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1201
TRIBUNAL CANTONAL
33/2017
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 22 août 2017
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:Mme Revey et M. Kaltenrieder
Greffière:MmeBourqui
Art. 47 al. 1 let. a et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la demande en diminution du loyer déposée le 20 juillet
2017 par N.________ auprès de la Commission de conciliation en matière
de baux à loyer et à ferme de la Préfecture du district d’Aigle (ci-après : la
Commission de conciliation),
vu le courrier du 8 août 2017 par lequel la Présidente de la
Commission de conciliation a requis spontanément la récusation en corps
de son office, au motif que N.________ y exerçait la fonction
d’administratrice gestionnaire,
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vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation spontanée du 8 août 2017 en vertu des art. 8a
al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV
211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,
que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
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préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ;
TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les
réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid.
6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1,
JdT 2006 II 186),
qu’en l’espèce, la demanderesse à la procédure introduite
devant la Commission de conciliation exerce la fonction d’administratrice
gestionnaire au sein de cette autorité,
que ce poste implique des contacts réguliers et professionnels
avec les autres membres de cette autorité,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de
prévention de la part des membres de cet office, du moins aux yeux des
tiers,
que la situation pourrait également être délicate pour les
collaborateurs de ladite commission amenés à intervenir dans la cause,
qu'afin de garantir l'impartialité de la commission appelée à
statuer sur la demande en diminution du loyer formée par N.________, la
demande de récusation présentée spontanément par la Présidente de la
Commission de conciliation de la Préfecture du district d’Aigle doit être
admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre
juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
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qu'il convient dès lors de désigner la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer et à ferme de la Préfecture du
district de La Riviera – Pays d’Enhaut, à Vevey ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation déposée le 8 août 2017 par la
Présidente de la Commission de conciliation en matière de
baux à loyer et à ferme de la Préfecture du district d’Aigle est
admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à
ferme de la Préfecture du district de La Riviera – Pays
d’Enhaut.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme N.________,
-Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de
baux à loyer et à ferme de la Préfecture du district d’Aigle.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer et à ferme de la Préfecture du district de La Riviera-Pays
d’Enhaut, avec le dossier.
La greffière :
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