Testo completo
1202
TRIBUNAL CANTONAL
ZD16.038756
2016/26
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION ADMINISTRATIVE
Séance du 29 septembre 2016
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:Mme Revey et M. Kaltenrieder
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 9 à 12 LPA-VD ; art. 4 al. 1 TFJDA
Vu le recours déposé auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour des assurances sociales)
le 1
er
septembre 2016 par P.________ contre la décision rendue le
7 juillet 2016 par l’Office de l’Assurance-Invalidité du Canton de
Vaud (ci-après: l’Office d’Assurance-Invalidité), qui a supprimé sa rente
dès le premier jour du 2
ème
mois qui suit la notification de la décision,
vu la requête de restitution de l’effet suspensif déposée
simultanément au recours et motivée dans celui-ci,
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vu la lettre du 6 septembre 2016, par laquelle P.________ a
insisté sur le caractère urgent de la requête de restitution de l’effet
suspensif précitée,
vu la décision du 7 septembre 2016, par laquelle le juge
cantonal J.________ a refusé la restitution de l’effet suspensif à titre de
mesure superprovisionnelle,
vu la demande de récusation de ce magistrat, présentée par
P., le 12 septembre 2016,
vu la lettre du 13 septembre 2016, par laquelle le juge
cantonal J. a réfuté tout motif de récusation,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours déposé par P.________ le
1
er
septembre 2016 est pendant devant la Cour des assurances sociales,
que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) sont ainsi applicables au cas
d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC
(Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV
173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la
demande de récusation présentée le 12 septembre 2016 à l'encontre de
J.________,
qu'en outre, la demande est déposée en temps utile au sens
de l'art. 10 al. 2 LPA-VD ;
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attendu que, selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à
rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle
pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment
en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une
partie ou son mandataire (let. e),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
consid. 2.1),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle
des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS
0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès
puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective,
en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du
17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1;
ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules
les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises
en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142
consid. 2.1),
que des décisions ou des actes de procédure prétendument
viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014
du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),
qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs
de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à
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fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves
des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité,
pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins
objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du
27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les
références citées),
qu’en l’espèce, la requérante demande la récusation du juge
intimé au motif qu’il aurait rendu la décision du 7 septembre 2016 sans
avoir pris connaissance de l’argumentation, susceptible de justifier la
restitution de l’effet suspensif, contenue dans l’acte de recours,
qu’il ressort de la décision précitée que le juge intimé a
interprété le courrier du 6 septembre 2016 de la requérante, en ce sens
que la restitution de l’effet suspensif devait être traitée comme une
mesure d’extrême urgence,
que, selon cette décision, il a rejeté la requête de restitution
de l’effet suspensif à titre superprovisionnel, après avoir examiné
sommairement le recours et les pièces produites à son appui, ceci
conformément aux art. 86, 87 et 99 LPA-VD,
que, pour rendre cette décision, il a tenu compte de la
jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral à ce sujet,
que le juge intimé a d’ailleurs précisé que la requête de
restitution de l’effet suspensif, à titre de mesure provisoire, ferait l’objet
d’un examen et d’une décision à réception du dossier de l’intimée,
que la requérante ne démontre pas, ni ne rend vraisemblable,
que le juge intimé aurait commis des erreurs particulièrement lourdes ou
répétées, susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs
de magistrat et ainsi réaliser un soupçon de partialité,
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que la requérante n’apporte dès lors aucun élément de nature
à démontrer que le comportement adopté par celui-ci, au cours de la
procédure de recours, serait de nature à fonder un motif de prévention,
qu’ainsi aucun motif de récusation n’est réalisé ;
attendu que c'est aux juridictions de recours normalement
compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs
éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas
examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF
5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid.
3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010
consid. 2.2),
qu’ainsi la Cour de céans n’a pas à se prononcer sur un
éventuel défaut de motivation de la décision du 7 septembre 2016 et,
partant, une éventuelle violation du droit d’être entendue de la
requérante, ni sur l’interprétation par le juge intimé de la jurisprudence
concernant la restitution de l’effet suspensif,
que ces griefs sont dès lors irrecevables ;
attendu que, au vu de ce qui précède, la demande de
récusation du juge cantonal J.________ est manifestement infondée,
que cette demande doit dès lors être rejetée, sans qu’il soit
nécessaire de recueillir les déterminations de la partie adverse (TF
5A_194/2010 du 13 septembre 2010 consid. 2.2 et 2.3) ;
attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à
la charge de la requérante P.________ (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV
173.36.5.1]).
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Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation présentée le 12 septembre 2016 à
l’encontre du juge cantonal J.________ est rejetée, dans la
mesure de sa recevabilité.
II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge de P.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Flore Primault (pour P.________),
-
M. le Juge cantonal J.________, et
et communiqué par l'envoi de photocopies à :
-
7 -
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l’Office d’Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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