Accolta la ricusazione per i legami di un’impiegata del tribunale con quest’ultimo

CA 112011/2011Tribunale cantonale / Camera amministrativa30 mar 2011Diritto civileAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La corte amministrativa del Tribunal cantonal si è pronunciata su un’istanza di ricusazione spontanea presentata dal Tribunal d’arrondissement de Lausanne nell’ambito di una causa di modifica del divorzio tra A.________ e B.________. Poiché B.________ lavorava come responsabile di caso presso lo stesso tribunale e aveva contatti professionali regolari con i suoi giudici, la corte ha ritenuto sussistente un’apparenza di prevenzione ai sensi dell’Art. 47(1)(f) CPC. L’istanza di ricusazione è stata pertanto accolta e la causa è stata trasferita al Tribunal d’arrondissement de La Côte. La decisione è stata pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 47 al. 1 let. f CPC; ricusazione di giudici e tribunali per apparenza di prevenzione. La ricusazione è una misura eccezionale e non deve essere concessa con leggerezza; occorrono motivi gravi, oggettivamente idonei a suscitare dubbi sull’imparzialità. In virtù dell’Art. 30 al. 1 Cst. e dell’Art. 6 par. 1 CEDH, anche le apparenze possono bastare quando le circostanze sono tali da far ragionevolmente temere un atteggiamento parziale. Rapporti professionali regolari tra una parte e i membri del tribunale giudicante possono, a seconda dell’intensità dei contatti e del contesto concreto, giustificare la ricusazione quando creano oggettivamente un’apparenza di prevenzione (consid. 2).

Testo completo

TRIBUNAL CANTONAL 11/2011 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 30 mars 2011


Présidence de M. M E Y L A N , vice-président Juges:MM. Battistolo et Michellod Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Art. 47 al. 1 let. f CPC Vu la demande en modification de jugement de divorce adressée le 21 mars 2011 au Tribunal d’arrondissement de Lausanne par A.________ à l’encontre de B.________, vu la demande de récusation du Tribunal d’arrondissement de Lausanne en corps, présentée spontanément le 22 mars 2011 par le Premier président Jean Daniel Martin, vu les pièces du dossier ;

  • 2 - attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 22 mars 2011 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable ; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157 ; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
  1. et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (ATF 135 I 14 c. 2 ; ATF 134 I 20 c. 4.2 ; TF 6B_627/2010 du 9 décembre 2010 c. 4), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
  • 3 - ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2, 238 c. 2.1 et les arrêts cités ; TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 3.1) ; attendu qu’en l’espèce, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne est saisi d’un litige opposant A.________ et B., que l’intimée B. occupe la fonction de gestionnaire de dossiers auprès du tribunal concerné, qu’elle entretient à ce titre des relations professionnelles régulières avec l'ensemble des magistrats de cette juridiction, qu'au vu de ces liens, l’autorité instante à la récusation ne saurait connaître de la cause la divisant d'avec A.________ sans qu'il en résulte une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, qu’en conséquence, la demande de récusation doit être admise et la cause déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ), qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal d’arrondissement de La Côte ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation du Tribunal d’arrondissement de Lausanne en corps, requise spontanément le 22 mars 2011, est admise. II. La cause est déléguée au Tribunal d’arrondissement de La Côte. III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christine Raptis, avocate (pour A.), -Me Nathalie Fluri, avocate, (pour B.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. Jean Daniel Martin, Premier président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, -M. Jean-Pierre Lador, Premier président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, avec le dossier. La greffière :

Parole chiave

recusalappearance of biasimpartial judgeprofessional tiescivil proceduretransfer of case

Yes. The court found that the respondent’s regular professional relations with the judges created an appearance of bias.

Recusal is exceptional but required where objective circumstances, or even their appearance, may raise doubts about impartiality; regular working relations within the same court were enough to justify the appearance of prevention.

The case was transferred to the Tribunal d’arrondissement de La Côte, which has equivalent competence.

Once recusal was admitted, the matter had to be delegated to another court with the same jurisdiction.

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