Ricusa di un intero ufficio giudiziario per legami professionali

CA 212016/2016Tribunale cantonale / Camera amministrativa29 lug 2016Diritto civileAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Cour administrative del tribunale cantonale vodese ha esaminato la domanda del primo presidente del Tribunal d'arrondissement de La Côte volta a ricusare il proprio intero ufficio in una procedura congiunta di divorzio. La domanda si fondava sul fatto che uno dei coniugi è vicepresidente dello stesso tribunale e intrattiene quindi regolari contatti professionali con i suoi membri. Il tribunale ha ritenuto che tale situazione potesse oggettivamente creare un’apparenza di prevenzione e ha accolto la ricusa. La causa è stata trasferita al Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Non sono state assegnate né spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 47 al. 1 let. f and 48 CPC; Art. 8a al. 3 and 8b al. 4 CDPJ: la ricusa di un intero ufficio giudiziario può essere ordinata quando relazioni istituzionali e professionali con una parte creano oggettivamente un’apparenza di prevenzione. Il criterio determinante non è la parzialità effettiva, bensì l’esistenza di circostanze serie, oggettivamente verificabili, suscettibili di ingenerare dubbi sull’imparzialità. La mera appartenenza al medesimo tribunale, unita a contatti professionali regolari e a funzioni decisionali, può essere sufficiente quando la parte è essa stessa un magistrato di tale autorità. Se la ricusa è ammessa, la causa deve essere deferita a un altro tribunale di pari competenza; la misura è eccezionale e non deve essere concessa con leggerezza.

Testo completo

1201 TRIBUNAL CANTONAL

21/2016 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 29 juillet 2016


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Battistolo et Mme Revey Greffière:MmeCuérel


Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête commune en divorce avec accord complet déposée le 22 juillet 2016 par O.________ et R.________ auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte, vu le courrier du 25 juillet 2016 par lequel le Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a requis la récusation en corps de son office, au motif que la requérante exerce la fonction de vice- présidente au sein de ce tribunal,

  • 2 - vu les pièces au dossier ; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),

  • 3 - qu'en l'espèce, la requérante exerce la fonction de vice- présidente auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte, que cette activité implique des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette autorité, qu'elle est par ailleurs elle-même investie d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction, qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre O.________ et les magistrats qui seront appelés à statuer sur la requête du 22 juillet 2016 (CA 25 mars 2015/9; CA 3 novembre 2014/43), qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête commune en divorce de O.________ et R.________, la demande de récusation présentée par le Premier président du tribunal d'arrondissement de La Côte doit être admise,

que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal d'arrondissement de Lausanne ;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation en corps déposée le 25 juillet 2016 par le Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au Tribunal d'arrondissement de Lausanne. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme O., -M. R., -M. [...], Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. [...], Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, avec le dossier. La greffière :

Parole chiave

recusalimpartialityappearance of biasdivorcecourt transfercourt costs

Yes. The professional and institutional ties between the petitioner and the court's members create an objective appearance of bias.

Article 47 CPC allows recusal where impartiality may be questioned. Because the petitioner is vice-president of the same court, she has regular professional contacts and decision-making functions with the members who may sit, which can objectively give rise to an appearance of partiality in the eyes of the opposing party and third parties.

The matter must be transferred to the Tribunal d'arrondissement de Lausanne, which has the same компетences.

When recusal of an entire court office is admitted, the case is delegated to another court with equivalent jurisdiction under cantonal procedure.

No court costs and no party costs are awarded.

The order expressly states that the decision is rendered without fees or expenses.

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