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1201
TRIBUNAL CANTONAL
XC14.023744
26/2014
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 2 juillet 2014
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. f CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la demande déposée le 11 juin 2014 par R.,
H., S.________ et V.________ contre C.________ et Z.________ devant
le Tribunal des baux,
vu le courrier du 23 juin 2014 par lequel la Première
présidente du Tribunal des baux a demandé spontanément sa récusation
ainsi que celle de Mmes Sandrine Boucher et Viviane Aebi, ainsi que de
MM. Daniel Cuérel et Jean Maytain, présidents,
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vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 23 juin 2014 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ
(Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et
6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu que la demande concluant à la résiliation du contrat
de bail à loyer, ainsi qu'à la remise en état des locaux par les défendeurs
est introduite notamment par H.,
qu'il est copropriétaire de l'immeuble objet du bail litigieux
avec les demandeurs R., S.________ et V.________ ,
qu'H.________ est juge assesseur du Tribunal des baux,
représentant les bailleurs pour l'arrondissement de Lausanne,
que la Première présidente du Tribunal des baux considère que
cette situation est de nature à créer une apparence de prévention, de
sorte qu'il serait plus adéquat de récuser l'ensemble des présidents de
cette autorité;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
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que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999. RS
- et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1;
ATF 131 I 24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT
1999 I 159 ; ATF 115 Ia 172 c. 3),
qu'en l'espèce, la fonction de juge assesseur d'H.________ au
sein du Tribunal des baux implique qu'il a des contacts réguliers et
professionnels avec les autres membres de cette autorité,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu
naître de ces relations professionnelles entre H.________ et les présidents
composant cet office (CA 15 janvier 2013/41 et les références citées),
qu'il est par ailleurs lui-même investi d'un pouvoir décisionnel
dans le cadre de sa fonction de juge assesseur,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de
prévention entre les membres de cet office et H.________, du moins aux
yeux de la partie adverse et des tiers,
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qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre
juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ),
qu’il convient dès lors de désigner le Premier président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne en qualité de président du
Tribunal des baux ad hoc,
qu'il lui appartiendra de siéger avec des assesseurs issus d'un
autre district que celui de Lausanne;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation spontanée de Mme Patricia Gomez-
Lafitte, Première présidente, Mme Sandrine Boucher, Mme
Viviane Aebi, M. Daniel Cuérel et M. Jean Maytain, présidents,
présentée le 23 juin 2014 par la Première présidente du
Tribunal des baux est admise.
II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au
Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
désigné en qualité de président du Tribunal des baux ad hoc.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour R., H.,
S.________ et V.),
-Mme C. et M. Z.________, personnellement.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Patricia Gomez-Lafitte, Première présidente du Tribunal des baux,
-M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, avec le dossier.
La greffière :
Parole chiave
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