Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 47, 319, 322 al. 1 CPC; art. 8a al. 7 CDPJ; art. 6 al. 1 let. a
ROTC
Vu la décision du 6 juin 2013 par laquelle l’Office des
poursuites de Lausanne a imparti un délai au 7 juillet 2013 à L.________
pour verser le montant de 13'700 fr.,
vu la plainte au sens de l’art. 17 LP (Loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) déposée le 20 juin
2013 auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne par le requérant
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L.________ à l’encontre de la décision de l’Office des poursuites de
Lausanne susmentionnée,
vu le prononcé du 21 juin 2013 par lequel le Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé la suspension de la
décision du 6 juin 2013 de l’Office des poursuites de Lausanne jusqu’à
droit connu sur la plainte LP,
vu le courrier du 25 juin 2013 convoquant L.________ à une
audience le 11 juillet 2013,
vu le courrier du 1
er
juillet 2013 par lequel le requérant a
sollicité « la tenue du procès-verbal sténographié » lors de ladite audience,
vu l’audience du 11 juillet 2013 au cours de laquelle L.________
a demandé la récusation du Président P.________ au motif qu’il avait refusé
de tenir un « procès-verbal sténographié »,
vu le courrier du 12 juillet 2013 par lequel L.________ a
confirmé sa demande de récusation et demandé la récusation du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne en corps,
vu le jugement du 2 août 2013 par lequel le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne statuant à trois juges a rejeté la demande
de récusation présentée le 11 juillet 2013 par L.________ à l’encontre du
Président P.________ (I), a rendu le jugement sans frais (II) et a déclaré le
jugement immédiatement exécutoire (III),
vu le recours interjeté le 12 août 2013 par L.________ contre
cette décision,
vu la décision du 15 août 2013 par laquelle la Cour
administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans son ensemble présentée par
L.________,
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vu les pièces au dossier;
attendu que le présent recours est dirigé contre une décision
statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance,
que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut
faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel
recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [Règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation, devant conduire rapidement à
une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la
procédure sommaire (art. 248 ss CPC; Tappy, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC, pp. 124 et 125),
qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du
lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),
que le recours, déposé en temps utile par une partie qui a
qualité pour recourir, est recevable en tant qu’il conclut à l’annulation du
jugement sur récusation du 2 août 2012,
qu’en revanche, la Cour de céans n’est pas compétente pour
statuer sur la demande de suspension de la procédure civile jusqu’à droit
connu sur la procédure pénale qui serait ouverte en parallèle,
que, partant, cette conclusion est irrecevable;
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attendu qu’à l’audience du 11 juillet 2013, L.________ a
d’entrée de cause demandé « la tenue d’un procès-verbal sténographié »,
qu’il a sollicité la récusation du président, après que ce dernier
lui a expliqué qu’un « procès-verbal sténographié » n’avait pas à être
tenu,
que, par jugement du 2 août 2013, le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de récusation,
considérant que le refus du président de tenir un « procès-verbal
sténographié » ne constituait pas une circonstance rendant douteuse
l’impartialité de celui-ci,
que, par acte du 12 août 2013, L.________ a recouru contre
cette décision;
attendu que le recourant invoque une violation de son droit
d’être entendu par les premiers juges au motif que la date du jugement du
2 août 2013 ne figurerait pas en tête de l’arrêt, qu’il n’a pas reçu copie du
courrier adressé à la Cour administrative transmettant sa demande de
récusation en corps du Tribunal d’arrondissement de Lausanne et qu’il ne
figurait pas dans le jugement qu’une copie de celui-ci avait été transmise
au Tribunal cantonal,
que le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration
des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 c. 2.2),
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qu’en l’espèce, le fait que la date du jugement ne figure pas
en tête de l’arrêt mais uniquement en page 11 de celui-ci constitue une
erreur de plume qui n’engendre aucune violation des droits du recourant,
notamment celui de recourir contre la décision,
que, par courrier du 2 août 2013, le Premier président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne a adressé le dossier de la cause
au Tribunal cantonal, autorité compétente, pour qu’il puisse statuer sur la
demande de récusation en corps présentée par le recourant,
qu’ainsi, il ne se justifiait pas que le recourant obtienne copie
de ce courrier,
que même si l’on devait considérer que son droit d’être
entendu avait été violé, cette violation a été réparée aussitôt, puisque le
recourant a consulté le dossier le 8 août 2013 et a levé copie de certaines
pièces,
qu’enfin, c’est à raison que le Tribunal cantonal ne figure pas
dans les destinataires du jugement du 2 août 2013, celui-ci ne lui ayant
pas été communiqué,
qu’ainsi, c’est à tort que le recourant se plaint d’une violation
de son droit d’être entendu;
attendu que le recourant conteste le principe posé par l’art.
235 CPC selon lequel le procès-verbal doit consigner dans leur substance
les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits,
que dans la mesure où le recourant soutiendrait que le refus
de tenir « un procès-verbal sténographié » constituerait un motif de
récusation – ce qui ne ressort pas clairement de son recours –, il convient
d’examiner ce grief,
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6 -
qu'à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus
d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou
d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
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7 -
un « procès-verbal sténographié » ne constitue pas un motif de prévention
à l’égard du requérant,
qu’en effet, selon l’art. 235 CPC, le procès-verbal ne doit pas
reprendre de manière détaillée les déclarations des parties (Tappy, Code
de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 9 et 10 ad art. 235 CPC),
que le recourant n’explique pas quels seraient les propos que
le Président intimé aurait refusé de protocoler malgré sa demande,
qu’il se contente de critiquer le système judiciaire,
qu’il n’invoque aucun grief précis à l’appui de son recours
laissant apparaître un soupçon de prévention de la part du Président
intimé,
qu'aucun motif de récusation n’étant réalisé, il y a dès lors lieu
de rejeter le recours;
attendu, en définitive, que les griefs soulevés par L.________
s'avèrent manifestement infondés, de sorte que son recours peut être
écarté sans autres échanges d’écritures, en application de l'art. 322 al. 1
in fine CPC,
que la décision du 2 août 2013 doit donc être confirmée,
qu’exceptionnellement, la présente décision sera rendue sans
frais.
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8 -
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté par L.________ le 12 août 2013 est rejeté
dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement du 2 août 2013 est confirmé.
III. La présente décision est rendue sans frais.
IV. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. L.,
-M. P., Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
La greffière :