Diritto transitorio del CPC: appello inammissibile a causa della data di spedizione

CACI co03-019692-1/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili10 mar 2011Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Z.________ SA ha impugnato una sentenza civile pronunciata dalla Cour civile del tribunale cantonale vodese. La corte d’appello ha stabilito che, ai sensi dell’Art. 405 para. 1 CPC, la data determinante per l’applicabilità transitoria è quella della spedizione della decisione alle parti. Poiché il dispositivo era stato inviato il 13 October 2010, prima che il nuovo CPC fosse applicabile, l’appello era disciplinato dal precedente Codice di procedura civile vodese e risultava pertanto inammissibile. La corte non ha prelevato spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 405 cpv. 1 CPC; applicabilità transitoria del nuovo Codice di procedura civile ai rimedi giuridici contro una sentenza di prima istanza. Per le decisioni comunicate per scritto, è determinante la data di spedizione del dispositivo o della decisione motivata alle parti; la successiva comunicazione dei motivi è irrilevante. Se la spedizione è avvenuta prima dell’entrata in vigore del CPC, i rimedi giuridici restano disciplinati dal precedente diritto processuale cantonale, con la conseguenza che un appello fondato sul CPC è inammissibile.

Testo completo

1106 TRIBUNAL CANTONAL 1 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 10 mars 2011


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffier :M. Elsig


Art. 405 al. 1 CPC Vu le jugement rendu sous forme de dispositif le 13 octobre 2010 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant Z.________ SA, à Lausanne, défenderesse, d’avec I.________ SA, à Genève, demanderesse, vu la motivation de ce jugement envoyée le 24 décembre 2010 et notifiée le 3 janvier 2011 à la demanderesse, ainsi que le 4 janvier 2011 à la défenderesse, vu le recours interjeté le 11 janvier 2011 par Z.________ SA contre ce jugement, concluant, avec dépens, à son annulation,

  • 2 - vu l'appel interjeté le 1 er février 2011 contre ce jugement par Z.________ SA, qui conclut, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle n'est déclarée débitrice de la demanderesse d'aucun montant, que la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest est annulée, de plein dépens de première instance lui étant alloués et, subsidiairement à son annulation, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision au parties, que la doctrine a précisé que l'acte déterminant est la signification aux parties de la décision prise, par communication orale en audience, ou par envoi écrit, soit de la décision déjà motivée, soit du dispositif, peu important dans ce dernier cas que la notification des motifs intervienne d'office ou sur requête (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11, spéc. pp. 31-32), que lorsque cette signification se fait par voie postale, la date déterminante et celle de l'expédition (Tappy, op. cit., p. 32), qu'en l'espèce, le dispositif du jugement attaqué a été expédié aux parties le 13 octobre 2010, que la motivation du jugement a été expédiée le 24 décembre 2010,

  • 3 - que le Code de procédure civile suisse n'est ainsi pas applicable aux voies de droit contre le jugement attaqué, quand bien même la motivation de celui-ci a été réceptionnée par les parties après cette date, que, partant, l'appel est irrecevable, seules les voies de droit prévues par le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 étant ouvertes; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Bernard Katz (pour Z.________ SA), -Me Nicolas Saviaux (pour I.________ SA).

  • 4 - Il prend date de ce jour. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 503'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Cour civile. Le greffier :

Parole chiave

transitional lawadmissibilityappealdispatch datecivil procedurewritten notificationcantonal procedure

The applicable law is determined by the dispatch of the challenged decision; because the dispositive was sent on 13 October 2010, the CPC did not apply.

For written notification, the decisive date is the dispatch of the decision, whether the dispositive or a reasoned version is sent. Since the dispositive was dispatched before the CPC entered into force, only the former Vaud procedural code governed the available remedies.

The appeal was inadmissible because the CPC was not applicable and only remedies under the Vaud Code of Civil Procedure were open.

As the challenged judgment fell under the previous cantonal procedural regime, the appeal filed under the CPC could not be entertained.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.