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1201
TRIBUNAL CANTONAL
D114.015915 / KC14.051680
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C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 3 mars 2015
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. f, 49 al. 1, 59 al. 2 let. e CPC; art. 8a al. 3 CDPJ
Vu la requête de récusation déposée le 23 février 2015 par
I.________ (ci-après : le requérant) concernant A.________ et S.,
Juges de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci après : juge de
paix),
vu le prononcé le 19 février 2015 par le juge de paix S.
de la mainlevée définitive d'une opposition formée par le requérant,
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vu le dossier en institution d'une mesure de curatelle en faveur
du requérant, instruit par le juge de paix A.________,
vu l'ordonnance de mesures d'extrême urgence rendue par ce
magistrat le 26 février 2015 et ordonnant provisoirement le placement à
des fins d'assistance du requérant,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'il s'agit de déterminer l'autorité compétente pour
traiter la demande de récusation visant les juges de paix intimés,
que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010, RSV 211.02) dispose que lorsque la demande de
récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois
autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,
que la Cour administrative est compétente pour statuer sur les
demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de
première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6
al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007, RSV 173.31.1]),
qu'en l'espèce, la Justice de paix du district la Riviera – Pays-
d'Enhaut comporte quatre magistrats professionnels,
que le requérant demande la récusation de deux magistrats de
cette autorité,
qu'il convient dès lors d'appliquer l'art. 8a al. 3 CDPJ par
analogie,
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que la cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme
autorité de première instance sur la demande de récusation du 23 février
2015,
que la demande satisfait aux exigences de forme prévues par
l'art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272),
qu'elle est dès lors recevable quant à la forme ;
attendu que le requérant reproche en substance au juge de
paix A.________ de ne pas répondre à ses questions, de livrer ses données
personnelles à ses adversaires directs et d'avoir ordonné une expertise
psychiatrique complémentaire,
que ses autres griefs contre ce magistrat sont inintelligibles,
que, sur le fond, bien que le requérant ne précise pas de quelle
disposition il se prévaut, on comprend qu'il invoque la partialité du
magistrat intimé pour des motifs autres que ceux énumérés aux lettres a à
e de l'art. 47 al. 1 CPC, de sorte que c'est à la lumière de l'art. 47 al. 1 let.
f CPC qu'il faut examiner sa demande,
qu'à teneur de cette dernière disposition, les magistrats et les
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus
d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou
d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
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- et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF
4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références
citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012
du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat
doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1
CPC),
qu'il faut plus que de simples affirmations de la partie
demandant la récusation, qui devra au moins apporter des indices de la
véracité de ses affirmations (Tappy, Code de procédure civile commenté,
Bâle 2011, n. 25 ad art. 49 CPC),
qu'en l'espèce, par courrier du 13 février 2015, le magistrat
intimé s'est adressé à l'expert psychiatre afin de lui soumettre des
éléments complémentaires et de lui demander de lui indiquer si ceux-ci
étaient de nature à modifier les réponses apportées dans son expertise du
29 décembre 2014,
que cela n'est pas propre à démontrer une quelconque
prévention du magistrat intimé, celui-ci ayant au contraire veillé à
bénéficier d'une expertise psychiatrique prenant en compte tous les
éléments du dossier,
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que, s'agissant des autres griefs du requérant, celui-ci
n'apporte aucune preuve, ni même aucun indice de ce qu'il allègue,
qu'au demeurant, il n'appartient pas au juge de la récusation
d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance
(TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
que les griefs concernant le juge de paix A.________ doivent dès
lors être rejetés ;
attendu que le requérant demande également la récusation du
juge de paix S.________, en particulier concernant le prononcé de
mainlevée du 19 février 2015 dans la cause KC14.051680,
qu'en outre, le requérant articule divers reproches en lien avec
une mesure de curatelle instituée en faveur de [...],
que selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que
sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité
de l’action,
qu'il faut notamment que le litige n’ait pas fait l’objet d’une
décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC),
qu'en l'espèce, la Cour administrative a déjà eu l'occasion de
rejeter les griefs du requérant contre ce magistrat dans un arrêt du 27
janvier 2015/2,
que la demande du requérant ne semble dès lors pas
recevable,
que cette question peut toutefois demeurer indécise, compte
tenu du fait que le requérant se contente de soulever des accusations
sans apporter le moindre indice à même de les étayer,
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6 -
que les griefs concernant le juge de paix S.________ doivent
également être rejetés, dans la faible mesure de leur recevabilité ;
attendu qu'en définitive, aucun motif de récusation n'étant
réalisé, il y a lieu de rejeter la demande du requérant, dans la mesure où
elle est recevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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7 -
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La requête de récusation déposée le 23 février 2015 par
I.________ est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. I., personnellement,
-A., Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
-S.________, Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
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8 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Me [...],
-Mme et M. [...],
-Mme et M. [...].
La greffière :
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