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1201
TRIBUNAL CANTONAL
46/2014
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 14 novembre 2014
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu le décès d’X.________ survenu le 3 novembre 2014, dont le
dernier domicile était à [...], commune sise dans le ressort de la Justice de
paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
vu le courrier du 10 novembre 2014 par lequel le Premier juge
de paix et la Première greffière de la Justice de paix des districts du Jura-
Nord vaudois et du Gros-de-Vaud ont spontanément demandé la
récusation de l’office en corps,
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vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation formée le 10 novembre 2014 en vertu des art.
8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ;
RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu que feu X.________ était domicilié à [...] lors de son
décès survenu le 3 novembre 2014, de sorte que la Justice de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est compétente pour
s’occuper de sa succession,
que feu X.________ était le père de P.________, qui travaille
actuellement au sein de la Justice de paix des districts du Jura-Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud,
que le Premier juge de paix considère que les magistrats de
son office, ainsi que les collaborateurs, ne peuvent traiter de cette affaire
sans risque d’apparaître prévenus ;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
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qu’en vertu de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30
al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS
0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès
puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective,
en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c.
2.1;
ATF 131 I 24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT
1999 I 159 ; ATF 115 Ia 172 c. 3),
qu'en l'espèce, la fonction de collaboratrice de P.________ au
sein de la Justice de paix du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud
implique qu'elle entretient des contacts réguliers et professionnels avec
les autres membres de cette autorité,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu
naître de ces relations professionnelles entre P.________ et les juges
composant cet office (CA 3 mai 2013/10 ; CA 25 avril 2012/14 ; CA 24
février 2012/7 ; CA 2 août 2011/17),
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qu'au vu de la collaboration de P.________ au sein de cet office,
la situation est également délicate pour les collaborateurs amenés à
intervenir dans la succession de feu son père,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de
prévention de la part des membres de cet office, du moins aux yeux des
tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter
de la succession de feu X., père de P., il y a lieu d'admettre
la demande,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre
juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ),
qu’il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district
de Morges ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens ;
attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424),
qu'une telle voie sera indiquée au pied de cet arrêt.
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Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation présentée le 10 novembre 2014 par
la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-
de-Vaud est admise.
II. La cause est transmise dans l’état où elle se trouve à la Justice
de paix du district de Morges.
III. L’arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Olivier Peissard, Premier juge de paix de la Justice de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
-Mme P.________, personnellement.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
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cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jacques-André Nicod, Premier juge de paix du district de Morges,
avec en annexe l’avis de décès de feu X.________ et le livret de famille
relatif à la cause.
La greffière :
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