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1201
TRIBUNAL CANTONAL
CC15.009877
9/2015
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 25 mars 2015
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Battistolo et Michellod
Greffière:MmeBerger
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; art. 6
al. 1 let. a ROTC
Vu la requête en conciliation déposée le 9 mars 2015 par
L.________ à l'encontre de A.S.________ et B.S.________ auprès du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois,
vu le courrier du conseil du requérant du même jour, signalant
l'activité de son mandant en qualité de juge assesseur au sein de ce
tribunal,
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vu le courrier du 12 mars 2015 par lequel le Premier président
du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a requis la récusation en
corps dudit tribunal et a précisé que le requérant était juge assesseur pour
les affaires patrimoniales,
vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation spontanée du 12 mars 2015 en vertu des art. 8a
al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02) et 6 al. 1
let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007, RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1; ATF 116 Ia 14 c. 4, JT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
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- et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF
4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées, SJ
2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c.
6.2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 c. 1.1, JT
2006 II 186),
qu'en l'espèce, il ressort de la requête en conciliation du 9
mars 2015 que L.________ réclame à A.S.________ et B.S.________ la somme
de 45'564 fr. 90 avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 mars 2009,
correspondant à des honoraires d'architecte impayés,
que L.________ est juge assesseur pour les affaires
patrimoniales au sein du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
que cette activité implique des contacts réguliers et
professionnels avec les membres de cette autorité,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu
naître des relations professionnelles entre L.________ et les présidents
composant cet office (CA 3 novembre 2014/43; CA 2 juillet 2014/26),
qu'il est par ailleurs lui-même investi d'un pouvoir décisionnel
dans le cadre de sa fonction de juge assesseur,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de
prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
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qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer
sur la requête de L.________, la demande de récusation présentée par le
Premier président du tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois doit être
admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre
juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation déposée le 12 mars 2015 par le
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois est admise.
II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au
Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Sauteur (pour L.________);
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A.S.________ et B.S.________;
-
M. [...], Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. [...], Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
avec le dossier.
La greffière :
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