Ricusazione del tribunale distrettuale per apparenza di prevenzione

CA 5/2017Tribunale cantonale / Camera amministrativa27 gen 2017Diritto civileAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale amministrativo cantonale ha statuito su un’istanza spontanea di ricusazione presentata dal presidente del Tribunale distrettuale di R.________ in relazione alla domanda di assistenza giudiziaria gratuita di O.________ in una causa di divorzio. Ha ritenuto che le circostanze — l’impiego della moglie presso il tribunale e i suoi stretti legami con il presidente — potessero oggettivamente creare un’apparenza di prevenzione. Ha pertanto accolto l’istanza di ricusazione, ordinato il trasferimento degli atti a un altro tribunale distrettuale di competenza equivalente e stabilito che la decisione sarebbe stata pronunciata senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 47 al. 1 let. f and 48 CPC; Art. 8a al. 3 and 8b al. 4 CDPJ: ricusazione di un’autorità giudiziaria per apparenza di prevenzione; la ricusazione di un giudice o di un tribunale resta eccezionale e presuppone circostanze gravi e oggettive, idonee a far sorgere dubbi sull’imparzialità. Il criterio decisivo consiste nello stabilire se fatti estranei al procedimento, considerati oggettivamente, possano far apparire una prevenzione, senza che sia necessario dimostrare una prevenzione effettiva. La vicinanza professionale o i legami personali tra una persona vicina a una parte e membri del tribunale possono essere sufficienti se, considerati nel loro insieme, sono atti a pregiudicare la fiducia del pubblico nel tribunale (consid. 2-4). Una volta ammessa la ricusazione, gli atti devono essere trasmessi a un altro tribunale competente.

Testo completo

1201 TRIBUNAL CANTONAL 5

C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 27 janvier 2017


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Kaltenrieder et Mme Revey Greffière:MmePaschoud-Wiedler


Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête d’assistance judiciaire déposée le 18 janvier 2017 par O.________ dans le cadre d’une procédure de divorce d’avec P., auprès du Tribunal d’arrondissement R., vu le courrier du 19 janvier 2017 par lequel le Premier président du Tribunal d’arrondissement R.________ a requis la récusation en corps de son office, au motif que l’intimée, P.________, est administratrice gestionnaire du greffe pénal au sein du Tribunal, qu’elle

  • 2 - travaille en étroite collaboration avec les magistrats et qu’elle mène une vie de couple avec M.________, Président au sein du Tribunal, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 19 janvier 2017 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
  1. et 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
  • 3 - jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées, SJ 2012 I 351), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186), qu’en l’espèce, compte tenu du domicile de O., sa requête d’assistance judiciaire formée le 18 janvier 2017 semble ressortir de la compétence du Tribunal d’arrondissement R., que l’épouse du requérant, soit P., travaille en qualité d’administratrice gestionnaire au greffe pénal de ce Tribunal, qu’elle travaille en outre en étroite collaboration avec tous les magistrats du Tribunal et les membres de l’Office, que P. mène par ailleurs une vie de couple avec M., Président du Tribunal d’arrondissement R., qu’au vu de l’ensemble de ces circonstances, il est possible que des rapports d'amitié ou d'inimitié aient pu naître des relations professionnelles et personnelles entre elle et les magistrats qui seront appelés à statuer sur la requête d’assistance judiciaire du 18 janvier 2017, qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de O.________ et de tiers, qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête d’assistance judiciaire déposée par O.________, la demande

  • 4 - de récusation présentée par le Premier président de l’arrondissement R.________ doit être admise,

que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal d’arrondissement de [...], attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation déposée le 19 janvier 2017 par le Premier président du Tribunal d’arrondissement R.________ est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal d’arrondissement de [...]. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. [...], Premier président du Tribunal d’arrondissement R., -Me Anne-Louise Gillièron, av. (pour O.). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur [...], Premier président du Tribunal d'arrondissement de [...], avec le dossier. La greffière :

Parole chiave

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The request met the formal and substantive requirements and was admissible.

The cantonal court held that it had competence under the cantonal judicial rules and that the recusal request complied with the required form and substance.

Yes. The recusal request was granted because the combination of professional collaboration and the spouse's relationship with the court president could create an appearance of prevention.

Under Art. 47(1)(f) and 48 CPC, recusal is exceptional but required where objective circumstances may create the appearance of partiality. Here, the spouse of the legal-aid applicant worked closely with the judges and was in a couple relationship with the court president, which could reasonably raise doubts about impartiality.

Yes. The case had to be sent to another district court with the same powers.

Once recusal was admitted, the file had to be delegated to another competent jurisdiction under the cantonal procedural rules.

No. The decision was rendered without court costs or party costs.

The court expressly ordered the ruling to be issued without fees or compensation.

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