Accolta la ricusazione di un assessore dell’autorità di conciliazione

CA 312011/2011Tribunale cantonale / Camera amministrativa13 dic 2011Diritto civileAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.N.________ e A.N.________ hanno presentato una richiesta di conciliazione in materia di locazione contro G.________. Il presidente dell’autorità di conciliazione del distretto di Riviera–Pays-d'Enhaut ha chiesto la ricusazione dell’autorità, poiché G.________ vi svolgeva la funzione di assessore e locatore e intratteneva contatti professionali regolari con i suoi membri. Il Tribunale amministrativo cantonale ha ritenuto che tali circostanze giustificassero oggettivamente il timore di prevenzione e ha accolto la domanda di ricusazione. Ha ordinato la trasmissione della causa, nello stato in cui si trova, all’autorità di conciliazione del distretto di Aigle, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 47 let. f et 48 CPC; art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH: la ricusazione di un magistrato o di un funzionario giudiziario è accolta quando circostanze oggettive suscitano un’apparenza di prevenzione. La ricusazione rimane eccezionale e può essere ordinata soltanto in presenza di motivi seri. In particolare, contatti professionali regolari con i membri di un’autorità di conciliazione possono, a seconda delle circostanze, fondare un dubbio oggettivo sull’imparzialità. Quando la ricusazione è accolta, la causa è trasmessa a un’altra autorità competente (consid. relativo all’art. 8b al. 4 CDPJ).

Testo completo

1201 TRIBUNAL CANTONAL

31/2011 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 12 décembre 2011


Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Meylan et Michellod Greffier :M.Intignano


Art. 47 let. f et 48 CPC; 8a al. 3 et 4, 8b al. 4 CDPJ Vu la requête de conciliation présentée le 22 novembre 2011 par B.N.________ et A.N.________ contre G.________ par-devant la commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut, vu la demande de récusation spontanée déposée le 30 novembre 2011 par le président de dite commission, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 30 novembre 2011 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) par renvoi de l'art. 8a al. 4 CDPJ, que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu que l'intimé à la requête de conciliation occupe la fonction d'assesseur propriétaire au sein de la commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut, que le bail à loyer objet du litige est situé aux Moulins, dans le district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que le magistrat ou le fonctionnaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que le motif est réalisé (art. 48 CPC), que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 er

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

  • 3 - droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3), qu'en l'espèce, la fonction d'assesseur propriétaire de G.________ au sein de la commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut implique qu'il a eu des contacts réguliers et professionnels avec les membres appelés à former cette commission pour sa propre cause, qu'il pourrait en résulter un rapport d'amitié étroit ou une inimitié personnelle entre les membres de dite commission et G., qu'afin de garantir l'impartialité de la commission appelée à statuer sur la requête de B.N. et A.N.________, la demande de récusation présentée par le président de dite commission doit être accueillie, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d'Aigle; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 30 novembre 2011 par la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut est admise. II. La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve à la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d'Aigle. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. le président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, à Vevey, -G.________, La Frasse à 1658 Rossinière. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -A.N.________ et B.N.________, Route de la Gruyère 26 à 1660 Les Moulins, -M. le président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d'Aigle, à Aigle. Le greffier :

Parole chiave

recusalimpartialityappearance of biasconciliation commissionlease disputetransfer of casecourt costs

Yes. The assessor-owner's role and regular professional contacts with the commission members could create an objective appearance of partiality, so recusal was warranted.

Under Art. 47 let. f and Art. 48 CPC, and the constitutional/ECHR guarantee of an impartial tribunal, recusal is exceptional but required where objective facts create a legitimate fear of bias. The assessor-owner's function made close professional interaction with the commission members likely.

Yes. The case was remitted in the state it stood to the conciliation commission of the district of Aigle.

When recusal is granted, Art. 8b al. 4 CDPJ requires transmission of the case to another competent court.

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