Ricusa del giudice di pace locale per precedenti rapporti professionali

CA 62011/2011Tribunale cantonale / Camera amministrativa1 mar 2011Diritto civileAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Corte cantonale di diritto amministrativo si è pronunciata su una domanda di ricusa presentata dal giudice di pace del Jura–Nord vaudois in una causa successoria dopo il decesso di A.P.________. Poiché il defunto aveva svolto la funzione di giudice non professionista presso tale autorità e la moglie, B.P.________, vi aveva lavorato per anni, la corte ha ravvisato un’apparenza oggettiva di prevenzione nei membri chiamati a decidere sulla successione. La domanda è stata pertanto accolta, l’incarto trasmesso al giudice di pace di Broye-Vully e non sono state addossate spese.

Massima Omnilex

Art. 47 al. 1 let. f CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ: La ricusa è giustificata quando circostanze oggettive fanno sorgere una legittima apparenza di prevenzione, anche in assenza della prova di un pregiudizio effettivo. Precedenti stretti rapporti professionali tra un giudice o un’autorità giudiziaria e una parte, oppure un prossimo congiunto ed erede della parte, possono essere sufficienti se sono tali da far sorgere dubbi sull’imparzialità. La ricusa resta eccezionale e richiede motivi gravi e oggettivamente accertabili; una volta accolta, l’incarto deve essere trasmesso a un’altra autorità competente con i medesimi poteri.

Testo completo

1201 TRIBUNAL CANTONAL 6/2011 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 1 er mars 2011


Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Battistolo et Michellod Greffier :M.Intignano


Art. 47 ss CPC, 8a et 8b CDPJ, 6 ROTC Vu le décès de A.P.________ survenu le 17 février 2011, vu la cause successorale ouverte par-devant la Justice de Paix du district du Jura – Nord vaudois, vu la demande déposée le 24 février 2011 par le premier Juge de paix tendant à la récusation de cette autorité en corps, vu les pièces au dossier ;

  • 2 - attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 24 février 2011 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu que A.P.________ était domicilié à Yverdon-les-Bains au moment de son décès, de sorte que la Justice de Paix du district du Jura – Nord vaudois est compétente pour s'occuper de sa succession, que A.P.________ a fonctionné en qualité de juge assesseur de son vivant et jusqu'à la fin de l'année 2010 au sein de ce même office, que son épouse, B.P.________, y a par ailleurs été collaboratrice de 1995 à mars 2010, qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 er

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS

  • 3 -
  1. et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3), qu'en l'espèce, la fonction de juge assesseur de A.P.________ au sein de la Justice de Paix du district du Jura – Nord vaudois et celle de son épouse B.P.________ en qualité de collaboratrice impliquent qu'ils ont tous deux eu des contacts réguliers et professionnels avec les membres formant cette autorité, que ce sont ces mêmes membres qui seront appelés à rendre des décisions suite au décès de A.P., que B.P. est par ailleurs l'héritière légale de son époux, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations qui ont eu cours dans un passé très proche un rapport d'amitié ou d'inimitié entre les membres de cet office et B.P., qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter de la succession de A.P., la demande de récusation présentée par le premier Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois doit être accueillie, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
  • 4 - qu'il convient dès lors de désigner la Justice de Paix du district de la Broye-Vully; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 24 février 2011 par la Justice de Paix du district du Jura – Nord vaudois est admise. II. La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve à la Justice de Paix du district de la Broye-Vully. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme B.P.________,

  • M. le premier Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le premier Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :

Parole chiave

recusalimpartialityappearance of biassuccessionjudicial conflictprofessional tiestransfer of filecourt costs

Yes. Prior close professional relations between the deceased, his spouse, and the court members created an objective appearance of bias.

Recusal is exceptional but required where objective facts make partiality appear possible. The repeated professional contacts with the same office, combined with the spouse being the heir, could create an appearance of friendship or enmity.

Yes. The case had to be sent in its current state to another court with equivalent competence.

When recusal is upheld, the file must be transmitted to another jurisdiction with the same powers; Broye-Vully was designated.

No costs or party costs were awarded.

The decision expressly states it is rendered without costs or expenses.

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