Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 19 avril 2017
Présidence de MmeREVEY, présidente
Juges:MM. Battistolo et Muller, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu le décès le 13 avril 2017 d’A.G., domiciliée à [...] et
collaboratrice au sein de la Justice de paix Z.,
vu le courrier du 13 avril 2017 de la Première juge de paix
suppléante Z.________ demandant la récusation de son office en corps,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la
demande de récusation du 13 avril 2017 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et
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6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007 ; RSV 173.31.1),
que la demande est ainsi recevable ;
attendu que feu A.G.________ était domiciliée à [...], de sorte que la
Justice de paix Z.________ est compétente pour ouvrir sa succession,
qu’elle était collaboratrice au sein de cet office,
que la Première juge de paix suppléante considère que les
magistrats de son office ne peuvent traiter cette affaire sans risque
d'apparaître prévenus,
qu’il ressort en outre du dossier qu’une enquête en faveur du fils de
feu A.G., B.G., a été ouverte auprès de la Justice de paix
R.________,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se
récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un
rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
consid. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et
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6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des
circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une
manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie
(TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4
juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF
4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les
références citées),
qu’en l’espèce, A.G.________ était collaboratrice auprès de la Justice
de paix Z.,
qu’à ce titre, elle a entretenu des relations professionnelles
régulières avec les magistrats et collaborateurs de cette juridiction,
qu'il pouvait ainsi résulter de ces relations un rapport d'amitié
étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de cette autorité et feu
A.G.,
que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à traiter les
démarches entreprises dans le cadre de sa succession,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter cette
procédure, la demande de récusation présentée par la Première juge de
paix suppléante Z.________ doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle
se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al.
4 CDPJ),
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que la cause sera en l'espèce transmise à la Justice R.;
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens
(Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48
CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation présentée le 13 avril 2017 par la
Justice de paix Z. est admise.
II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice
de paix R..
III. L’arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Première juge de paix suppléante de la Justice de paix
Z.,
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
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un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Première juge de paix R.________.
La greffière :
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