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TRIBUNAL CANTONAL
CC16.017629
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C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 9 mai 2016
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Kaltenrieder
Greffier :M. Tinguely
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; art. 6 al.
1 let. a ROTC
Vu la requête de conciliation déposée le 18 mars 2016 par
H.SA à l'encontre de C. auprès du Président du Tribunal
de l’arrondissement de Lausanne,
vu le courrier du 21 avril 2016 par lequel le Premier président
du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a requis spontanément la
récusation en corps de ce tribunal, au motif que l'intimée y exerce la
fonction de juge pour les affaires patrimoniales,
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vu l’arrêt du 28 avril 2016 par lequel la Cour de céans a admis
la requête de récusation précitée et transmis la cause au Tribunal de
l’arrondissement de l’Est vaudois,
vu le courrier du 3 mai 2016 par lequel le Premier président du
Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a requis spontanément la
récusation en corps de ce tribunal, au motif que l'intimée y exerce
également la fonction de juge pour les affaires patrimoniales,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation spontanée du 21 avril 2016 en vertu des art. 8a
al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02) et 6 al. 1
let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
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récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1;
TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les
références citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid.
6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; ATF 131 I 24
consid. 1.1, JdT 2006 II 186),
qu'en l'espèce, il ressort de la requête de conciliation du 18
mars 2016 que H.SA réclame à C. la somme de 48'089 fr.
60, avec intérêt à 5% l'an dès le 18 août 2014, correspondant à des
honoraires impayés,
que C.________ est juge pour les affaires patrimoniales au sein
du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne,
qu’elle exerce la même fonction au sein du Tribunal de
l’arrondissement de l’Est vaudois,
que ces activités impliquent des contacts réguliers et
professionnels avec les membres de ces autorités,
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qu'elle est par ailleurs elle-même investie d'un pouvoir
décisionnel dans le cadre de ses fonctions,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu
naître des relations professionnelles entre C.________ et les autres
magistrats composant ces offices judiciaires (CA 3 juillet 2015/21 ; CA 9
décembre 2015/39),
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de
prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer
sur la requête de H.________SA, la demande de récusation présentée par le
Premier président du tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois doit
être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre
juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens.
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Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation déposée le 3 mai 2016 par le
Premier président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est
vaudois est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au
Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jacques Michod (pour H.SA),
-Mme C.,
-M. [...], Premier président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
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jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. [...], Premier président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois,
Le greffier :