SaKo-029/15

SaKo-029/15SIX Exchange Regulation / Commissione delle sanzioni14 nov 2016

Regest

TR 4.3.2 | Unauthorized access to the exchange trading system, trading by an unregistered trader

Testo completo

Violation des dispositions relatives à l'accès au système de bourse

Décision

La Commission des sanctions a constaté que le participant X avait violé les dispositions du ch. 4.3.2, al. 2 du Règlement relatif au négoce de SIX Swiss Exchange en négligeant de s'assurer que seuls des traders enregistrés avaient accès au système de bourse de SIX Swiss Exchange, un trader non enregistré ayant réalisé 17`448 transactions en 35 jours durant la période du 27 février 2014 au 18 décembre 2014, tandis qu'un autre en a réalisé 117 en 5 jours durant la période du 8 au 28 août 2014. Une amende de CHF 15`000 est prononcée à l'encontre de X. Les frais de procédure de CHF 10'500 sont mis à la charge de X.

Motifs de la décision

A. Commentaires relatifs à la procédure

1. Le 25 mars 2015, le département Surveillance & Enforcement (SVE) a reçu le rapport de révision du participant X pour l'année civile 2014, qui l'a informé de l'existence d'irrégularités dans l'utilisation des numéros d'identification des traders (ci-après les "trader ID") chez X durant l'année civile 2014. Deux collaborateurs qui n'étaient pas enregistrés en tant que traders à SIX Swiss Exchange ont eu accès au système de bourse de SIX Swiss Exchange et négocié à la Bourse.

2. Le 15 juillet 2015, SVE a demandé à X de répondre à plusieurs questions quant aux commentaires contenus dans le rapport de révision. X a soumis sa réponse en temps utile, avant le 23 juillet 2015. X a reconnu que deux collaborateurs avaient réalisé des transactions sur SIX Swiss Exchange au cours de l'année civile 2014 alors qu'il n'étaient pas enregistrés en tant que traders à SIX Swiss Exchange. X a communiqué un tableau listant les transactions exécutées par les deux collaborateurs. La liste fait état de 17'565 transactions réalisées durant la période du 27 février 2014 au 18 décembre 2014.

3. Le 21 août 2015, SVE a informé X de l'ouverture formelle d'une procédure de sanction et demandé des réponses à certaines questions, en lui donnant la possibilité de faire une déclaration. Dans un délai prolongé, X a répondu, le 29 septembre 2015, et confirmé qu'une violation avait été commise. X «reconnaît et regrette profondément la violation temporaire du ch. 4.3.2, al. 1. du Règlement de SSX» et a expressément déclaré ce qui suit: «[ ... ] une violation a été commise [ ... ]».

4. Le 7 octobre 2016, la Commission des sanctions de SIX a reçu une demande d'amende de CHF 20 000 au motif qu'elle avait violé les stipulations du ch. 4.3.2, al. 2 du Règlement relatif au négoce SIX Swiss Exchange. Le 11 octobre 2016, conformément au Règlement de procédure, la Commission a demandé à X de présenter ses commentaires quant à la proposition de SVE. Dans sa prise de position du 19 octobre 2016, X n'a pas contesté les

faits et a déploré la violation des règles d'enregistrement des traders. Elle a demandé que la sanction proposée soit réduite, la jugeant disproportionnée par rapport à des sanctions infligées précédemment dans des cas similaires, et a rappelé l'existence de circonstances atténuantes.

5. Aux termes du ch. 2.5, al. 1 du Règlement de procédure de SIX Exchange Regulation, aucune procédure de sanction ne peut être ouverte si l'infraction supposée contre les règles des Bourses remonte à plus de deux ans En l'espèce, la violation est intervenue entre le 27 février et le 18 décembre 2014. La procédure de sanction a été initiée à l'encontre de X le 25 août 2015, ce qui signifie que le délai de prescription impératif a été respecté. Une fois la procédure de sanction initiée, la sanction doit être infligée dans un nouveau délai de deux ans (ch. 2.5, al. 2 du Règlement de procédure de SIX Exchange Regulation). Ce délai de prescription impératif a lui aussi été respecté jusqu'à présent.

B. L'infraction aux règles d'enregistrement

6. Conformément au ch. 4.3.2 du Règlement relatif au négoce de SIX Swiss Exchange, le participant est tenu de faire enregistrer auprès de la Bourse ses traders qui négocient en Bourse. La Bourse attribue un numéro d'identification (ID) à chaque trader enregistré. Le système de Bourse enregistre toutes les entrées dans le système, conjointement avec le numéro d'identification du trader. Les participants doivent préciser, pour chaque ordre, le numéro d'identification du trader ayant saisi la transaction, et qui est donc responsable de cet ordre. Le numéro d'identification est attribué à titre personnel, mais peut être transmis à d'autres traders enregistrés à SIX Swiss Exchange dans le cas d'une suppléance. Le participant est tenu de s'assurer de la traçabilité en matière de suppléance. Le respect conséquent des règles d'enregistrement des traders est essentiel, puisqu'il constitue le seul moyen de garantir une attribution univoque des saisies dans le système de bourse aux traders. Dans le cas d'une enquête, une violation de ces règles peut entraver l'identification la personne responsable d'une saisie donnée.

7. Dans le cadre de la présente procédure, il n'est pas contesté que deux traders non enregistrés de X ont réalisé au total 17 565 transactions à SIX Swiss Exchange au cours de l'année civile 2014. Le trader A a réalisé 17`448 transactions sur 35 jours durant la période du 27 février 2014 au 18 décembre 2014. Le trader B a réalisé 117 transactions sur 5 jours entre le 8 et le 28 août 2014. Le trader A a réalisé 16'999 transactions durant la période du 27 février 2014 au 21 juillet 2014 en utilisant le numéro identification [ID 1 ], attribué à un autre trader de X, et 442 transactions durant la période du 13 août 2014 au 28 octobre 2014 ainsi que sept transactions le 18 décembre 2014 en utilisant le numéro identification [ID 2], attribué à un autre trader de X. Cela représente un total de 17`448 transactions. Le trader B a réalisé ses 117 transactions entre le 8 et le 28 août 2014 en utilisant le numéro identification [ID 2] susmentionné, en qualité de trader remplaçant pendant une période de congé.

8. En omettant de s'assurer que seuls des traders enregistrés avaient accès au système de bourse de SIX Swiss Exchange, X a commis une violation au ch. 4.3.2 du Règlement relatif au négoce de SIX Swiss Exchange et une sanction doit lui être infligée, comme décrit ci- dessous.

C. La sanction

9. En cas d'infraction aux dispositions et règlements par un participant, SIX Swiss Exchange impose des sanctions pouvant aller de l'avertissement à une amende de CHF 10 millions. Pour déterminer la sanction, la Commission tient compte de la gravité de la violation et du degré de responsabilité, ainsi que des éventuelles sanctions antérieures infligées au participant (ch. 18, let. a et ch. 19, al. 1 et 2 du Règlement relatif au négoce). Lorsqu'elle détermine le montant de l'amende, la Commission tient également compte de l'impact de la sanction pour le participant concerné. Pour rendre sa décision, la Commission n'est pas tenue de suivre la proposition de sanction soumise par les organes d'enquête (ch. 4.4 du Règlement de procédure). Les sanctions précédentes ne sont pas prises en compte si au moins trois années ses sont écoulées depuis la dernière sanction. Il n'est pas nécessaire d'appliquer ce délai de prescription, puisque X ne s'est jamais vu infliger de sanction depuis qu'elle a commencé à négocier à la Bourse.

10. SVE a justifié de qualifier ces violations de moyennement grave compte tenu du nombre de jours, du nombre de transactions, de la durée de la violation et du nombre de traders non enregistrés à SIX Swiss Exchange impliqués.

11. Il n'existe aucune raison pour que la Commission des sanctions ne partage pas cette appréciation. En l'espèce, l'équipe de X qui négocie à la Bourse se composait de trois traders enregistrés. Le trader A a rejoint l'équipe et a été actif durant 35 jours en 2014. Durant 28 de ces jours, le nombre quotidien des transactions n'a pas excédé 95, la moyenne s'établissant autour de 25. Le trader B, qui assurait un remplacement durant une période de congé en août, a négocié durant cinq jours, avec un nombre quotidien de transactions compris entre 13 et 31. Le défaut d'enregistrement a été découvert en octobre 2014, lorsque X a procédé à un contrôle interne. Le trader A, qui était alors encore actif, a ensuite cessé de négocier à la Bourse, à l'exception d'une journée en décembre; il a ensuite été correctement enregistré en janvier 2015. (X a définitivement empêché le trader B de négocier à la Bourse, puisqu'il avait uniquement servi de remplaçant pendant une période de congé.)

12. Le strict respect des dispositions en matière d'enregistrement de traders est important, puisqu'il est seul à même de garantir l'attribution sans équivoque des saisies dans le système de Bourse. En effet, en cas d'enquête, la violation de ces dispositions SVE est de nature à empêcher l'identification claire des personnes ayant procédé aux saisies. Mais en l'espèce, compte tenu de l'organisation de X, il n'y avait aucun problème pour identifier les deux collaborateurs responsables.

13. Au moment où les personnes non enregistrées ont accédé au système de bourse, X contrôlait l'accès à l'écran de négociation par l'utilisation de l'accès aux données de marché en temps réel. Le travail géré par le trader A n'impliquait toutefois pas de données de marché en temps réel, c'est pourquoi les contrôles de X ne l'ont pas empêché de réaliser des transactions. X a reconnu que le contrôle était insuffisant. La trader A (et le trader B) a été décrit par X comme très expérimenté et agréé au Royaume-uni par la Financial Conduct Authority. Dans la présente procédure à l'encontre du participant de SIX Swiss Exchange, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si une personne aussi expérimentée doit demander l'enregistrement de sa propre initiative, puisque tout participant de SIX Swiss Exchange s'engage à faire respecter en interne le Règlement relatif au négoce de SIX Swiss Exchange. Il est plus important que X, comme mentionné précédemment, se soit elle-même rendu compte du défaut d'enregistrement et se soit saisie de cette lacune avant la révision réalisée pour l'année 2014. Elle a instauré un nouveau processus d'autorisation, plus restrictif, comprenant un blocage automatisé empêchant qu'une transaction émane de X si un trader ne possède pas l'enregistrement adéquat. La Commission des sanctions n'a aucune raison de douter que l'incident relevait d'un oubli administratif. Le degré de responsabilité a donc été jugé faible.

14. X a invoqué que l'amende proposée par SVE était disproportionnée par rapport à des précédents similaires. Il convient de noter à cet égard que, ces dernières années, il est devenu évident qu'il était nécessaire d'infliger des sanctions plus conséquentes en cas de violation des règles de SIX Swiss Exchange. La Commission des sanctions a par conséquent tendance à infliger des amendes plus importantes que par le passé, de sorte que les niveaux antérieurs ne constituent pas une référence eu égard à sa pratique actuelle. L'objectif est non seulement de sanctionner les infractions passées, mais aussi de prévenir toute récidive. La sanction doit avoir un effet préventif. En ce qui concerne X, il convient de tenir compte du fait qu'elle a contribué à l'enquête et fournit tous les renseignements nécessaires. Il existe de plus une circonstance atténuante qui tient au fait qu'une année entière sans activité s'est écoulée après l'enquête menée en 2015 avant que SVE ne présente la proposition de sanction.

15. Au vu de ces considérations, une amende située dans la fourchette basse prévue au ch. 19, al. 1 du Règlement relatif au négoce est adéquate. Mais puisque la présente infraction au Règlement relatif au négoce n'est pas légère, une réprimande n'est pas adéquate. Une amende réduite de CHF 15 000 est jugée appropriée par la Commission des sanctions.

16. Dans des cas similaires, où l'intérêt public est mineur, la Commission des sanctions n'avait pas publié la sanction lorsque son objet était essentiellement de prévenir une nouvelle infraction du participant concerné. Cela vaut également lorsque la sanction est une amende située dans la fourchette basse et lorsque l'intérêt public n'est pas engagé. C'est le cas dans la présente procédure.

17. Conformément au Règlement de procédure, les frais de procédure d'un montant de CHF 10'500 (CHF 5'000 pour SVE, CHF 5'500 pour la Commission) sont également à la charge de X.

Zurich, le 14 novembre 2016 (Traduction)

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