Rettifica del dispositivo d’appello ai sensi dell’art. 334 CPC

CACI co06-037066-278/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili16 ago 2013Diritto civileAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Con una decisione scritta di rettifica, la Camera civile d’appello del Tribunale cantonale ha corretto, su richiesta degli attori, la propria sentenza del 4 June 2013. Il dispositivo originario faceva erroneamente riferimento al chiffre III anziché al chiffre IV nell’indicare quali parti della sentenza di primo grado fossero riformate. Il tribunale ha ritenuto che si trattasse di un errore redazionale ai sensi dell’Art. 334 CPC e ha modificato di conseguenza il dispositivo, senza chiedere osservazioni al convenuto. La rettifica è stata pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 334 al. 1 et 2 CPC; rettifica del dispositivo per un errore redazionale manifesto. Se il dispositivo di una sentenza è poco chiaro, contraddittorio, incompleto o non corrisponde ai considerandi, il tribunale può interpretarlo o rettificarlo d’ufficio o su richiesta. Un errore manifesto di scrittura può essere corretto senza invitare l’altra parte a presentare osservazioni. La rettifica riguarda soltanto la formulazione del dispositivo e non modifica l’esito nel merito. Le spese possono essere condonate ai sensi dell’Art. 107 al. 2 CPC qualora le circostanze lo giustifichino.

Testo completo

1103 TRIBUNAL CANTONAL CO06.037066- 121671/CO06.037066-122153bis 278 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 4 juin 2013 Prononcé rectificatif du 16 août 2013


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen Greffière:MmeVuagniaux


Art. 334 al. 1 et 2 CPC Vu l’arrêt du 4 juin 2013 rendu par la Cour de céans dans la cause divisant D., A.S. et B.S., demandeurs, et P., défenderesse, vu le chiffre III du dispositif de l’arrêt du 4 juin 2013 rédigé en ces termes : « III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV du dispositif comme suit : II.La défenderesse P.________ doit payer à la demanderesse D.________ la somme de 255'894 fr. 70 (deux cent cinquante-cinq mille huit cent nonante-quatre francs et septante centimes), avec intérêt à 5 % dès le 28 juin 1999.

  • 2 - III.La défenderesse P.________ doit payer à la demanderesse A.S.________ la somme de 219'898 fr. 30 (deux cent dix-neuf mille huit cent nonante-huit francs et trente centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999. Le jugement est confirmé pour le surplus. » vu la lettre du 15 août 2013 des demandeurs sollicitant une rectification du troisième paragraphe du chiffre III du dispositif en ce sens que le jugement de première instance est réformé à son chiffre IV et non à son chiffre III ; attendu qu’aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision, qu’au vu de la requête des demandeurs, le chiffre III du dispositif de la décision du 4 juin 2013 doit être corrigé comme suit : « III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV du dispositif comme suit : II.(...) IV.(...) » attendu que, s’agissant d’une erreur d’écriture, la Cour de céans peut renoncer à requérir les déterminations de la partie adverse (art. 334 al. 2 CPC) ; attendu que le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC).

  • 3 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le chiffre III du dispositif de l’arrêt du 4 juin 2013 de la Cour de céans est rectifié comme suit : « III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV du dispositif comme suit : II.La défenderesse P.________ doit payer à la demanderesse D.________ la somme de 255'894 fr. 70 (deux cent cinquante-cinq mille huit cent nonante-quatre francs et septante centimes), avec intérêt à 5 % dès le 28 juin 1999. IV.La défenderesse P.________ doit payer à la demanderesse A.S.________ la somme de 219'898 fr. 30 (deux cent dix-neuf mille huit cent nonante-huit francs et trente centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999. Le jugement est confirmé pour le surplus. » II. Le prononcé est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Mercier (pour D., A.S. et B.S.) -Me Baptiste Rusconi (pour P.)

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Cour civile du Tribunal cantonal La greffière :

Parole chiave

rectificationdispositivedrafting errorcivil appealcourt costs

Yes. The dispositive part was corrected so that the first-instance judgment is reformatted as amended in chiffres II and IV, not II and III.

The request concerned a writing error in the dispositif; under Art. 334 CPC the court may rectify an unclear, contradictory, incomplete or non-conforming dispositive part, and may do so without hearing the other party in case of an obvious drafting mistake.

No costs were imposed; the rectification was ordered free of charge.

The court stated that the rectificatory pronouncement could be rendered without costs under Art. 107 al. 2 CPC.

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