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1201
TRIBUNAL CANTONAL
20/2013
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 22 juillet 2013
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 47, 48 CPC; 8a al. 3 CDPJ
Vu la procédure ouverte auprès de la Justice paix du district de
Lausanne à la suite d’un recours formé par M.________ contre sa privation
de liberté à des fins d’assistance,
vu le courrier du 18 juillet 2013 par lequel le Premier juge de
paix du district de Lausanne a demandé la récusation en corps de son
office,
vu les pièces au dossier;
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attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation formée le 18 juillet 2013 en vertu des art. 8a al.
3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu que M.________ a travaillé en qualité de gestionnaire
de dossier au sein de la Chambre des curatelles de la Justice de paix de
l’arrondissement de Lausanne pour une mission temporaire du
27 septembre 2012 au 22 mars 2013,
qu’il a gardé des contacts avec l’ensemble des juges et
collaborateurs de la Justice de paix, venant leur rendre visite
régulièrement, la dernière visite datant du mois de juillet 2013,
que cette dernière visite de courtoisie est intervenue juste
avant son hospitalisation sous mesure de privation de liberté à des fins
d’assistance médicale,
que le Premier juge de paix considère que les magistrats de
son office ainsi que les collaborateurs ne peuvent traiter de cette affaire
sans risque d'apparaître prévenus;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
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notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
- et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I
24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT
1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),
qu'en l'espèce, la fonction de collaborateur de M.________ au
sein de la Justice de paix du district de Lausanne implique qu’il a entretenu
des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette
autorité,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu
naître de ces relations professionnelles entre M.________ et les juges
composant cet office (CA 3 mai 2013/10; CA 3 août 2012/26),
qu'au vu de la collaboration récente au sein de cet office et
des visites de courtoisies régulières rendues à la Justice de paix, la
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situation est également délicate pour les collaborateurs amenés à
intervenir dans la succession,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de
prévention de la part des membres de cet office, du moins aux yeux des
tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter
du recours de M.________ contre son hospitalisation sous privation de
liberté à des fins d’assistance médicale, il y a lieu d'admettre la demande,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre
juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ),
qu’il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district
de l’Ouest lausannois;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens;
attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424).
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Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation déposée le 18 juillet 2013 par le
Premier juge de paix du district de Lausanne tendant à la
récusation en corps de cette autorité est admise.
II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice
de paix du district de l’Ouest lausannois.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Anne-Florence Cornaz-Genillod, Premier Juge de paix du district
de Lausanne,
-M. M.________, personnellement.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies et par
télécopie, à :
-Mme Danièle Huber-Mamane, Premier Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois, avec le dossier.
La greffière :
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