l'émetteur, même si elle n'y fait pas expressément référence.
12 D'après l'extrait du Registre du commerce, la société a pour objet l'acquisition, la vente et
l'administration de participations à d'autres sociétés ou entreprises de quelque nature que ce soit
par la prise d'actions, d'obligations, de parts et détention de créances sous toute autre forme.
D'après les informations du rapport de gestion [année], l'émetteur détient [nombre] participations
principales. [Société] A. _ , dans laquelle l'émetteur détient une participation de [plus de 75%],
constitue clairement la principale participation. En plus, A. _ est une société entièrement
consolidée de l'émetteur.
13 En [année], A. _ a contribué à [plus de 90%] du chiffre d'affaires total de l'émetteur et constitue
donc la participation plus importante de l'émetteur. Monsieur Y ._ (CEO, président du conseil
d'administration et interlocuteur pour la publicité événementielle de l'émetteur) est également
président du conseil d'administration de A. _. En tant que président du conseil d'administration,
il préside l'organe de surveillance et d'organisation le plus élevé de A. _. Monsieur Y. _ a donc
connaissance de l'ensemble des événements importants, et notamment de la marche des affaires
de A. __.
14 X. _ indique dans sa soumission : « A. _ est une société de plus de 300 employés qui possède
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ses propres bureaux et ses propres organes en [pays], en particulier son propre département de
communication. L'activité de A. _ étant la distribution d'articles [activité] de marque « [Marque] »,
marque reconnue et distribuée dans le monde entier, la communication autour de la marque et
son image sont des éléments extrêmement importants pour A. _. X. __ est également
actionnaire à [plus de 90%] de [société] B. _ , qui détient des sociétés actives dans [secteur],
notamment de la marque « [Marque] », et détient des participations dans d'autres sociétés. »
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15 Le [DATE], A. _ a publié un communiqué sur le portail Internet [site internet]. L'heure exacte de
la publication n'a plus pu être déterminée. Dans le communiqué intitulé « [titre] >, A. _ indiquait
entre autres que le chiffre d'affaires de A. _ avait progressé de [plus de 40%] par rapport à
l'exercice précédent.
16 Le [DATE + 1 jour] à 17 h 14, Monsieur Y. _ a demandé au responsable de la communication de
A. _ «[ ... ] où en sommes-nous dans l'annonce des chiffres [année]?». Peu après, Monsieur Y. _ a eu
la confirmation que le communiqué sur le chiffre d'affaires de A. _ avait déjà été publié la veille
sur [portail internet].
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17 Le [DATE + 5 jours] à 10 h 32, l'émetteur a demandé à A. _ de lui remettre la communication du
[DATE]. À 12 h 02, la communication est parvenue à l'émetteur. Ensuite, l'émetteur souhaitait de
traduire en anglais la communication en français de A. _ et a ajouté la classification prévue pour
les annonces événementielles («Publicité Ad hoc conformément à l'Art. 53 RC [sic!]> ou «Adhoc
announcement persuant [sic!] to Art. 53 LR>>). En dehors de la classification ajoutée, l'annonce
événementielle de l'émetteur est identique à la communication de A. _. Le [DATE + 5 jours] à
23 h 20, l'émetteur a publié la communication qualifiée d'annonce événementielle « [titre] ». A.
a toutefois omis de communiquer de maniere active a X. _ l'existence de cette publication.
18 X. _ précise « Entre le [DATE] et le [DATE + 1 jour], le cours de l'action X. _ a évolué entre CHF
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[ ... ] et CHF [ ... ] soit une variation de [ ... ]% au maximum. Sur la même période, le volume moyen
d'actions échangées par jour a été de [nombre], sur un total de [nombre] actions X. _ , ce qui
représente un volume normal pour X. _ en comparaison avec la moyenne journalière usuelle. A
la suite des faits mentionnés, la responsable marketing de A. _ a personnellement été formée et
rappelée aux exigences de coordination avec X. _ , en particulier aux exigences liées a la cotation
de X. _ auprès de SER. »
☒
3. Prescriptions concernant la publicité événementielle
19 D'après l'art. 53 al. 1 RC, sont réputés exercer une influence sur les cours les faits de nature à
entraîner une modification notable des cours. La probabilité que la divulgation d'un événement
soit de nature à influencer notablement les cours doit être examinée au cas par cas avant la
divulgation, respectivement la publication (art. 4, al. 2, DPE).
20 En se référant à la jurisprudence constante de la Commission des sanctions (ch. 1.2, al. 3 RP)
(SaKo), au N 69 ss. du Guide relatif à la DPE, les chiffres financiers et les rapports financiers sont
qualifiés par principe de faits ayant une influence sur les cours (par exemple, voir à ce sujet les
décisions du Comité de l'instance d'admission du 1er novembre 2004 [ZUL/AHP/III/04], ch. 12 ss .;
du 7 janvier 2005 [ZUL/AHP/IV/04] ch. 13 ss. et les décisions de la Commission des sanctions du
16 avril 2009 [SaKo/AHP/MP-II/08], ch. 5 s. et du 26 novembre 2009 [SaKo/AHP/II/09] ch. 18).
21 SER constate : « En tant que principale participation et filiale entièrement consolidée de l'émetteur,
les chiffres financiers et notamment le chiffre d'affaires de A. _ ont une grande importance pour
la marche des affaires de l'émetteur. Et ce, d'autant plus que dans le cas présent, A. _ contribue
à hauteur de [plus de 90%] au chiffre d'affaires total de l'émetteur. Par conséquent, au moins du
point de vue financier, A. _ constitue la principale participation de l'émetteur, et de loin. Ainsi,
les informations sur la marche des affaires de A. __ doivent être considérées comme des faits
ayant une influence sur le cours par l'émetteur. »
22 L'émetteur partage également cette analyse dans sa réponse du [date]: «En effet, de manière
générale et pas seulement sur la publication du [DATE + 5 jours], nous considérons que tout
indicateur financier concernant A. _ , participation principale de X. _ (En [année], [plus de 90%]
du chiffre d'affaires du groupe), doit être traité comme un fait pouvant avoir une influence sur le
cours de la bourse et doit par conséquent faire l'objet d'une annonce événementielle.»
23 Le fait que l'émetteur ait ajouté la classification comme « annonce événementielle »> à la
communication initiale de A. __ du [DATE] et qu'il l'ait publiée lui-même dans le cadre d'une
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annonce événementielle le [DATE + 5 jours] montre également que l'émetteur l'a qualifiée de fait
ayant une influence sur le cours. Le fait que le chiffre d'affaires ait nettement progressé par
rapport à l'année précédente tend également à souligner l'influence sur le cours de la
communication.
24 Or, dans sa prise de position du [date], X. _ prend une position au moins légèrement diffèrent :
« Dans le contexte de structures de groupe, le fait de savoir dans quelle mesure les faits survenus
dans la sphère d'une société dépendante du groupe doivent être attribués à la société mère cotée
en bourse n'est pas clair et il convient d'adopter une approche économique, même si l'on ne sait
pas exactement dans quelle mesure le lien entre la société mère et la filiale doit être étroit (Buser
David, dans : Baker & Mckenzie (ed.), The SIX Swiss Exchange Listing Rules, Berne 2014, Art. 53 /
54 n 13). Nous constatons que dans sa requête, SER suppose que du fait que X. _ détient une
participation majoritaire dans A. _ et que A. _ contribue à [plus de 90%] au chiffre d'affaires de
X. _ , les informations sur la marche des affaires de A. _ doivent être considérées comme des
faits ayant une influence sur le cours de X. _ , sans plus de développement. Or il y a lieu de garder
en lumière dans le cadre de l'évaluation des critères qui suivent qu'a priori, la publication du
[DATE] n'a pas été effectuée directement par X. _ mais par A. _ , et ne concerne pas directement
des chiffres financiers de X. _. Or X. _ est une petite structure qui ne compte que [nombre]
employés. A. _ est une société de plus de 300 collaborateurs, avec un département marketing
fort, puisque son but est justement la communication et la promotion d'une marque connue
internationalement. Il s'agit de deux entités distinctes, ayant des intérêts différents et dont les
rapports de force sont déséquilibres, en défaveur de X. _. ... Par conséquent, il ne peut être
considéré, comme dans le cas concret que la publication (i) par une société du groupe (ii) d'un
communique indiquant simplement le chiffre d'affaires (et non le bénéfice) comme un fait
constituant « per se » un fait devant faire l'objet d'une annonce évènementielle comme le sont les
rapports financiers. »
25 La Sako constate que la responsabilité du respect des prescriptions en matière de publicité ad hoc
incombe uniquement à l'émetteur. Il doit veiller, d'une part, à l'égalité de traitement des
investisseurs et des autres acteurs du marché et, d'autre part, au respect des prescriptions
formelles précises. Les actions de tiers, qu'il s'agisse de mandataires ou d'entités indépendantes
dans lesquelles il détient une participation, ne peuvent le décharger de cette responsabilité. Les
différences de taille ou de structure organisationnelle invoquées dans le cas présent ne réduisent
pas non plus la responsabilité (mais soulèvent tout au plus la question de savoir si l'émetteur a
mis en place une organisation suffisante pour une société cotée).
26 La référence à une littérature vieille de dix ans meconnaît le fait que, dans le domaine boursier,
les exigences en matière de transparence et d'information à grande échelle ont clairement
augmenté. En cas de doute, un émetteur devra plutôt faire une annonce ad hoc que de renoncer
à une telle annonce. Il doit toujours exercer son pouvoir d'appréciation en se demandant si un
participant au marché avisé sera probablement influencé dans sa décision d'investissement s'il
aurait connaissance de l'information.
27 Pour la Sako, il n'y a aucun doute qu'une augmentation de [plus de 40%] du chiffre d'affaires de
la participation déterminante (A. _ ) peut influencer les acteurs du marché dans leurs décisions
d'investissement et donc avoir une incidence sur les cours de X. _. Même si l'on pouvait
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s'attendre à une augmentation du chiffre d'affaires après la fin de la pandémie de Corona, une
telle augmentation est si importante que l'on ne peut plus parler d'absence de surprise, comme
le fait la société en se référant à une publication du professeur Peter Böckli datant de presque dix
ans.
28 Les émetteurs ont l'obligation d'informer le marche des faits ayant une influence sur les cours qui
surviennent dans leur sphère d'activité et qui ne sont pas connus du public (art. 53, al. 1 RC).
29 Il convient de divulguer le fait correspondant dès que l'émetteur a connaissance des principaux
éléments (art. 53 al. 2 RC en lien avec art. 5 DPE, cf. décision de la Commission des sanctions du
28 juin 2012 [Sako 2012-AHP-II/11], ch. 28; décision de la Commission des sanctions du
30 novembre 2010 [Sako 2010-AHP-II/10], ch. 6 ; N 22 ss. du Guide relatif à la DPE). L'information
au public au moyen d'une annonce événementielle doit permettre à tous les participants au
marché de prendre connaissance des faits ayant une influence sur les cours dans les mêmes
conditions (art. 6 DPE). L'art. 6 DPE vise à empêcher que le marché soit informé de faits ayant une
influence sur les cours de manière sélective.
30 Dans le cas présent, SER constate que « A. _ a publié le communiqué «[titre]> sur [portail
internet] le [DATE] et a ainsi entre autres informé le public de l'augmentation de [plus de 40%] du
chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. L'émetteur devait déjà connaître les faits ayant
une influence sur les cours divulgués dans le communiqué «[titre]> de A. _ avant la publication
du [DATE] par la personne de Monsieur Y. _ , président du conseil d'administration de A. _. Par
conséquent, l'émetteur aurait dû publier le fait ayant une influence sur les cours au plus tard en
même temps que A. _ dans une annonce événementielle correspondante. Une coordination de
la publication de faits ayant une influence sur les cours entre la société cotée en bourse et sa
principale filiale entièrement consolidée constitue la condition du respect par l'émetteur de ses
obligations en matière de publicité prévues par le droit boursier. Selon SER, l'absence de
coordination et le manquement à la publication des faits ayant une influence sur les cours au plus
tard en même temps que A. _ ont conduit à une violation de l'exigence d'égalité de traitement
commise par l'émetteur. »
31 Un jour plus tard, le [DATE + 1 jour], l'émetteur a appris à la demande de Monsieur Y. _ (CEO,
président du conseil d'administration et interlocuteur pour la publicité événementielle de
l'émetteur et président du conseil d'administration de A. _ que A. _ avait déjà publié le chiffre
d'affaires la veille. Il n'y a pas eu de réaction de l'émetteur à cette communication, bien qu'il ait eu
connaissance au plus tard à cette date de l'inégalité de traitement au sens de l'art. 6 DPE. Le fait
qu'un événement ayant une influence sur les cours soit déjà connu du public n'exonère pas
l'émetteur de l'obligation de publicité événementielle (décision du Comité de l'Instance
d'admission du 1er novembre 2004 ch. 25 ss. [ZUL/AHP/II/04]).
32 C'est seulement le [DATE + 5 jours], post-clôture de la bourse, que l'émetteur a diffusé l'annonce
qualifiée d'événementielle «[titre]». Cette dernière est identique au communiqué de A. _ du
[DATE], sauf la classification ajoutée par l'émetteur, qui ne correspond par ailleurs pas à la
formulation de l'art. 53 al. 2bis RC.
33 Pour SER, « il convient donc de constater que la diffusion par l'émetteur le [DATE + 5 jours] de faits
ayant une influence sur les cours communiqués par A. _ le [DATE] a eu lieu trop tard et que
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l'principe d'égalité de traitement a été violée. L'émetteur aurait dû publier en même que A. _ , au
plus tard le [DATE]. À cela s'ajoute le fait que l'émetteur avait eu connaissance de la publication
des faits ayant une influence sur les cours par A. _ au plus tard le [DATE + 1 jour]. En attendant
jusqu'au [DATE + 5 jours], l'émetteur s'est accommodé du fait que le marché soit informé de
manière inégale et qu'il n'y ait pas de transparence et d'égalité des chances pendant une période
prolongée. Le fait que A. _ ait envoyé le communiqué à l'émetteur le [DATE + 5 jours] seulement
et que l'émetteur ait publié non seulement une version en français de l'annonce événementielle,
mais aussi une version en anglais, ne change rien. Le communiqué «[titre]» de A. _ était
accessible au public sur [portail internet] depuis le [DATE]. Pour la bonne forme, il faut mentionner
que les règles n'exigent pas la publication d'une version en anglais de l'annonce événementielle
en plus de la version en français, et que cela ne peut pas être utilisé pour justifier le retard de la
publication de l'annonce événementielle (art. 14 DPE). »
34 X. _ fait valoir que l'entreprise a eu besoin, à juste titre, de plus de temps pour préparer la
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déclaration ad hoc : «Si une nouvelle parvient à un seul membre du conseil d'administration ou à
un seul membre de la direction, il est considéré que la connaissance est déjà parvenue à
l'entreprise. En réalité, c'est à ce moment-là que commence le processus de transmission interne
et de pré-évaluation de la nouvelle information qui est apparue (Böckli Peter, Ad hoc-Publizität:
Kursrelevanz als Kernkriterium der Bekanntgabepflicht, RSDA 2014 p. 2 ss, 9). ... Suivant les cas,
ce processus prend du temps, au moins trois à cinq jours civils dans la pratique. ... Il y a donné
toujours un temps de latence entre la réelle prise de connaissance du fait et la clarification de ce
fait ainsi que l'analyse de la question de savoir si l'émetteur a une obligation d'annonce
évènementielle en lien avec ce fait. »
35 La Sako constate que Monsieur Y. _ occupe des fonctions dirigeantes aussi bien chez X. _ que
chez A. __. Son niveau de connaissance est entièrement imputable à l'émetteur. En tant
qu'entreprise cotée, l'émetteur devait être en mesure de réagir immédiatement à une fuite
d'informations par une participation importante, et non pas seulement après cinq jours (ou trois
jours de bourse). Le contenu de la publication sur [portail internet] et de l'annonce ad hoc
concordait. Une révision supplémentaire du texte n'était donc pas nécessaire. Une traduction en
anglais est également possible en quelques heures avec les moyens actuels. Une analyse et une
préparation internes de plusieurs jours, telles qu'elles sont mentionnées dans la publication du
Professeur Bockli, ne correspondent plus aux exigences actuelles du marché financier et ne sont
en tout cas pas justifiées dans le cas concret.
36 Pour Sako, il est donc établi que les faits que A. _ a publié sur [portail internet] le [DATE] et que
l'émetteur a communiqué le [DATE + 5 jours] dans le cadre d'une annonce événementielle doivent
être considérés comme faits ayant une influence sur les cours. Sako considère la communication
du [DATE + 5 jours] jusqu'avant minuit comme nettement tardive.
4. Sanction
37 Si les émetteurs violent les obligations prévues par le RC, ses règlements complémentaires ou
dispositions d'exécution, une sanction peut être prononcée conformément à l'art. 61 RC. Comme
exposé ci-dessus, X. __ a violé l'art. 53 RC en lien avec l'art. 5 DPE et l'art. 6 DPE.
SIX
38 Ces violations peuvent être sanctionnées conformément à l'art. 61 RC. Les sanctions prévues
peuvent également être infligées de façon cumulative. L'art. 61 al. 2 RC prévoit que pour
déterminer la sanction, l'organe responsable tient compte de la gravité de la violation et du degré
de responsabilité. Si la société doit être sanctionnée par une amende, il convient de prendre en
compte dans la fixation du montant de l'amende la sensibilité de l'émetteur concerné à la sanction.
39 L'autorité de surveillance des marchés financiers attend des bourses suisses qu'elles fassent
appliquer toutes les règles boursières par des sanctions strictes. C'est la seule façon de préserver
la crédibilité de l'autorégulation. C'est pourquoi la Sako a déjà indiqué à plusieurs reprises dans
ses décisions que les amendes avaient tendance à être plus élevées et que les sanctions
antérieures ne pouvaient donc pas automatiquement servir de référence. Il s'agit en particulier
d'assurer l'effet préventif. La Sako continuera donc à exploiter davantage l'ensemble du cadre
des sanctions [cf. Par exemple Sako 2016 - SER 29/15, Sako 26/19 et - confirmant - le 30.
novembre 2021 Sako 61/2 1]. La Sako n'est pas liée aux demandes de sanctions des autorités
d'enquête (Art. 4.4 al. 4 VO).
4.1. Degré de responsabilité
4.1.1. Nature de l'infraction
40 D'après le RC, les émetteurs sont tenus de faire en sorte de respecter en permanence leurs
obligations découlant du RC, des règlements complémentaires et des dispositions d'exécution
afférentes. Dans le cas présent, il faut noter qu'il s'agit de sanctionner une entité juridique et non
une personne physique. Il convient de sanctionner la société si on peut lui reprocher de ne pas
avoir pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires et raisonnables pour éviter la
violation des engagements pris en vertu du RC. L'évaluation de la responsabilité se fait donc
d'après des critères largement objectives. Le comportement des personnes physiques ou des
organes agissant pour la société est attribué à la société (décisions de la Commission des
sanctions du 14 avril 2015 [SaKo 2015-AhP-I/15], ch. 19; du 30 juillet 2010 [Sako 2010-CG-
II/10/SaKo 2010-MP-I/10], ch. 13; ordonnances de sanction de SIX Exchange Regulation du
12 août 2013 [SER-KTR-FOR-I/13], ch. 28; du 4 février 2013 [SER-MT II/12/SER-AHP I/12/SER-Listing
I/12], ch. 103).
41 Agit de manière intentionnelle la personne qui enfreint volontairement et en toute conscience la
prescription concernée. Il existe un dol éventuel si l'émetteur ne cherche certes pas directement
à violer l'une des obligations réglementaires, mais s'il accepte au moins l'éventualité d'une
violation et s'accommode de l'éventualité de la violation (décision de la Commission des sanctions
du 28 juin 2012 [Sako 2012-AHP-II/11], ch. 46; ordonnances de sanction de SIX Exchange
Regulation du 11 octobre 2013 [SER-AHP-I/13], ch. 48; du 12 août 2013 [SER-KTR-FOR-I/13], ch. 26;
du 4 février 2013 [SER-MT II/12/SER-AHP I/12/SER-Listing I/12], ch. 101).
42 En principe, agit par négligence toute personne qui ne s'est pas rendu compte ou n'a pas tenu
compte des conséquences de son comportement par imprévoyance coupable. La condition de
base pour l'existence d'un manquement au devoir de diligence est la prévisibilité du résultat.
L'enchaînement des événements conduisant au résultat doit avoir été prévisible dans ses grandes
lignes (cf. décision de la Commission des sanctions du 13 août 2013 [Sako 2013-AHP-I-12], ch. 36;
ordonnances de sanction de SIX Exchange Regulation du 21 août 2014 [SER-MP-I/14], ch. 22; du
SIX
11 octobre 2013 [SER-AHP-I/13], ch. 48; du 12 août 2013 [SER-KTR-FOR-I/13], ch. 26; du
4 février 2013 [SER-MT-II/12/SER-AHP-I/12/SER-Listing I/12], ch. 102).
43 Pour déterminer la responsabilité, la pratique constante consiste à attendre des sociétés cotées
le respect des règles de droit boursier sans autre formalité. La personne responsable doit
connaître les prescriptions applicables, y compris la norme comptable applicable, les guides, les
commentaires et la pratique des organes boursiers (décisions de la Commission des sanctions du
14 avril 2015 [Sako 2015-AHP-1/15], ch. 26; du 13 août 2013 [Sako 2013-AHP-1/12], ch. 37). Du fait
du devoir de diligence des émetteurs, il est attendu que ces derniers soient familiers des
règlements boursiers applicables, des guides, des commentaires et de la jurisprudence des
instances judiciaires. En cas de violations des règles, on reproche donc fréquemment à l'émetteur
au moins la négligence comme incompatible avec les obligations (ordonnances de sanction de
SIX Exchange Regulation du 11 octobre 2013 [SER-AHP-I/13], ch. 49; du 4 février 2013 [SER-MT
II/12/SER-AHP I/12/SER-Listing I/12], ch. 104).
44 Comme il ressort des explications ci-dessus, X. _ a violé l'art. 53 RC en lien avec l'art. 5 DPE et
☒
l'art. 6 DPE en ne publiant pas l'annonce événementielle «[titre]» au plus tard en même temps que
A. _ , soit le [DATE]. Il n'y a pas d'indice montrant que l'émetteur ait agi délibérément.
45 Le manque de coordination de la publication de faits ayant une influence sur les cours entre
l'émetteur et sa principale filiale entièrement consolidée montre que l'émetteur s'est accommodé
d'une violation des règlements boursiers au moins par négligence. Il existe toutefois la
circonstance aggravante que l'émetteur avait connaissance de la publication effectuée le [DATE]
par A. _ et donc de l'inégalité de traitement des participants au marché (au plus tard) depuis le
[DATE + 1 jour] et a publié lui-même le même communiqué de presse sous forme d'annonce
événementielle le [DATE + 5 jours], post-clôture de la bourse seulement. Cela permet de conclure
que l'émetteur ne dispose pas des connaissances des règlements boursiers nécessaires exigées
d'une société cotée en bourse (cf. ch. 32 ci-dessus et décisions de la Commission des sanctions du
14 avril 2015 [Sako 2015-AHP-1/15], ch. 26; du 13 août 2013 [Sako 2013-AHP-1/12], ch. 37).
46
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X ._ fait valoir que la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité devrait être jugée
différemment : « Plusieurs éléments n'ont pas été pris en considération par SER. En particulier,
l'intégralité du développement juridique de SER se fonde sur la considération que les faits de A.
sont directement ceux de X. __. Premièrement, les faits concernant le chiffre d'affaires de A.
et ont été dévoilés par A. _. Bien que certains organes agissent pour le compte des deux sociétés,
il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une entité juridique différente, avec une structure juridique
séparée qui se situe dans des locaux en [pays]. X. _ est une petite structure qui ne compte que
[nombre] employés, contrairement à A. _ , société de plus de 300 collaborateurs au département
marketing fort et dont l'intérêt est la communication autour de la marque «[marque]». II s'agit
donc de 2 entités distinctes, ayant des intérêts différents et dont les rapports de forces sont
déséquilibrés, en défaveur de X. _. X ._ doit naturellement faire en sorte que les règles liées a
sa cotation soient respectées. Toutefois, la tâche est autrement plus difficile compte tenue de la
taille des deux entreprises, les intérêts de chacune et leur localisation. De plus, si X. _ est
effectivement actionnaire à [plus de 75%], elle ne l'est pas entièrement. II ne s'agit donc pas d'une
simple holding dont le but n'est que de détenir des participations dans une société fille.
Deuxièmement, SER part du principe que les règles sur la publication des rapports financiers
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SIX
s'appliquent directement à la publication d'une information sur le chiffre d'affaires. Or, non
seulement ils contiennent beaucoup plus d'informations financières que le seul chiffre d'affaires.
De plus, la publication du rapport annuel répond à une règle expresse de l'art. 4 al. 2 DPE. Ainsi,
la publication [sur le portail internet] doit s'analyser sous l'angle des règles générales de l'art. 53
al. 1 RC. Troisièmement, la publication [sur le portail internet] du [DATE] concerne les chiffres
financiers de A. _ , et non de X. _. Or, une dilution de la potentielle influence de cette publication
sur le cours en bourse de X. _ n'a pas été prise en compte, notamment à la lumière de ses autres
participations. Ainsi, il peut être constate que la qualification des faits concrets comme étant
susceptible d'une annonce évènementielle n'est pas réalisée, ou correspond à un cas
extrêmement limite. »
47 La Sako qualifie le comportement de l'émetteur dans son ensemble de au moins négligent par
rapport à l'infraction.
4.1.2. Comportement après la violation
48 Le comportement de l'émetteur après la violation est jugé neutre. Le fait que l'émetteur ait promis
de s'améliorer en réaction à la présente procédure est certes positif, mais est attendu des sociétés
cotées. Néanmoins, la Sako tiens compte de ce fait d'une manière de réduction de la sanction en
faveur de l'émetteur.
4.1.3. Comportement dans les années précédentes
49 Il n'existe pas d'inscription dans le registre des sanctions qu'il faudrait prendre en compte dans
l'évaluation de la sanction (ch. 2.6 RP). Sinon, il s'agirait d'un fait aggravant. Or, le comportement
de l'émetteur dans les années précédentes doit également être jugé neutre.
4.2. Gravité de l'infraction
50 Les dispositions relatives à la publicité événementielle ont pour but de garantir que les émetteurs
informent le public de manière véridique, claire et complète sur les événements importants
survenus dans leur sphère d'activité (art. 1 DPE). Les prescriptions concernant la publicité
événementielle sont cruciales pour un négoce boursier correct. Elles visent entre autres à établir
la plus grande égalité des chances et la plus grande transparence possible et à prévenir les délits
d'initié (Guide relatif à la DPE N 6 s .; décision de la Commission des sanctions du 28 juin 2012 [Sako
2012-AHP-II/11], ch. 56). La violation des règles relatives à la publicité événementielle est donc en
principe toujours grave (décision de la Commission des sanctions du 2 août 2019 [Sako 2019-AHP-
I/19], ch. 61).
51 La publication de faits ayant une influence sur les cours dans un communiqué de A. _ intitulé
«[titre]» sur [portail internet] le [DATE] a conduit à ce qu'entre autres, le chiffre d'affaires annuel
de la principale participation de l'émetteur, qui représente [plus de 90%] de son chiffre d'affaires
annuel, soit porté à la connaissance de certains participants au marché seulement. L'annonce
événementielle identique de l'émetteur a été publiée le [DATE + 5 jours] (post-clôture de la bourse)
seulement. L'art. 53 RC en lien avec l'art. 5 DPE et l'exigence d'égalité de traitement au sens de
l'art. 6 DPE ont été violés par la publication tardive.
52 Une augmentation de [plus de 40%] d'un chiffre d'affaires lors de la participation décisive de
l'émetteur est, comme expliqué, du point de vue d'un acteur du marché informé pour la Sako,
SIX
clairement susceptible d'influencer les décisions d'investissement. La publicité ad hoc est en outre
décisive pour garantir l'égalité de traitement des participants au marché, mais aussi pour lutter
contre les délits d'initiés ou les manipulations de marché. Une infraction de ce type est donc grave.
53 Dans l'ensemble, la violation doit donc être jugée grave.
4.3. Sensibilité à la sanction et sanction à prononcer
54 Une simple reprimande, comme le demande la société, serait tout au plus envisageable dans un
cas absolument mineur. Sinon, l'autorégulation perd sa crédibilité dans le contexte actuel.
Compte tenu de la gravité de la violation et de la responsabilité, SER estime qu'une amende est
une sanction appropriée au sens de l'art. 61 RC.
55 Pour fixer le montant de l'amende, outre la gravité de la violation et la responsabilité, il convient
également de tenir compte de la sensibilité à la sanction (art. 61 al. 2 RC). Un émetteur ayant une
capacité économique limitée sera plus touché par une même amende qu'une société avec une
capacité économique plus importante en comparaison. Afin de déterminer la sensibilité à la
sanction, les indicateurs économiques peuvent être pris en compte, p. ex. EBIT, résultat net, flux
de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation, liquidités ou fonds propres (cf. décisions de la
Commission des sanctions du 28 juin 2012 [Sako 2012-AHP-II/11], ch. 63 ss. et du
8 décembre 2011 [Sako 2011-AhP-I/11, SaKo 2011-CG-I/11], ch. 37 s.).
56 L'émetteur publie les indicateurs financiers suivants dans le dernier rapport de gestion publié:
Indicateurs financiers
MCHF
Chiffre d'affaires
[ ... ]
EBITDA/EBIT
-[ ... ]/ - [ ... ]
Résultat net
-[ ... ]
57 Sur la base des indicateurs financiers publiés mentionnés ci-dessus, il faut partir d'une sensibilité
à la sanction assez élevée.
4.4. Sanction
58 En tenant compte de l'ensemble des facteurs de fixation de l'amende, un montant de CHF 50'000
est approprié. Malgré la gravité du cas, Sako considère que ce montant est un signal de sanction
suffisamment claire même pour les tièrs et tiens notamment compte de la sensibilité à la sanction
très élevée.
4.5. Publication
59 Conformément au Chiff. 6 al. 8 RP, le public est informé de la conclusion d'une décision de sanction
entrée en force. Le communiqué de presse correspondant est publié avec mention des noms,
SIX
comme lors de l'ouverture de la procédure. En outre, la décision définitive de la Commission des
sanctions est publiée sur le site Internet du SER sous une forme anonyme.
5. Attribution des frais
60 Dans les procédures de sanction, les emoluments de SER sont fixés en fonction du temps
effectivement passé sur la base d'un taux horaire de CHF 300 par personne, conformément au
ch. 3.7 en lien avec le ch. 4.1 du Tarif relatif aux organes régulatoires (TRO).
61 Dans le cas présent, les frais de SER sont chiffrés à CHF [ ... ]. Les frais de la Sako correspondent à
CHF [ ... ]. Le totale des emoluments à la charge de X. _ est de CHF [ ... ].
Zurich, [Date]
[ ... ]
Président
[ ... ]
Secrétaire