Ricusa del giudice di pace per legami professionali con il figlio della parte deceduta

CA 52014/2014Tribunale cantonale / Camera amministrativa18 feb 2014Diritto civileAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale amministrativo cantonale ha deciso su un’istanza di ricusa presentata dal Giudice di pace dei distretti di Jura–Nord vaudois e Gros-de-Vaud in una causa concernente la protezione degli adulti e dei minori/successoria dopo la morte di A.W.________. L’istanza si fondava sul fatto che B.W.________, figlio del defunto, aveva in precedenza lavorato presso tale autorità come primo cancelliere fino al pensionamento. Il tribunale ha ritenuto che questi rapporti professionali di lunga data potessero oggettivamente suscitare dubbi sull’imparzialità e ha accolto la ricusa. Gli atti sono stati trasmessi al Giudice di pace del distretto di Broye–Vully. La decisione è stata pronunciata senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 47 al. 1 let. f and 48 CPC; imparzialità e apparenza di prevenzione nella procedura di ricusa: la ricusa è un’eccezione e richiede motivi gravi, ma deve essere concessa quando circostanze oggettive sono atte a suscitare legittimi dubbi sull’imparzialità del tribunale. Precedenti rapporti professionali tra membri dell’autorità e un prossimo congiunto di una parte possono essere sufficienti, a seconda della loro intensità e della loro recenza, se suggeriscono oggettivamente un rischio di parzialità; il criterio decisivo è se i fatti, considerati dall’esterno, possano dar luogo a un’apparenza fondata di prevenzione (consid. 2–3). In caso di accoglimento della ricusa, la causa è trasferita, nello stato in cui si trova, a un tribunale di competenza equivalente secondo il diritto cantonale (consid. 4).

Testo completo

1201 TRIBUNAL CANTONAL 305602 5/2014 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 18 février 2014


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffière:MmeSchwab Eggs


Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu le décès de A.W.________, survenu le 22 janvier 2014, vu le courrier du 3 février 2014 du premier Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud demandant la récusation de son office en corps, vu les pièces au dossier ;

  • 2 - attendu que la cours de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 3 février 2013 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), que la demande est ainsi recevable; attendu que feu A.W.________ était domiciliée à [...], de sorte que la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois et Gros-de-Vaud est compétente pour suivre sa curatelle, qu'un de ses enfants, B.W.________, a exercé l'activité de premier greffier au sein de cet office jusqu'à sa retraite en 2010, que le Premier juge de paix considère que les magistrats de son office ne peuvent traiter cette affaire sans risque d'apparaître prévenus, qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),

  • 3 - que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS

  1. et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées), qu'en l'espèce, B.W.________ a occupé la fonction de premier greffier au sein de cet office jusqu'à sa récente retraite, qu'à ce titre, il a entretenu des relations professionnelles régulières avec une grande partie des magistrats et collaborateurs de cette juridiction, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de cette autorité et B.W., que ce seront ces même membres qui seront appelés à traiter de la succession de A.W., qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la succession de A.W.________, la demande de récusation présentée par le Premier juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud doit être admise,
  • 4 - que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'elle sera en l'espèce transmise à la Justice de paix du district de la Broye – Vully ; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC); attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 3 février 2014 par la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros- de-Vaud est admise. II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de paix du district de la Broye - Vully. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Olivier Peissard, Premier juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, -M. [...], personnellement, -M. B.W.________, personnellement, -M. [...], personnellement. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Céline Currat Splivalo, Première juge de paix du district de la Broye – Vully, avec le dossier. La greffière :

Parole chiave

recusalimpartialityappearance of biasprofessional relationstransfer of casecourt costs

Yes. The prior professional relations with the deceased party’s son could objectively raise doubts about impartiality.

Recusal is reserved for serious reasons, but impartiality is required even where objective appearances create a legitimate fear of bias; the son’s long service as first clerk made such concerns plausible.

The matter had to be transferred in its current state to another court with the same competence.

When recusal is admitted, the case is sent to another equivalent jurisdiction under the applicable cantonal rule.

No court costs or party costs were imposed.

The decision was rendered without costs or compensation.

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