Rigetto della ricusazione del tribunale distrettuale in una procedura fallimentare

CA 7/2015Tribunale cantonale / Camera amministrativa17 mar 2015Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Corte amministrativa del Tribunale cantonale vodese ha statuito su un’istanza del presidente del Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois volta alla ricusazione in corpore del tribunale distrettuale in una procedura fallimentare. L’istanza si fondava sul fatto che il debitore era figlio di un’impiegata del tribunale che lavorava nell’ambito civile. La corte ha ritenuto che tale circostanza non creasse un’apparenza di prevenzione: l’impiegata non aveva poteri decisionali e si occupava di incarti civili, mentre la procedura fallimentare rientrava nella competenza di un altro ufficio. L’istanza di ricusazione è stata pertanto respinta, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC; Art. 8a al. 3 CDPJ; Art. 6 al. 1 let. a ROTC: la ricusazione di un intero tribunale può essere ordinata soltanto in presenza di motivi gravi e oggettivamente verificabili, tali da suscitare un’apparenza di prevenzione. La garanzia di un giudice imparziale è violata solo quando circostanze esterne sono idonee a influenzare il processo decisionale in modo non obiettivo. Mere impressioni soggettive non sono sufficienti; l’apparenza è rilevante soltanto se si fonda su fatti concreti. Il semplice rapporto di lavoro di un congiunto di una parte presso il tribunale, in assenza di poteri decisionali e di un nesso con la causa assegnata, non basta a giustificare la ricusazione in corpore (consid. 2).

Testo completo

1201 TRIBUNAL CANTONAL FF15.003482 7 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 17 mars 2015


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 47 al. 1 let. f, 48 et 49 CPC ; 8a al. 3 CDPJ ; 6 al. 1 let. a ROTC Vu la réquisition de faillite déposée le 22 janvier 2015 par W.________ à l’encontre de A.G.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, vu le courrier du 12 février 2015 par lequel le Premier président du Tribunal a invité les parties à se déterminer, d’ici au 26 février 2015, sur l’existence possible d’un motif de récusation in corpore des magistrats du tribunal,

  • 2 - vu le courrier du 9 mars 2015 par lequel le Premier président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a demandé la récusation en corps de ce tribunal, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation envoyée le 9 mars 2015 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
  1. et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
  • 3 - droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées), qu’en l’espèce, le poursuivi est le fils de B.G., employée traitant des affaires civiles du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, que B.G. s’occupe des affaires civiles alors que la cause relève du greffe des poursuites et faillites, qu’en exerçant cette fonction, B.G.________ n’a aucun pouvoir décisionnel, qu’au demeurant, la requérante au fond et le poursuivi n’ont pas requis la récusation en corps du tribunal saisi, ni ne se sont déterminés sur le courrier du 12 février 2015 du Premier président, qu’au vu de ces éléments, il n’y a pas de motif de prévention justifiant la récusation en corps du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, qu’il y a dès lors lieu de rejeter la demande de récusation ;

  • 4 - attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 9 mars 2015 par le Premier président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est rejetée. II. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -W., -M. A.G.. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès

  • 5 - la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. Nicolas Monod, Premier président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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recusalappearance of biasimpartialitybankruptcycourt employeecivil procedure

No. The mere fact that the debtor is the son of a court employee assigned to civil matters did not create serious grounds for bias, especially since she had no decision-making power and worked in a different area from the bankruptcy file.

Recusal is exceptional and requires serious objective grounds. The employee’s role was administrative only, unrelated to the bankruptcy docket, and neither underlying party sought recusal or objected to the procedure.

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