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1102
TRIBUNAL CANTONAL
CO09.014370-160736
320
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Décision du 31 mai 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 148 CPC
Statuant sur la requête de restitution du délai d’appel
présentée par W., à Lutry, et J., à Lausanne,
demanderesses, dans la cause divisant les requérantes d’avec H.________,
à Renens, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 17 juin 2016, dont les considérants écrits ont
été adressés aux parties le 22 mars 2016, la Cour civile du Tribunal
cantonal a rejeté les conclusions prises par W.________ et J.________ contre
H.________ selon demande du 14 avril 2009.
Il était mentionné au bas du jugement que les parties
pouvaient faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
dans les trente jours dès notification. Le jugement a été notifié le 23 mars
2016 à l'étude de Me K., conseil de W. et J..
B.Par courrier du 4 mai 2006, W. et J., agissant
par l'intermédiaire de Me K., ont requis la restitution du délai
d'appel.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai
supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la
partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne
lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La
requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du
défaut a disparu (al. 2). L'art. 148 CPC s'applique également aux délais
légaux et en particulier aux délais d'appel (JdT 2011 Ill 106 et les réf.).
L'autorité d'appel est compétente pour restituer le délai d'appel (Tappy,
CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 149 CPC ; CACI 2 octobre 2015/522).
En l’espèce, déposée auprès de l’autorité d’appel compétente
dès la disparition de la cause du défaut, la présente requête est recevable.
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2.1A l’appui de la requête, le conseil des requérantes expose
qu’ensuite d’une inadvertance de son secrétariat, il n’a eu connaissance
du jugement que le jour de la requête de restitution, en recevant copie
d’un courrier de la partie adverse. Le jour de la réception du jugement
motivé, il était lui-même absent de l’étude, et le jugement a été classé,
avant même que le délai d’appel ait pu être inscrit dans l’agenda de
l’étude ou qu’il ait pu en prendre connaissance.
2.2Pour trancher la question de la restitution du délai, le
comportement des auxiliaires doit être imputé à la partie elle-même (ATF
114 Ib 67 consid. 2 et 3 ; TF 1P.603/2001 du 1
er
mars 2002 consid. 2.2 et
les références citées). De même, une partie doit se laisser imputer la faute
de son représentant (ATF 119 II 86 consid. 2 ; TF 5A_393/2013 du 17
octobre 2013 consid. 2.4). Il importe donc peu que le retard soit imputable
au plaideur ou à son avocat (TF 4P.310/2004 du 30 mars 2005 consid. 4.1,
publié in RSPC 2005 p. 262). En outre, il n'y a pas lieu à la restitution du
délai lorsque l'inobservation de celui-ci est due à une faute non légère
d'un employé ou d'un auxiliaire de la partie ou de son mandataire, quand
bien même cet employé ou auxiliaire aurait reçu des instructions claires et
que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence.
Une pratique plus souple pourrait pousser les parties à multiplier les
auxiliaires afin de s'exonérer de leur responsabilité quant à l'observation
des délais judiciaires. Par ailleurs, l'application des motifs exonérant la
responsabilité de l'employeur selon l'art. 55 CO est exclue (TF 5A_30/2010
du 23 mars 2010 consid. 4 ; TF 8C_345/200 du 2 juin 2009 consid. 3.1 ;
Amstutz/Arnold, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2
e
éd., 2011, n.
8 ad art. 50 LTF ; Frei, Berner Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2013, n. 29 ad art. 148 CPC). Pour apprécier le
comportement du mandataire, il faut se fonder sur les motifs exposés
dans la demande de restitution de délai (ATF 119 II 86 consid. 2b ; TF 5A
927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1).
2.3La faute légère vise tout comportement ou manquement qui,
sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement
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répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de
prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne
(TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A
927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1).
Il a été considéré qu'une surcharge professionnelle ne
constituait pas une faute légère (CREC 9 octobre 2012/352). De même, ne
commet pas une faute seulement légère l'avocat qui omet d'indiquer
clairement à son client le délai pour demander la motivation (CACI 14
décembre 2015/670).
Des exigences sévères sont applicables aux avocats. Ceux-ci
doivent organiser leur étude et la communication avec leurs clients de
manière à respecter les intérêts de ces derniers. Il incombe ainsi à l'avocat
d'assurer l'examen attentif des correspondances judiciaires, en particulier
celles sous pli recommandé, et de contrôler les délais. Un oubli de
l'avocat, une inadvertance ou d'autres motifs semblables constituent
toujours une faute grave (Frei, op. cit., n. 18 ad art. 148 CPC ; Gozzi,
Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n.
30 ad art. 148 CPC ).
2.4De fait, le devoir d'agender immédiatement le délai d'appel
fait partie des devoirs fondamentaux d'une étude d'avocat, afin de
sauvegarder les intérêts du client. La faute de la secrétaire, qui classe un
jugement dans le dossier sans le montrer à l'avocat ni agender le délai
d'appel, constitue une violation d’une règle élémentaire s’imposant à tout
secrétariat d’avocat et ne saurait être qualifiée de légère. Une telle faute,
commise par un auxiliaire du mandataire, est imputable au plaideur. La
requête de restitution du délai d’appel doit dès lors être rejetée.
3.Compte tenu de la valeur litigieuse du litige au fond, qui
s’élève à 600'000 fr., et en vertu du principe de l’équivalence consacré
notamment à l’art. 4 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5), les frais judiciaires seront arrêtés à
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1'000 fr. et mis à la charge des requérantes, qui succombent (art. 106 al.
1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été
invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution du délai d’appel est rejetée.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis
à la charge de W.________ et J., solidairement entre
elles.
III. La décision est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée à :
-Me K. (pour W.________ et J.),
-Me Elie Elkaim (pour H.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal.
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La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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