1201
TRIBUNAL CANTONAL
TD15.054838
10
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 9 février 2017
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:Mme Revey et M. Kaltenrieder
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 47 al. 1 let. b et f, 49 al.1, 50 CPC, 8a al. 7 CDPJ
Vu le procès en modification du jugement de divorce pendant
entre M.________ et A., ouvert par requête du 14 décembre 2015,
vu l’audience de plaidoiries finales et de jugement du
17 novembre 2016 tenue par W., Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne,
vu le procès-verbal de cette audience qui mentionne « avec
l’accord des parties, il est renoncé aux plaidoiries orales au bénéfice de
- 2 -
plaidoiries écrites, à remettre au Tribunal dans au plus tard le 28
novembre 2016, sans aucune prolongation (sic) »,
vu le courrier du 18 novembre 2016 par lequel A., par
son conseil, a requis la récusation du Président W.,
vu les déterminations du Président W.________ du
21 novembre 2016,
vu les déterminations déposées les 22 et 30 novembre 2016
par M.,
vu le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le Tribunal civil
d’arrondissement de Lausanne rejetant la requête de récusation présentée
le 17 novembre 2016,
vu le recours déposé 19 décembre 2016 par A., par
son conseil, contre ce jugement,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant
sur la récusation d'un magistrat de première instance,
que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire
l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la Cour de céans est compétente pour statuer sur un tel
recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),
- 3 -
que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à
une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la
procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),
qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du
lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),
que le recours doit être écrit et motivé, sous peine
d’irrecevabilité (art. 321 al. 1 CPC ; Jeandin, Code de procédure civile
commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC),
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une
partie qui a qualité pour recourir,
que le recours est recevable à la forme ;
attendu que la recourante reproche au magistrat concerné
d’avoir évoqué, à la fin de l’audience du 17 novembre 2016, le fait qu’elle
l’ait « rattrapé » à Ouchy pour lui parler de la présente cause,
qu’elle fait valoir qu’elle ressent une grande défiance et de
l’exaspération du magistrat à son endroit et qu’elle soupçonne fortement
celui-ci de faire preuve de partialité,
qu'à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus
d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou
d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
consid. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ;
TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les
références citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés, (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF
4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les
références citées),
que les impressions purement individuelles ne sont pas
décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF
139 I 121 consid. 5.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 142 consid.
2.1).
qu’en l’espèce, la recourante se prévaut uniquement de son
ressenti propre et ne soulève aucun élément objectif tendant à démontrer
un chef de prévention à son égard,
que le fait que le Président W.________ lui ait expliqué qu’elle
ne devait pas l’interpeller en dehors du contexte judiciaire pour lui parler
du procès ne met pas en cause l’impartialité du magistrat, cela même si
les autres parties étaient présentes ;
attendu que la recourante invoque également que le Président
W.________ a refusé de lui accorder une prolongation de délai pour déposer
sa plaidoirie écrite,
-
5 -
que selon l’art. 124 al. 1 CPC, le tribunal conduit le procès et
prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une
conduite rapides de la procédure,
qu’il en découle que le tribunal reste maître du déroulement
du procès et que son avancement ne dépend pas de la volonté des parties
(Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC),
qu’en l’espèce le fait que le Président W.________ ait refusé à la
recourante une prolongation de délai pour déposer sa plaidoirie n’est pas
constitutif d’un motif de récusation,
qu’il appartient en effet au magistrat de mener la conduite du
procès et prendre les décisions qu’il estime nécessaires et adéquates,
que par ailleurs, il ressort du procès-verbal du 17 novembre
2016 que les parties avaient convenu d’un délai au 28 novembre 2016
pour déposer des plaidoiries écrites, sans aucune prolongation possible,
qu’on ne saurait donc voir dans le refus du Président
W.________ un quelconque esprit partisan ;
attendu que la recourante fait valoir l’art. 47 al. 1 let. b CPC,
dans la mesure où elle estime que le juge traitant d’une modification de
jugement de divorce ne devrait pas avoir participé à la procédure de
divorce,
qu’à teneur de cet article, les magistrats se récusent lorsqu’ils
ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre
d’une autorité, comme conseil juridique d’une partie, comme expert,
comme témoin ou comme médiateur,
que le cumul des fonctions n’est admissible que si le
magistrat, en participant à des décisions antérieures relatives à la même
-
6 -
affaire, n’a pas déjà pris position au sujet de certaines questions de
manière telle qu’il ne semble plus à l’avenir exempt de préjugés et que
par conséquent le sort du procès paraît déjà scellé (Bohnet, op. cit., n. 19
ad art. 47 CPC),
que selon l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la
récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande
aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation,
que cette règle découle du principe de la bonne foi (Tappy,
op. cit., n. 11 ad art. 49 CPC),
qu’en l’espèce, la recourante aurait dû invoquer ce motif au
début de la procédure,
qu’il est donc tardif de s’en prévaloir ensuite de l’audience de
jugement,
qu’au demeurant, la procédure en modification du jugement
de divorce est une procédure distincte de la procédure de divorce dans la
mesure où elle tend à réévaluer la situation du débiteur ou du créancier en
raison de changements notables,
que l’art. 47 al. 1 let. b CPC ne trouve donc pas application,
qu’au surplus, la référence citée par la recourante à ce propos,
soit Hoffmann et al., Code de procédure civile, 2
ème
éd., Berne 2015, pp.
32 à 35, exprime uniquement l’avis des auteurs et n’est basée sur aucune
jurisprudence ni autre avis de doctrine,
qu’en définitive, la recourante n’a pas établi une attitude
partiale du magistrat intimé, même à considérer globalement les éléments
qu’elle dénonce,
qu’aucun motif de récusation n’est ainsi réalisé,
que la récusation du magistrat intimé n’étant pas admise, il
n’est pas donné droit à la conclusion de la recourante tendant à
l’annulation des actes de procédure auxquels il a participé (cf. art. 51 al. 1
CPC) ;
attendu qu'en définitive, les griefs soulevés par A.________
s'avèrent manifestement infondés, de sorte que son recours peut être
écarté sans autres échanges d'écritures, en application de l'art. 322 al. 1
in fine CPC,
que son recours doit être rejeté,
que vu le sort de l’appel, il y a lieu de considérer que celui-ci
était dépourvu de toutes chances de succès (art. 117 al. 1 let. b CPC), de
sorte que la requête d’assistance judiciaire formée par A.________ doit être
rejetée,
que les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) à la charge de la recourante qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 19 décembre 2016 par A.________ est
rejeté.
-
8 -
II. Le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le Tribunal civil
d’arrondissement de Lausanne est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
IV. Les frais judiciaires, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à
la charge d’A..
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Franck-Olivier Karlen, av. (pour A.),
-Me Philippe Chaulmontet, av. (pour M.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
9 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. [...], Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
La greffière :