Ricusa del tribunale del lavoro per apparenza di parzialità

CA 192012/2012Tribunale cantonale / Camera amministrativa8 giu 2012Diritto civileAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

V.________ ha presentato un’istanza di conciliazione contro H.________SA dinanzi al tribunale del lavoro di La Côte. Il tribunale amministrativo cantonale ha quindi esaminato una domanda volta alla ricusa dell’intero tribunale del lavoro di La Côte, poiché Z.________, direttore generale della società e cofirmatario della lettera di licenziamento, svolgeva anche la funzione di giudice non togato presso tale tribunale. Il tribunale ha ritenuto che queste circostanze creassero un’apparenza oggettiva di parzialità, anche se Z.________ non avrebbe seduto nel caso, e ha accolto la domanda di ricusa. Ha deferito la causa al tribunale del lavoro di Losanna e ha disposto che non fossero riscosse spese né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 47 al. 1 let. f CPC; tribunale imparziale e apparenza di parzialità; la ricusa deve restare eccezionale e presuppone gravi motivi oggettivi. La garanzia del giudice imparziale è violata non soltanto in caso di prevenzione effettiva, ma anche quando circostanze sono idonee a suscitare oggettivamente il timore di parzialità. Nell’esame della ricusa istituzionale, contatti professionali e ripetuti all’interno del tribunale, associati a un concreto legame esterno tra un giudice e una parte, possono bastare a fondare un’apparenza di parzialità, anche se il giudice interessato non siede nel caso specifico (consid. 3). Una volta accolta la domanda di ricusa, la causa deve essere assegnata a un altro tribunale di competenza equivalente; il tribunale può disporre che non siano riscosse spese.

Testo completo

1201 TRIBUNAL CANTONAL

19/2012 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 8 juin 2012


Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Meylan et Michellod Greffière:Mmede Watteville


Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ Vu la requête de conciliation présentée le 25 mai 2012 par V.________ contre H.________SA par-devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte, vu le courrier de la présidente de la chambre prud'homale du 4 juin 2012 demandant, en accord avec le chef d'office, la récusation du Tribunal d'arrondissement de La Côte en corps, vu les pièces au dossier;

  • 2 - attendu que H.SA est constituée en la forme d'une société anonyme, qu'il ressort de l'extrait du registre du commerce relatif à cette société que Z. en est directeur général avec signature collective à deux, que Z.________ siège également en tant que juge assesseur représentant les employeurs au sein du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte, que la présidente de la chambre prud'homale considère que cette situation est de nature à créer une apparence de prévention, de sorte qu'il serait plus adéquat qu'un tribunal de prud'hommes d'un autre arrondissement se charge de cette affaire, qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 er

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au

  • 3 - préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3), qu'en l'espèce, la fonction de juge assesseur de Z.________ au sein du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte implique qu'il a des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité, qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître de ses relations professionnelles entre Z.________ et les autres magistrats composant cet office (CA 25 avril 2012/14; CA 24 février 2012/7; CA 2 août 2011/17), qu'il est par ailleurs lui-même investit d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction, qu'en outre, en tant que directeur général de H.SA depuis le mois de septembre 2010, il a co-signé la lettre de licenciement de V. au mois de mai 2012, que même si Z.________ n'est pas appelé à siéger dans la cour qui statuera sur la demande de V.________, cette situation est de nature à créer une apparence de prévention, qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande, que dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ),

  • 4 - qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424), qu'une telle voie sera indiquée au pied de cet arrêt. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation du Tribunal d’arrondissement de La Côte en corps, requise spontanément le 4 juin 2012, est admise. II. La cause est déléguée au Tribunal de prud'hommes de l’arrondissement de Lausanne. III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. V.________, à Nyon, -M. Jean-Pierre Lador, Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, à Nyon. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -H.________SA, à Nyon, -M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, à Lausanne. La greffière :

Parole chiave

recusalappearance of biasimpartial tribunallabor courttransfer of casesummary procedure

Yes. The circumstances created an objective appearance of partiality justifying recusal of the court as a body.

Z.________ held a regular and professional relationship with the other members of the labor court and had decision-making power there; at the same time, as general director of the employer, he had co-signed the dismissal letter. Even if he would not sit in the case, these facts were sufficient to create an appearance of bias.

Yes. Once recusal was admitted, the matter had to be delegated to another court with the same competence, namely Lausanne.

When recusal is accepted, the case must be assigned to a different jurisdiction of equal competence.

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