Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeBertholet
Art. 18 al. 1 CO; 45 al. 3, 46 et 88 al. 1 LCA
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Z., à
Grand-Lancy, contre le jugement rendu le 20 août 2013 par la Cour civile
du Tribunal cantonal dans la cause divisant l'appelant d'avec O., à
Winterthour, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 août 2013, dont les considérants ont été
notifiés aux parties le 20 janvier 2014, la Cour civile du Tribunal cantonal a
rejeté les conclusions prises par le demandeur Z.________ au pied de sa
demande déposée le 28 avril 2009 contre la défenderesse O.________ (I), a
arrêté les frais de justice à 13'721 fr. 65 pour le demandeur et à
11'287 fr. 25 pour la défenderesse (II) et a dit que le demandeur versera à
la défenderesse le montant de 42'787 fr. 25 à titre de dépens (III).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'en signant la
déclaration de renonciation à la prescription du 18 mai 2008, la
défenderesse n'avait pas renoncé à invoquer la prescription au cas où elle
était acquise à cette date et ont examiné si les prétentions du demandeur
étaient prescrites ou périmées. Ils ont retenu que les prétentions en
paiement d'indemnités journalières d'hospitalisation, versées du 14 août
au 5 novembre 1996, ainsi que les indemnités journalières, dues au
maximum pendant 720 jours dans la limite de cinq ans à partir du jour de
l'accident – soit, en l'espèce, le 14 août 1996 – mais au plus tard jusqu'au
moment du versement d'une éventuelle prestation d'invalidité, étaient
largement prescrites, eu égard à l'art. 46 al. 1 LCA (loi fédérale sur le
contrat d'assurance du 2 avril 1908, RS 221.229.1) et devaient être
rejetées. Les premiers juges ont ensuite procédé à l'examen de la
prétention du demandeur en paiement d'une somme d'invalidité. Ils ont
considéré que le délai de péremption prévu par l'art. 28 let. b ch. 5 des
conditions générales d'assurance, lequel prévoyait que "la somme
d'invalidité ou la rente est payée dès que l'importance de l'invalidité
permanente peut être déterminée, mais au plus tard cinq ans après le jour
de l'accident", arrivait à échéance le 14 août 2001, mais qu'il ne pouvait
être appliqué s'il était échu avant le délai de prescription légal de l'art. 46
al. 1 LCA. Pour déterminer ce dernier, ils ont retenu que le dies a quo
correspondait au moment où l'invalidité était constatée et le taux de cette
dernière déterminé, soit en l'espèce le 14 mai 2003. Constatant que le
délai de prescription de deux ans de l'art. 46 al. 1 LCA arrivait ainsi à
-
3 -
échéance le 14 mai 2005, ils ont rejeté la prétention du demandeur.
Subsidiairement, les premiers juges ont considéré que l'art. 45 al. 3 LCA,
permettant au preneur ou à l'ayant droit qui est en demeure sans faute de
sa part d'accomplir l'acte retardé aussitôt l'empêchement disparu, ne
trouvait pas application en l'espèce, dès lors que la défenderesse avait
adressé au conseil du demandeur un courrier le 7 juillet 2005 lui indiquant
qu'elle n'entendait lui allouer aucune indemnité pour invalidité sur la base
du contrat d'assurance-accidents complémentaire, que le demandeur
n'avait pas allégué ni établi que les négociations se seraient poursuivies et
qu'il a ouvert action par demande du 28 avril 2009, soit près de quatre ans
après la fin des négociations.
B.Par acte du 17 février 2014, Z.________ a fait appel de ce
jugement, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme
en ce sens qu'O.________ soit condamnée à lui payer la somme de
877'726 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 23 septembre 2004,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de
première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le demandeur Z.________ est né le [...] 1951. Il est
informaticien de profession.
La défenderesse O.________ est une société anonyme dont le
siège principal est situé à [...]; elle a une succursale à Lausanne. Elle a
repris les droits et obligations de l'Y.________ (ci-après: Y.________).
2.Le 14 août 1996, le demandeur a été victime d'un accident de
la circulation dans le canton de Genève. Il circulait alors au guidon d'une
motocyclette avec comme passager son fils, né le [...] 1978.
-
4 -
Il ressort du rapport d'accident établi le 15 août 1996 que la
route du demandeur a été coupée par un automobiliste qui conduisait
sous l'emprise de l'alcool, que le demandeur et son fils ont été grièvement
blessés à cette occasion, que le demandeur a en particulier souffert d'une
fracture des poignets ainsi que de lésions internes et qu'il a été conduit à
l'hôpital.
3.Lors de la survenance de cet accident, le demandeur était
employé auprès d'A., à Carouge (GE). Il faisait partie du "Groupe I
Administration et bureaux à Genève, Langenthal et Schwyz". Il percevait
un salaire mensuel brut de 5'050 fr., payable treize fois l'an, auquel
s'ajoutaient des allocations familiales de 440 fr. payables douze fois l'an,
soit un salaire annuel brut de 70'930 francs; au mois de juillet 1996, s'y
est ajouté un poste "divers non soumis" par 250 francs.
4.A. avait contracté auprès de l'Y.________ une police
d'assurance-accidents obligatoire LAA (loi fédérale sur l'assurance-
accidents du 20 mars 1981, RS 832.20) (n° 7'001'501).
Depuis le 1
er
janvier 1991, A.________ était également au
bénéfice d'une police d'assurance-accidents complémentaire LAA (n°
1'010'612/0) en faveur de ses employés. Sous la mention "conditions
particulières" de cette police, il était indiqué que "L'assurance couvre
l'ensemble du personnel de l'entreprise sur la base des salaires déclarés
dans la proposition". Sous la rubrique "prestations assurées" "assurance
complémentaire", cette police prévoyait notamment les prestations
suivantes en faveur du "Groupe I Administration et bureaux à Genève,
Langenthal et Schwyz":
"- Invalidité : 4 x le salaire annuel LAA en capital constant-progression "B"
-
Indemnité 100% du salaire LAA pendant les deux premiers jours
journalière :20% du salaire LAA dès le 3ème jour
-
Indemnité
journalière
d'hospitali-
sation: 20% du salaire LAA".
-
5 -
La durée contractuelle de la police d'assurance
complémentaire était de trois ans dès le 1
er
janvier 1991, renouvelable
tacitement d'année en année. Cette police a effectivement été renouvelée
tacitement d'année en année, à tout le moins jusqu'à la date de l'accident,
et n'a pas été dénoncée avant l'année 1999 au plus tôt.
La police d'assurance complémentaire renvoyait expressément
aux conditions générales pour l'assurance complémentaire à la LAA
(746.100.1-F), édition 1984 (ci-après: CGA) et aux conditions
complémentaires aux conditions générales pour l'assurance
complémentaire à la LAA (746.100.2-F), édition 1984 (ci-après: CCA).
L'art. 1 CGA renvoyait à la LCA pour les questions qui n'étaient
pas réglées dans les conditions générales, les conditions
complémentaires, la police et les éventuels avenants. L'art. 16 CGA
précisait que les communications devaient être faites à son siège à
Lausanne et l'art. 17 CGA disposait que le for était à Lausanne également.
L'art. 27 CGA, relatif aux indemnités journalières, prévoyait sous lettre c,
intitulée "Durée de la prestation", que "La Compagnie paie l'indemnité
journalière, par accident, au maximum pendant 720 jours dans la limite de
5 ans à partir du jour de l'accident mais au plus tard jusqu'au moment du
versement d'une éventuelle prestation d'invalidité selon l'art. 28". L'art. 28
CGA avait trait aux cas d'invalidité. Sous lettre b, chiffre 3, intitulé
"Variantes de progressions", il était prévu qu'au cas où l'assurance
invalidité progressive avait été convenue, la somme d'invalidité était
calculée selon la variante choisie et le tableau "prestations en % de la
somme d'assurance"; ce dernier indiquait le chiffre "275" en regard de la
variante de progression B et du degré d'invalidité de 85%. Sous lettre b,
chiffre 5, intitulé "Paiement des prestations", il était prévu que "La somme
d'invalidité ou la rente est payée dès que l'importance de l'invalidité
permanente peut être déterminée, mais au plus tard 5 ans après le jour de
l'accident". Enfin, l'art. 30 let. a CGA indiquait ce qui suit:
"a) Bases de calcul
L'indemnité journalière d'hospitalisation et l'indemnité journalière sont
calculées d'après le gain journalier assuré.
-
6 -
Les prestations d'invalidité et en cas de décès sont calculées d'après le gain
annuel assuré.
Le gain assuré est déterminé selon les dispositions de la législation sur
l'assurance accidents et ceci aussi bien dans le cadre du salaire LAA que dans
celui du salaire excédentaire."
L'art. 1 des CCA renvoyait à la LAA et aux ordonnances y
relatives.
Au moment de l'accident, le demandeur était une personne
assurée au sens de l'art. 19 let. a CGA et couverte par la police
d'assurance complémentaire susmentionnée. L'employeur du demandeur
a rempli une déclaration d'accident LAA de l'Y.________ le 26 août 1996.
5.Le 21 novembre 1996, l'Y.________ a adressé à A.________ un
décompte d'indemnités journalières octroyées au demandeur ensuite de
son accident dont il ressort ce qui suit:
"Assurance obligatoire LAA
100% du 17.08.96au 31.10.96 = 76joursàfr. 163.-- fr.
12'388.--
[...]
Assurance complémentaire LAA
100% du 15.08.96au 16.08.96 = 2joursàfr. 203.25
fr.406.50
100% du 17.08.96au 31.10.96 = 76joursàfr. 40.25 fr.
3'059.--
indem. jour. hospdu 14.08 au 11.10.96àfr. 40.25 fr.
2'374.75".
Il ressort des décomptes ultérieurs adressés par l'Y.________ à
A.________ que des prestations d'assurance complémentaire LAA ont été
octroyées au demandeur, savoir des indemnités journalières à 100%
jusqu'au 2 février 1997 et à 50% jusqu'au 28 février 1997 ainsi que des
indemnités journalières d'hospitalisation jusqu'au 5 novembre 1996.
6.A partir du 3 février 1997, le demandeur a pu reprendre son
ancienne activité professionnelle à un taux de 50%, mais son taux
d'activité est demeuré fluctuant.
-
7 -
7.Le Dr G., spécialiste FMH en médecine générale, a
assuré le suivi du demandeur après son accident. Dans son rapport
médical intermédiaire LAA du 5 mars 1997, il a répondu par l'affirmative à
la question de savoir s'il fallait craindre un dommage permanent et a
précisé qu'il était encore prématuré d'en fixer le taux.
Le Dr T., spécialiste FMH en chirurgie plastique,
reconstructrice et esthétique et en chirurgie de la main, a assuré le suivi
du demandeur après son accident. Du rapport médical intermédiaire LAA
qu'il a établi le 20 juin 1997 à l'attention de l'Y.________, il ressort
notamment ce qui suit (ndlr.: les passages en italique correspondent aux
réponses du médecin à la formule préimprimée):
"2.Evolution
a) Evolution et état actuel (subjectif et objectif):Subj.: le patient est surtout
gêné par une fatigabilité accrue à
l'usage de ses 2 mains, avec une perte
de force (D++), et mentionne des
troubles sensitifs itératifs modérés
bilatéraux aux deux mains.
b) [...]
-
10 -
"M. O.________, par le biais de son employeur bénéficie d'une couverture de base
obligatoire (selon la LAA) et d'une couverture complémentaire à cette base
(ACLAA).
Les prestations suivantes sont couvertes:
[...]
ACLAA
-
[...]
-
[...]
-
invalidité: 4 X le salaire annuel LAA assuré en progression B
-
[...]
Actuellement, notre assuré a une capacité de travail de 70%".
Par courrier du 10 juillet 1998, la défenderesse a rendu attentif
le conseil du demandeur à l'existence d'une police d'assurance
complémentaire LAA conclue avec l'employeur du demandeur. A cette
occasion, la défenderesse a remis à ce conseil un exemplaire des
conditions générales, dans leur édition de 1984. Ce courrier contient
notamment le passage suivant:
"Nous joignons également à notre envoi un exemplaire des Conditions générales
pour l'assurance complémentaire LAA. Vous trouverez à l'art. 28 les dispositions
relative à l'indemnité pour invalidité".
12.Le 1
er
septembre 1998, le demandeur a déposé une demande
de rente auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de la
République et Canton de Genève (ci-après: Office cantonal de l'assurance-
invalidité).
13.Dans un rapport médical du 5 novembre 1998 remis au
demandeur et à son conseil, le Dr G.________ a écrit notamment ce qui
suit:
"L'utilisation de ses mains malgré de nombreuses opérations de réparation ou
transposition reste limitée et entraîne une fatigabilité accrue.
Les séquelles urologiques entraînent un déficit évident au niveau de la vie privée
du patient".
-
11 -
14.Dans une lettre adressée le 30 décembre 1998 à l'Office
cantonal de l'assurance-invalidité, le Dr G.________ a décrit l'état de santé
du demandeur comme "stationnaire".
Le 12 mars 1999, la division de réadaptation professionnelle
de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité a rendu un rapport, dont il
ressort notamment ce qui suit:
"PROPOSITION
Refus de rente
L'invalidité de Monsieur Z.________ est de 30%. [...]
ETAT DE SANTE
Diagnostic:
[...]
Dans les suites, on note également une impotentis-coeundi [recte : impotentia-
coeundi] post traumatique
[...]
Evolution:Etat stationnaire
[...]
LIMITATIONS
Physiques:
selon l'assuré:Douleurs incessantes dans l'ensemble du corps, fatigue.
[...]
DISCUSSION
[...] Les séquelles de son accident sont multiples. Il souffre des différentes
fractures qu'il a eues et ressent en permanence des douleurs, il est aussi plus
vite fatigué. Il vit très mal cette situation sur le plan psychologique car il n'était
pas responsable de l'accident, un autre a détruit sa vie sans se soucier de quoi
que ce soit. Monsieur Z.________ s'est remis à travailler moins de 6 mois après
son accident. Il est fermement décidé à continuer à travailler au moins à 70% et
affirme que cela fait partie de son équilibre.
EVALUATION
Les atteintes physiques de l'assuré sont très importantes mais lui permettent de
continuer à exercer sa profession d'informaticien".
-
12 -
Par décision du 22 juin 1999, l'Office cantonal de l'assurance-
invalidité a rejeté la demande de rente déposée par le demandeur et a
notamment considéré ce qui suit:
"Selon les renseignements en notre possession, l'atteinte à la santé que vous
présentez a entraîné une diminution de votre capacité de gain de 30%. Ce taux
est insuffisant pour ouvrir le droit à la rente."
15.Dans son rapport médical LAA du 2 juillet 1999 à l'attention du
médecin conseil de la défenderesse, le Dr G.________ a fait un bilan de la
situation du demandeur et a indiqué notamment ce qui suit:
"Etat de stress post-traumatique avec dépression réactionnelle grave.
L'évaluation de son invalidité dépend de plusieurs facteurs. Ce patient ayant subi
un accident majeur de la circulation sans en être coupable, porte encore en lui de
nombreuses séquelles de cet évènement. Sa prise en charge nécessite une
équipe pluridisciplinaire, notamment un spécialiste FMH orthopédie, le Dr
P., un spécialiste FMH chirurgie de la main, le Dr T., un spécialiste
FMH urologie, le Dr W., un spécialiste FMH endocrinologie, le Dr [...], un
spécialiste FMH psychiatrie, le Dr [...], et un spécialiste FMH médecine générale,
le Dr G.. Lors d'un précédent rapport adressé à l'O., j'avais déjà
mentionné la nécessité d'une expertise, d'une part pour chiffrer l'atteinte
séquellaire, d'autre part l'invalidité. Le patient ne peut actuellement travailler
qu'à 70% et ce chiffre risque d'être revu à la baisse ces prochaines années".
Le 15 juillet 1999, le Dr T. a écrit notamment ce qui
suit à la Dresse [...]:
"Au dernier contrôle en date (septembre 1998), le patient signale toujours
l'existence de légers troubles sensitifs du côté D, mal systématisés, ne
correspondant à aucun territoire et à caractère dysesthétique. (...) Le neurologue
notait une légère amélioration sensitivo-motrice mais concluait, après deux ans
d'évolution, à une stabilisation des résultats électro-physiologiques à des valeurs
de l'ordre de 30-50% des valeurs normales.
J'ai revu Monsieur Z.________ le 12.7.1999. Il évoque toujours les mêmes
dysesthésies gênantes à l'avant-bras et à la main, mais il explique que depuis 3
mois il souffre également de fortes lancées douloureuses spontanées qui
irradient en amont et en aval dans tout le MSD. (...) Pour ma part, je ne vois
aucune solution chirurgicale au traitement de ces douleurs qui pourraient
éventuellement rentrer dans le cadre de douleurs de désafférentation et être
accentuées par l'existence sous-jacente d'un état dépressif".
Dans son rapport médical intermédiaire LAA du 14 août 1999 à
l'attention de la défenderesse, le Dr T.________ a indiqué ce qui suit
-
13 -
(ndlr.: les passages en italique correspondent aux réponses du médecin à
la formule préimprimée):
"3. Invalidité médico-théorique
a) Quelles sont les fonctions et activités dans lesquelles M. Z.________ est
handicapé(e) ou auxquelles la personne est inapte en raison des suites de
l'accident du 14.08.1996? [...]
Pour les membres supérieurs (mains, poignets): ↓ force, ↓ habileté,
fatigabilité accrue, perte de sensibilité).
b) Au vu des seules séquelles accidentelles, pourrait-on raisonnablement exiger
de cette personne qu'elle reprenne une activité professionnelle)?
Pour les membres supérieurs → oui
-
si oui, dans quelle mesure?
pas plus qu'au taux actuel, c.à.d. à 70% d'incapacité [recte : de capacité]".
Dans son rapport médical intermédiaire LAA du 20 septembre
1999 à l'attention de la défenderesse, le Dr W.________ a répondu à la
question de savoir si un dommage permanent était à craindre de la
manière suivante: "OUI, impuissance post-traumatique".
Dans un courrier du 6 novembre 1999 adressé au conseil du
demandeur, le Dr T.________ a écrit ce qui suit:
"[...] Pour donner suite à votre demande concernant M. Z., veuillez
trouver ci-après mes commentaires quant au quantum doloris de ce patient.
[...]
Importantes séquelles fonctionnelles et sensitives des poignets D > G sur:
[...]
Au dernier contrôle [ndlr.: le 12 juillet 1999], le patient se plaignait
essentiellement du membre supérieur D:
Troubles sensitifs permanents intéressant l'avant-bras et la main, à caractère
dysesthétique, mal systématisés et ne correspondant à aucun territoire donné.
[...]
Fortes lancées douloureuses spontanées irradiant dans tout le membre supérieur
D, autant à l'effort qu'au repos, et ne répondant à aucun médicament antalgique.
Important état dépressif réactionnel.
En conclusion, les troubles dont se plaint Monsieur Z. se répartissent en:
- troubles fonctionnels et sensitifs des membres supérieurs (D>G)
- troubles arthrosiques post-traumatiques des poignets.
Ad A):
Le barème de référence des "Atteintes à l'Intégrité résultant de troubles
fonctionnels des membres supérieurs" selon la SUVA (Table 1) ne considère que
les atteintes motrices (paralysie). Néanmoins, Monsieur Z.________ présente une
atteinte partielle de la composante sensitive de ses nerfs médian, cubital et, dans
une moindre mesure (cf. ENMG), radial prétéritant l'usage normal de sa main D.
-
14 -
Par analogie, il est dès lors légitime d'admettre une atteinte à l'intégrité de 20-
25%.
Ad B):
Le barème de référence des "Atteintes à l'Intégrité résultant d'arthroses" selon l
SUVA (Table 5) propose, en cas d'arthrose simple des poignets ne nécessitant
aucun geste chirurgical supplémentaire (résection articulaire ou osseuse,
arthrodèse ou mise en place d'une prothèse), 5-10% d'atteinte à l'intégrité en cas
d'arthrose moyenne et 10-25% en cas d'arthrose grave, et ce nonobstant du côté
dominant. Chez Monsieur O., on peut retenir, pour ses deux poignets, une
atteinte de 10%".
Le 22 novembre 1999, le Dr P. a écrit notamment ce
qui suit au conseil du demandeur:
"J'ai bien reçu votre demande de renseignement du 3 courant et j'ai l'honneur de
pouvoir vous répondre de la manière suivante.
Il faut tout d'abord relever que Monsieur Z.________ est un assuré LAA et que c'est
dans ce cadre légal que nous devons fonder notre estimation de l'atteinte à
l'intégrité, en tout cas dans un premier temps, (...)
J'avais donc revu votre mandant en mars puis en juin dernier pour des
investigations de douleurs chroniques à son épaule droite. (...)
Je retiens dans ce segment lésé un taux d'atteinte à l'intégrité pour périarthrite
scapulo-humérale moyenne à grave, (inclusivement l'arthrose claviculaire) de
15%.
En ce qui concerne la fracture du bassin, il n'y a actuellement que des plaintes de
type douleur météotrope et les dernières radiographies (janvier 1998) ont
démontré des fractures consolidées et l'absence de complications arthrosiques
des hanches: ceci nous amène à récuser toute atteinte à l'intégrité à ce niveau.
Enfin, en ce qui concerne le genou droit, qui a été victime d'un traumatisme
articulaire important avec étirement du ligament latéral externe, ligament croisé
postérieur et diverses lésions ostéocartilagineuses, il continue de présenter un
syndrome fémoro-rotulien accompagné d'un début arthrose radiologique ce qui
m'amène à proposer un taux d'atteinte à l'intégrité de 20%, appréciation qui
tient compte d'une véritable dégradation arthrosique à moyen terme.
J'ajoute pour terminer que ces taux d'atteinte à l'intégrité dans le cadre LAA
n'entraînent l'octroi que de compensations financières faibles et que, à mon idée,
les négociations avec les assureurs devraient être largement appuyées par la
notion de quantum doloris".
Par courrier du 16 décembre 1999, le Dr W.________ a répondu
en particulier ce qui suit au conseil du demandeur:
"En réponse à votre demande, je suis en mesure de vous fournir les quelques
renseignements suivants:
-
15 -
A la suite de l'accident de circulation dont il a été victime le 14 août 1996,
Monsieur Z.________ présente sur le plan urologique une impuissance post-
traumatique. Selon l'annexe de l'article 36/2 de l'OLAA, ce fait peut constituer
une atteinte à l'intégrité pouvant se chiffrer jusqu'à 40%."
Par courrier du 17 décembre 1999, le conseil du demandeur a
écrit ce qui suit à la défenderesse:
"Je me permets de reprendre contact avec vous en cette fin d'année dans le
cadre de l'indemnisation de l'atteinte à l'intégrité résultant, pour M. Z., de
l'accident visé en marge.
Aujourd'hui, en effet, plus de trois ans après l'accident, l'état de santé de mon
mandant semble s'être enfin stabilisé.
Cependant, les nombreux traitements et opérations qu'il a subis depuis le
14 août 1996 auprès des différents spécialistes qui l'ont suivi – et qui le suivent
actuellement encore – n'ont pas permis le rétablissement complet de M.
Z., qui souffre encore de séquelles physiques importantes.
Ainsi le docteur T.________ – spécialiste FMH en chirurgie de la main – constate
que son patient présente une atteinte partielle de la composante sensitive de ses
nerfs médian, cubital et, dans une moindre mesure, radial, prétéritant l'usage
normal de sa main droite.
M. Z.________ souffre également d'arthrose dans les deux poignets.
Ces différentes atteintes représentent, selon l'estimation du Dr T.________ basée
sur les tabelles de la SUVA, une atteinte à l'intégrité totale comprise entre 30 et
35%.
M. Z.________ a également subi – lors de l'accident – des lésions au niveau de son
épaule droite ainsi que de son genou droit. Le Dr P.________ – spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique –, constate une atteinte totale de 35% également, qui se
répartit comme suit:
-15% pour une périarthrite scapulo-humérale moyenne à grave de l'épaule
droite;
-20% pour un syndrome fémuro-rotulien accompagné d'un début d'arthrose
radiologique du genou droit, qui entraînera vraisemblablement une dégradation
arthrosique à moyen terme.
A noter encore que le Dr P.________ précise que les douleurs importantes subies
par mon mandant doivent également être prises en compte dans le cadre du
calcul de l'atteinte à l'intégrité.
Au vu des rapports médicaux des deux médecins précités – que je vous joins en
annexe et à la lecture desquels je vous renvoie pour le surplus –, les lésions
subies par M. Z.________ lors de son accident ont entraîné des séquelles
représentant, en terme de pourcentage, une atteinte à son intégrité physique
comprise entre 70 et 75%.
-
16 -
A cela s'ajoute encore l'atteinte importante existant sur le point urologique, qui
devrait être estimée par le Dr W., dont nous attendons à ce jour encore le
rapport médical.
Au vu des éléments dont je vous fais part ci-dessus, je vous saurais gré de bien
vouloir établir une offre d'indemnisation à l'attention de M. Z., [...]".
Par courrier du 21 décembre 1999, le conseil du demandeur a
écrit ce qui suit à la défenderesse:
"En complément de mon dernier courrier du 17 décembre 1999, je vous fais
parvenir ci-joint le certificat du Dr W., dont nous étions alors toujours en
attente.
Vous constaterez que le Dr W. conclut à une atteinte à l'intégrité de
M.Z.________ sur le plan urologique de l'ordre de 40%.
Il conviendra donc que vous teniez également compte de ce dernier élément
dans le cadre de la proposition que je vous demandais d'établir lors de mon
courrier précité".
Par courrier du 27 janvier 2000, la défenderesse a répondu en
particulier comme suit au conseil du demandeur:
"En tant qu'assureur-accident, nous sommes tenus de clarifier l'état de faits
juridiquement pertinent en nous adressant à un expert médical. [...]
Nous avons l'intention de soumettre les actes médicaux ainsi que le dossier
radiologique au Dr A.S.________ (FMH en chirurgie orthopédique), afin qu'il
réponde aux questions annexées relatives aux modalités de bouclement. [...]".
Le 31 mai 2000, le Dr A.S.________ a adressé à la défenderesse
un courrier dont la teneur était la suivante:
"Cher Monsieur,
suite à votre demande d'expertise du 22 février 2000, et comme je vous le disais
par téléphone le 20 mars, le patient s'est présenté à son rendez-vous le 20 mars,
accompagné de son épouse.
Nous avons discuté plus d'une heure ensemble, et je lui ai demandé de me signer
une procuration pour que je puisse me renseigner auprès de ses différents
médecins.
Le patient a refusé de signer cette autorisation, car son avocate lui a conseillé de
ne pas me laisser la liberté de prendre contact avec tous les médecins qui se
sont occupés de lui.
Jusqu'à aujourd'hui, j'ai attendu des nouvelles, soit de vous-même, soit de
l'avocate.
Compte tenu de l'absence de réaction de quiconque, je ne vois pas la nécessité
de garder plus longtemps les documents concernant ce patient.
Je vous prie donc de trouver ci-joint, et [sic] ma décharge, les documents en
question, vous laissant la liberté, si vous l'estimez nécessaire, d'utiliser cette
-
17 -
lettre auprès d'une instance judiciaire pour justifier l'annulation de cette
expertise chez moi".
Par courrier du 15 septembre 2000, la défenderesse a indiqué
au conseil du demandeur que, dans l'état actuel des choses, elle était
contrainte de mandater "un nouvel expert orthopédiste" en la personne du
Dr B., médecin adjoint du service d'orthopédie et de traumatologie
de l'appareil moteur du CHUV, à Lausanne.
Dans son rapport médical intermédiaire LAA du 20 décembre
2000 à l'attention de la défenderesse, le Dr M., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, a répondu par l'affirmative à la question de
savoir s'il y avait à craindre un dommage permanent.
Le 25 avril 2001, le Dr F., médecin associé du
département universitaire de psychiatrie adulte du CHUV, a notamment
écrit ce qui suit au Dr B.:
"Vous trouverez ci-dessous l'expertise psychiatrique que vous m'avez demandée,
expertise faite pour le compte de l'assurance O..
[...]
[...] Au vu de ce tableau, il est tout à fait admirable de constater que l'expertisé
puisse travailler à 70%. Il est toutefois à craindre qu'à la longue il ne s'épuise et
que la remise en question de ses capacités professionnelles soit vécue comme
une blessure narcissique supplémentaire intolérable, l'expertisé ayant déjà perdu
dans cet accident sa puissance sexuelle.
De notre point de vue, de par les douleurs persistantes que présente l'expertisé,
de son état dépressif actuellement peu expressif, de son trouble organique de la
personnalité, il nous paraît illusoire que Monsieur Z. puisse avoir un taux
d'activité supérieur à celui qu'il fournit aujourd'hui".
Par courrier du 21 mai 2001, le Dr B.________ a, dans le cadre
du mandat qui lui avait été confié par la défenderesse, indiqué ce qui suit:
"Voici les réponses strictement orthopédiques aux nombreuses
questions posées pour cette expertise:
[...]
-
19 -
Au niveau du genou droit, compte tenu d'une tabelle assez sévère du point
de vue de la Caisse Nationale, on peut considérer que l'atteinte du genou
droit est inférieure ou égale à 5%.
L'impuissance, qui n'est évidemment pas documentable par un
orthopédiste, mais figurera sûrement dans le rapport du Dr V.,
correspond à une atteinte de 40% à l'intégrité corporelle selon les tabelles
de la LAA CNA.
Concernant l'estimation de l'atteinte à l'intégrité selon les tabelles des
conditions générales de l'O. (CGA), vous m'avez fourni l'édition de
1997 d'une tabelle portant le n° 746.100.2-F, qui comporte surtout des
renseignements sur les conditions générales de l'assurance, mais qui ne
comporte que quelques renseignements globaux à l'article 28, pour les
pertes fonctionnelles les plus majeures. Les pourcentages cités dans cette
tabelle concernent surtout des pertes d'organes, mais, globalement, par
analogie avec la tabelle LAA et dans l'esprit de cette tabelle, on peut
considérer qu'une atteinte de la puissance sexuelle associée à des troubles
dégénératifs de l'épaule gauche, du poignet droit et du genou droit,
correspondent à une atteinte à l'intégrité corporelle de l'ordre de 50%".
Par courrier du 1
er
juin 2001, la défenderesse a transmis au
conseil du demandeur les conclusions des rapports des Drs B.________ et
F..
Le 15 août 2001, le Dr V., médecin adjoint du service
d'urologie du CHUV, a remis au Dr B.________ un rapport complémentaire
confirmant l'origine traumatique du dysfonctionnement érectile du
demandeur. Ce rapport a été transmis au conseil du demandeur par
courrier du 29 août 2001.
Par courrier du 16 novembre 2001, le conseil du demandeur a
notamment écrit ce qui suit à la défenderesse:
"[...], je reviens sur ce dossier pour vous communiquer ci-après les remarques et
réserves formulées par mon mandant quant aux conclusions prises par les
médecins concernés, comme suit:
1.Rapport d'expertise du Dr F., médecin psychiatre associé (du 25
avril 2001)
Cet expert, bien qu'ayant posé un diagnostic précis, et ayant reconnu le
patient comme polytraumatisé, et dépressif en raison notamment de la
perte de sa puissance sexuelle, a omis d'apprécier la gravité du syndrome
psycho-organique post-traumatique affectant M. Z., selon les
tabelles ad hoc fixant l'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la
LAA.
-
20 -
Dans le cas qui nous occupe, l'atteinte à ce titre peut être qualifiée de
modérée à moyenne, entraînant un taux d'indemnisation de 35%,
correspondant à une atteinte de degré 4 de l'échelle considérée.
[...]
2.Rapport d'expertise du Dr B., médecin orthopédiste adjoint (du 21
mai 2001)
[...]
Or, en l'occurrence, compte tenu des diagnostics posés et des symptômes
reconnus, les différentes atteintes doivent être révisées comme suit:
-épaule gauche: 15%;
-poignet: 5%;
-genou droit: 5% (réserve pour l'arthrose et lâchages);
-impuissance: 40%,
soit un taux total de 65%, auquel il y a lieu d'ajouter en sus un poste
important qui n'a pas été chiffré ni retenu par l'expert, à savoir:
-L'atteinte à l'intégrité sensitive que l'on peut estimer
raisonnablement entre 20% et 25% compte tenu des nerfs et
musculature touchés, sur la base des tabelles SUVA fixant les taux
d'atteinte à l'intégrité résultant de troubles fonctionnels des
membres supérieurs."
Par courrier du 7 décembre 2001, la défenderesse s'est
déterminée comme il suit sur ce qui précède:
"Compte tenu de l'expertise réalisée, il est clair qu'il n'y a plus lieu d'attendre du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé. Le bouclement
du cas entre en ligne de compte au plus tard cet été. Nous passons donc au
régime de la rente depuis le 1
er
août 2001. Depuis cette date, nous
stoppons le paiement des prestations en nature".
Par courrier du 17 janvier 2002, le Dr D., spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, médecin-conseil de la
défenderesse a écrit à celle-ci ce qui suit:
"Selon votre demande du 19.12.2001, je vous prie de trouver ci-dessous ma
position quant aux différentes atteintes à l'intégrité de M. Z.________.
[...]
Selon la table n° 1 de la LAA, il s'agit donc bien d'une péri-arthrite scapulo-
humérale moyenne qui donne un taux d'atteinte à l'intégrité de 10%.
[...]
Le taux d'atteinte à l'intégrité actuelle du poignet droit est évalué à 5%.
[...]
-
21 -
Le Dr B.________ a admis un taux d'atteinte à l'intégrité de 5% pour le genou
droit. Ce taux me paraît correct.
[...]
La table n° 9 qui traite de la perte de la capacité de reproduction donne un taux
d'atteinte à l'intégrité pouvant être évalué à 40%.
[...]
En conclusion, l'atteinte à l'intégrité de l'épaule gauche, des poignets et du
genou droit donne un taux global de 20%.
A noter que si la dysfonction érectile post-traumatique donne un taux d'atteinte à
l'intégrité, celui-ci s'ajoute au taux de 20% déjà admis."
Ce rapport a été remis au conseil du demandeur par courrier
du 23 janvier 2002.
16.Du 29 juillet 1997 au mois de février 2002, le demandeur a
maintenu un taux d'activité de 70% de manière quasiment ininterrompue.
A compter du 12 février 2002, il s'est trouvé en incapacité de travail à
50%; par la suite, son incapacité de travail a fluctué de 100% à 50%.
17.D'une note interne de la défenderesse établie sans signature le
12 mars 2002 au nom du Dr D.________ il ressort notamment ce qui suit:
"Je prends connaissance des CGA en ACLAA en ce qui concerne l'invalidité
anatomique.
Les taux d'invalidité sont identiques pour notre cas à ceux évalués en LAA, soit
10% pour l'épaule, 5% pour le poignet droit et 5% pour le genou droit".
18.Par décision du 25 mars 2002, intitulée "Accident du
14.08.1996 – Décision de rente LAA. Assurance-accidents obligatoire selon
la LAA", la défenderesse a statué sur la rente d'invalidité LAA du
demandeur. Elle y précisait ce qui suit:
"Par la présente décision, nous prenons position uniquement en ce qui concerne
l'invalidité économique de l'assuré".
-
22 -
19.Le 28 avril 2003, le demandeur a déposé auprès de l'Office
cantonal de l'assurance-invalidité une demande de révision concernant
l'octroi d'une rente d'invalidité.
Par décision du 8 décembre 2003, soit plus de cinq ans après
l'accident, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité a alloué une demi-
rente d'invalidité au demandeur avec effet rétroactif au 28 avril 2003 et
une rente entière à partir du 1
er
août 2003. Il en ressort notamment ce qui
suit:
"Résultat de nos constatations:
Nous avons réexaminé votre demande sous l'angle de l'art. 87, al. 4 RAI.
-Des éléments recueillis dans le cadre de l'instruction de votre dossier, il
ressort que votre état de santé s'est aggravé depuis le 5 février 2002, dans
un premier temps à 50% puis dès le 14 mai 2003 à 100%.
-Notre service médical estime que vous n'êtes plus en mesure d'effectuer
un travail régulièrement dans une quelconque activité lucrative.
-Au vu de l'article 88a al. 2 RAI, ce changement modifie le droit aux
prestations dès que l'aggravation a duré trois mois sans interruption
notable. Par conséquent, dès le 1
er
mai 2002 vous avez droit à une demi
rente.
-A partir du 14 mai 2003 vous êtes en incapacité de travail totale. Selon le
même article 88a al. 2 RAI, ce changement modifie le droit aux prestations
dès qu'il a duré trois mois.
-En conséquence, à partir du 1
er
août 2003 vous avez droit à une rente
entière.
Cependant, dans le cadre d'une révision, conformément à l'art. 88abis al. 1a RAI,
l'augmentation de la rente prend effet au plus tôt dès le mois où la demande est
présentée par la personne assurée.
Votre demande de révision a été déposée le 28 avril 2003, en conséquence à
partir du 28 avril 2003 vous avez droit à une demi-rente et dès le 1
er
août 2003 à
une rente entière.
Notre décision est par conséquent la suivante:
-A partir du 28.04.2003, le droit à une demi-rente, puis dès le 01.08.2003 à
une rente entière est reconnu".
20.Par décision du 30 décembre 2003, la défenderesse a statué
sur l'opposition formée par le demandeur à l'encontre de la décision du 25
mars 2002 comme il suit:
"M. Z.________ – Accident du 14.08.1996 – Assurance LAA
-
23 -
[...]
[...], nous rendons formellement par la présente la
DECISION SUR OPPOSITION
suivante:
Par lettre signature du 25 mars 2002, nous rendions une décision formelle aux
termes de laquelle nous reconnaissions à M. Z.________ le droit à une rente LAA à
compter du 1
er
août 2001, sur la base d'un taux d'invalidité de 30%.
Par courrier du 25 avril 2002, M. Z.________ a formé, par votre intermédiaire,
opposition contre cette décision contestant d'une part la date de prise d'effet de
l'octroi de la rente LAA, et d'autre part le taux d'invalidité retenu. Etait également
remis en cause la compensation effectuée entre les rentes allouées dès le
01.08.2001 et les indemnités journalières versées à l'employeur entre-temps.
Par la suite, il est apparu à notre dossier médical que l'incapacité de travail de
M. Z.________ a malgré tout encore évolué de la manière suivante:
100% du 05.02.02 au 11.02.02
50% du 12.02.02 au 13.05.03
100% du 14.05.03 au 22.06 03
50% du 23.06.03 au 30.07.03
100% dès le 31.07.03
On constate ainsi que, contrairement à ce que l'on pouvait croire, l'état de santé
de notre assuré n'est pas stabilisé, et que les conditions d'octroi d'une rente ne
sont en réalité pas encore réunies.
Il convient donc en l'occurrence d'annuler la décision de rente du 25 mars 2002,
de revenir au régime de l'allocation d'indemnités journalières au prorata du taux
d'incapacité de travail attestés par les médecins et de mettre en œuvre une
expertise médicale pluridisciplinaire afin de refaire le point sur l'état de santé
complet de m. Z.________ et de déterminer quelles sont les séquelles liées à
l'accident qui nous occupe.
Compte tenu de ce qui précède, nous rendons la décision sur opposition
suivante:
-
25 -
[...]
Discussion
[...]
Sur le plan orthopédique, [...]:
Il garde actuellement comme séquelles une limitation fonctionnelle de l'épaule
gauche et des deux poignets avec une atteinte neurologique qui semble jouer un
rôle prédominant sur l'atteinte ostéoarticulaire à proprement parler.
On relève une instabilité fonctionnelle subjective du genou droit qui ne se traduit
pas par une instabilité objective manifeste à l'examen clinique, mais des
séquelles de lésion ligamentaires, méniscales et cartilagineuses objectivées à
l'IRM.
Par ailleurs la fracture du bassin est sans séquelle orthopédique mais est à
l'origine de la perte complète de la fonction érectile.
Le statu quo est atteint sur le plan orthopédique.
Sur le plan neurologique, l'examen met en évidence une importante souffrance
sensitive et motrice du nerf médian et cubital à droite et une atteinte de ces
mêmes nerfs à gauche, quoique de façon moindre. [...]
En ce qui concerne l'épaule gauche, on relève une discrète diminution de la force
de la rotation interne ainsi qu'une importante amyotrophie du sous-épineux. Ceci
pose le diagnostic différentiel d'une atteinte du nerf sus-scapulaire gauche.
Finalement, se surajoute les troubles de la lignée sexuelle, isolés. Ceux-ci ne sont
pas rattachés à une atteinte neurologique en soi, mais bien à des troubles
d'origine vasculaire. Ceux-ci ont été parfaitement bien identifiés dans le cadre
d'une artériopathie effectuée à la demande du Professeur V.________ le
06.07.2001.
Le statu quo est atteint sur le plan neurologique.
Sur le plan psychique, le patient ne présente aucun signe d'état de stress post-
traumatique, par contre on relève un état anxio-dépressif relativement important
et un état de révolte manifeste. Le contrôle émotionnel est difficile, et si le
patient peut se calmer, être « canalisé » pendant un moment, très vite le
débordement émotionnel reprend le dessus. Monsieur Z.________ se sent très
atteint dans son intégrité psychique, notamment en raison des séquelles
sexuelles. Il n'y a aucun signe de majoration des troubles.
Il est probable que sur le plan psychique le statu quo est atteint.
Sur le plan de l'atteinte à l'intégrité, le calcul théorique par système est:
Sur le plan orthopédique:
Poignet droit: 10%
Poignet gauche: 5% en tenant compte d'une aggravation arthrosique potentielle
moyenne prévisible
Genou droit: 5% compte tenu d'une instabilité actuellement modérée, en principe
non susceptible de s'aggraver, dans le cas contraire une réévaluation devrait être
refaite
Sur le plan neurologique:
-
26 -
Paralysie distale du nerf cubital droit: 10%
Paralysie distale du nerf cubital gauche: 8%
Atteinte du nerf médian droit: 15%
Atteinte du nerf médian gauche: 12%
Atteinte du nerf sous-scapulaire gauche: 15%, par analogie à celle du nerf du
grand dentelé
Sur le plan psychique:
Etat dépressif et anxieux, labilité émotionnelle importante: 10%, par analogie à la
table 8 de la SUVA
Sur le plan général:
Trouble de l'érection: 40%
[...]
Réponse aux questions de l'O.________
I.QUESTIONS CLINIQUES
[...]
II.INCAPACITÉ DE TRAVAIL ET TRAITEMENT MÉDICAL (articles 16 ET
17 LAA) ET (article 10 LAA)
[...]
III.INVALIDITÉ ÉCONOMIQUE (articles 18 et suivants LAA)
[...]
IV.ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ (articles 24 et 25 LAA; articles 22 alinéa 1 et 36
OLAA; annexe 3 OLAA)
16.Quel est le taux applicable selon l'annexe 3 OLAA et en vous référant
également aux tables de la division médicale de la SUVA? [...]
Etant donné le nombre d'atteintes, nous allons estimer celles-ci par
membres et non pas par systèmes:
Perte partielle de la fonction du membre supérieur droit, associée à des
douleurs neurogènes: 25%
Perte partielle de la fonction du membre supérieur gauche, associée à des
douleurs neurogènes: 15%
Atteinte du genou droit: 5%
Perte de la fonction érectile: 40%
Les autres atteintes décrites dans la discussion (orthopédiques et
psychiques) sont intégrées dans les chiffres ci-dessus.
Total: 85%".
24.Par courrier du 25 novembre 2004, ayant pour référence le
numéro de police 7'001'501, la défenderesse a notamment écrit ce qui
suit au conseil du demandeur:
-
27 -
"Selon les conclusions des experts, l'état de santé de votre mandant est
considéré comme stabilisé actuellement. Dans la mesure où nous allons passer
au régime de la rente, [...].
Par mesure de simplification, nous vous proposons de fixer le début de la rente
d'invalidité à partir du 1
er
janvier 2005. De ce fait, les indemnités journalières
seront réglées jusqu'au 31 décembre 2004".
25.Dans un document intitulé "compte-rendu de visite", [...],
responsable de dossier auprès de la défenderesse, a exposé, ensuite de
son entrevue du 23 mars 2005 avec le conseil du demandeur, qu'il avait
abordé la question de l'assurance complémentaire, qu'il l'avait rendu
attentif au fait que l'indemnité n'était due que dans les cinq années
suivant l'accident et que le conseil du demandeur lui avait demandé "un
geste à titre exceptionnel".
Par décision du 14 juin 2005, ayant pour référence le numéro
de police 7'001'501, la défenderesse – en sa qualité d'assureur LAA – a
notamment alloué au demandeur une indemnité pour atteinte à l'intégrité
d'un montant de 82'620 francs. Pour ce poste il était indiqué ce qui suit:
"M. Z.________ a subi une atteinte importante et durable à son intégrité physique.
Celle-ci a été fixée à 85% par le Centre Multidisciplinaire de la Douleur dans son
rapport du 23 septembre 2004. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité qui en est
résulté s'élève à Fr. 82'620.00 (soit 85% de Fr. 97'200.00).
Par courrier du 7 juillet 2005, ayant pour référence le numéro
de police 1'010'612, la défenderesse a écrit au conseil du demandeur ce
qui suit:
"Par la présente, nous vous informons que nous ne pouvons nous rallier à votre
analyse, consistant à considérer que l'art. 28 lit. b ch. 5 des conditions générales
d'assurance applicables en l'espèce comme étant une dérogation à la disposition
relativement impérative de l'art. 46 al. 1 LCA. En effet, dûment interprété, l'art.
28 lit. b ch. 5 des conditions générales d'assurance précise que l'indemnité est
payée au plus tard 5 ans après l'accident même si, à ce moment, le taux
d'invalidité continue à fluctuer. Comme l'a confirmé l'Obergericht du canton de
Zurich au sujet d'une disposition contractuelle d'une teneur équivalente (RBA XVII
n° 53, p. 302 ss), cette clause limite ainsi valablement la durée de la couverture
d'assurance dans le temps.
Contrairement à ce vous soutenez dans votre dernière correspondance, nous
avions déjà attiré votre attention à l'occasion de notre courrier du 10 juillet 1998
sur la teneur de l'art. 28 des conditions générales d'assurance relatif à
-
28 -
l'indemnité pour invalidité. Il est donc malvenu de prétendre n'avoir eu
connaissance que tardivement des conditions générales d'assurance.
Ainsi, il vous incombait en tant que représentante de Monsieur Z.________ de
veiller à la préservation de ses intérêts en demandant, dans le délai de 5 ans à
compter de l'accident, le calcul du degré d'invalidité de votre client et le
paiement de l'indemnité correspondante ou en sollicitant un report du délai.
Comme aucune démarche dans ce sens n'a été entreprise et que notre dernière
proposition à bien plaire a été refusée, nous sommes au regret d'en revenir à
notre prise de position initiale et de vous confirmer qu'aucune indemnité pour
invalidité ne pourra être allouée dans cette affaire".
26.Le 4 août 2005, un commandement de payer la somme de
1'092'000 fr. plus intérêts à 5% a été notifié à la défenderesse à la requête
du demandeur. Sous cause de l'obligation, il était mentionné "1) Contrat
d'assurance LAA complémentaire (Police no 1'010'612/0) [...]".
Par courrier du 26 septembre 2005, ayant pour référence le
numéro de police 1'010'612, la défenderesse a rappelé au conseil du
demandeur les motifs de son refus d'entrer en matière sur une quelconque
indemnisation pour invalidité au sens de l'art. 28 CGA dans les termes
suivants:
"Votre mandant, Monsieur Z., a été victime d'un accident de la circulation
le 14 août 1996.
Son employeur, la société A., avait conclu avec notre compagnie deux
polices d'assurance.
La première couvrait les employés de la société A.________ et les faisait bénéficier
des prestations d'assurance-accidents obligatoire découlant de la loi fédérale sur
l'assurance-accidents obligatoire (LAA).
La deuxième police est une assurance privée complémentaire couvrant certaines
prestations, notamment d'invalidité, régie par la loi fédérale sur le contrat
d'assurance (LCA).
En notre qualité d'assureur LAA, nous avons versé les prestations dues à votre
mandant découlant de la loi fédérale sur l'assurance-accidents obligatoire. Toutes
les discussions que nous avons eues entraient exclusivement dans le cadre de
cette assurance obligatoire.
En revanche, vous n'avez jamais sollicité notre compagnie en sa qualité
d'assureur privé (LCA). En particulier, ni votre mandant ni vous-même n'avez
jamais requis de quelconques prestations découlant de l'assurance
complémentaire.
Pourtant, notre compagnie vous a rendu expressément attentive à l'existence de
cette assurance complémentaire, par courrier du 10 juillet 1998. Nous avions
joint d'ailleurs à ce courrier un exemplaire des conditions générales de cette
-
29 -
police. Nous attirions votre attention sur la teneur de l'art. 28, relatif au paiement
de l'indemnité pour invalidité.
Suite à l'envoi de ce courrier, ni votre mandant, ni vous-même n'avez adressé de
prétentions à l'adresse de notre compagnie. Ce n'est qu'au mois de mars 2005,
lors d'un entretien au cours duquel nous abordions les droits de Monsieur
Z.________ découlant de l'assurance obligatoire LAA, que vous vous êtes alors
enquise de l'existence d'une assurance complémentaire LCA. Comme vous le
savez, les dispositions de l'art. 28 lit. b ch. 5 des conditions générales,
applicables dans le cadre de ce contrat, prescrivent que toute indemnité est
payée au plus tard cinq ans après l'accident.
En d'autres termes, toute prétention de l'ayant droit doit être réclamée dans les
cinq ans suivant l'accident, sous peine de déchéance.
Dès lors, Monsieur Z.________ aurait dû faire valoir ses prétentions dans le délai
imparti par l'art. 28 lit. b ch. 5 CGA. Monsieur Z.________ n'ayant pas agi dans le
délai imparti, il a dès lors perdu tout droit à l'indemnité prévue
contractuellement.
Nous observons par ailleurs que les dispositions de nos conditions générales sont
conformes à l'art. 46 al. 2 LCA.
En outre, nous vous rendons attentive au fait que les droits de votre mandant
sont non seulement périmés mais également prescrits.
Selon l'art. 46 LCA, le délai de prescription est de deux ans. Le point de départ de
ce délai en matière d'invalidité, conformément à une jurisprudence constante
citée d'ailleurs par vous-même, court dès l'existence de l'invalidité.
Il ressort du dossier que Monsieur Z.________ était invalide dès le 1
er
juillet 1997
déjà.
Dans ces circonstances, la prescription était acquise le 1
er
juillet 1999. A aucun
moment, ni votre mandant ni vous-même n'avez requis que ce délai soit
suspendu ou reporté. Dès lors, l'envoi d'une poursuite en août 2005 était
manifestement tardif.
En résumé, les prétentions découlant de l'assurance complémentaire LCA sont
périmées depuis le 14 août 2001, soit cinq ans après l'accident. Elles sont de plus
prescrites depuis le 1
er
juillet 1999. Dans ces circonstances, notre compagnie
n'entend pas entrer en matière sur une indemnisation de Monsieur Z.________.
Elle a également fait opposition à la poursuite qui lui a récemment été notifiée et
nous invitons votre mandant à y donner contrordre".
27.Le 13 juillet 2006, un commandement de payer la somme de
1'092'000 fr. plus intérêts à 5% a été notifié à la défenderesse à la requête
du demandeur. Sous cause de l'obligation, il était mentionné "1) Contrat
d'assurance LAA complémentaire (Police no 1'010'612/0) [...]".
28.Le 3 juillet 2007, un commandement de payer la somme de
1'092'000 fr. plus intérêts à 5% a été notifié à la défenderesse à la requête
-
30 -
du demandeur. Sous cause de l'obligation, il était mentionné "1) Contrat
d'assurance LAA complémentaire (Police no 1'010'612/0) [...]".
29.Par courrier du 13 juin 2008, le nouveau conseil du demandeur
a invité la défenderesse à émettre une déclaration de renonciation à la
prescription, en vue de permettre la tenue de négociations entre les
parties. Il a joint à son courrier le projet de déclaration de renonciation à la
prescription suivant:
"La soussignée O.________ déclare ici renoncer au droit d'invoquer la prescription
des prétentions que pourrait faire valoir contre elle M. Z.________ du fait de
l'accident dans lequel il a été impliqué en même temps que M. [...] le 14 août
1996 (en particulier police d'assurance complémentaire No 1.010.612/0
Y.________ et police ayant succédé à celle-ci).
La présente déclaration n'implique aucune reconnaissance de dette et ne vaut
pas pour l'hypothèse où la prescription aurait été acquise depuis les dernières
poursuites engagées (commandement de payer notifié le 16 juillet 2007)."
et a indiqué ce qui suit:
"15.Je vous prie enfin, afin que nous puissions cas échéant continuer
cette négociation dans la sérénité, de bien vouloir me faire parvenir dans les
72 heures, dûment datée et signée, la déclaration de renonciation à la
prescription ci-jointe. Si le texte ne vous en convenait pas, libre à vous bien sûr
de m'adresser une autre déclaration allant dans le même sens."
Le 18 juin 2008, la défenderesse a émis une déclaration de
renonciation à la prescription, dont la teneur était la suivante:
"DECLARATION DE RENONCIATION A LA PRESCRIPTION
La soussignée O.________ déclare ici renoncer au droit d'invoquer la prescription
des prétentions que pourrait faire valoir contre elle M. Z.________ du fait de
l'accident dans lequel il a été impliqué en même temps que M. [...] le 14 août
1996 (en particulier le dossier d'assurance complémentaire 71'010'612/27).
La présente déclaration n'implique aucune reconnaissance de responsabilité et
ne vaut pas pour l'hypothèse où la prescription aurait été acquise depuis les
dernières poursuites engagées (commandement de payer notifié le 16 juillet
2007).
Au surplus O.________ réserve tous ses droits et relève qu'elle considère que le
délai en question est un délai de péremption (déchéance).
Lausanne, le 18 juin 2008O.________
-
31 -
[...][...]"
30.Par courrier du 9 juillet 2008, la défenderesse a déclaré qu'elle
ne s'opposerait pas à un for lausannois.
31.A partir du mois de juin 1998 au plus tard, le demandeur a
consulté Me Corinne Teysseire, avocate à Genève, pour l'assister dans ses
démarches auprès de la défenderesse. Il a ensuite consulté conjointement
Me Philippe Rossy, avocat à Lausanne.
La note d'honoraires du premier conseil pour les opérations
effectuées jusqu'au 2 avril 2009 s'est élevée à 11'334 fr. 50, tandis que
celle du second conseil pour les opérations antérieures au 23 février 2009
s'est élevée à 8'392 francs; le total des honoraires pour les opérations
antérieures à l'ouverture de l'action s'est ainsi élevé à un total de 19'726
fr. 50. Ces notes d'honoraires étaient justifiées dans leur quotité.
32.En cours d'instruction, un expert a été mis en œuvre en la
personne de Patrice Mangin, directeur de l'Unité de médecine forensique
du Centre universitaire romand de médecine légale. Celui-ci s'est adjoint
des services de deux co-experts, la Dresse Sandra Burkhardt, médecin
adjointe de l'Unité de médecin forensique, et le Dr Jean-Luc Ziltener,
médecin adjoint du service de chirurgie orthopédique et traumatologique
de l'appareil moteur des HUG. Ces médecins ont déposé un rapport le 21
février 2012 et un rapport complémentaire le 11 octobre 2012. Il en
résulte en particulier ce qui suit:
a) Les experts ont indiqué qu'il était faux de dire que
l'ensemble des séquelles invalidantes dont souffrait encore le demandeur
était déjà parfaitement connu en 1998. En effet, à l'exception peut-être
des troubles érectiles qui étaient déjà définitifs en mars 1998 et qui
l'étaient demeurés, toutes ces atteintes étaient susceptibles au fil du
temps, soit d'une éventuelle amélioration pour la composante
neurologique – ce qui n'avait finalement pas été le cas –, soit d'une
dégradation attendue pour le versant loco-moteur et ostéo-articulaire en
particulier.
-
32 -
Le cas du demandeur était loin d'être stabilisé au début de
l'année 1998. Il était strictement impossible de se déterminer sur
l'ensemble des séquelles invalidantes moins de deux ans après un
polytraumatisme aussi grave que celui dont avait été victime le
demandeur. On ne pouvait médicalement jamais se prononcer dans un tel
cas sur une stabilisation avant de nombreuses années, d'expérience entre
cinq et dix ans. Les experts ont d'ailleurs estimé que la plus grande partie
des séquelles de l'accident du demandeur étaient encore susceptibles
d'aggravation, et ce jusqu'à la fin de sa vie.
Dans leur rapport complémentaire, les experts ont nuancé leur
réponse. La liste des diagnostics physiques résultant des rapports
médicaux établis entre le 20 mars et le 22 mai 1998 étaient tous bien
connus au début de l'année 1998. En revanche, l'ensemble des
diagnostics psychologiques n'avait été posé qu'ultérieurement. Le rapport
médical intermédiaire LAA établi le 20 décembre 2000 par le Dr M.________
faisait mention d'une réaction dépressionnelle grave et d'un syndrome
post-traumatique, diagnostics qui avaient déjà été évoqués dans le
rapport médical LAA du 2 juillet 1999 du Dr G.. En définitive, les
experts ont considéré que l'ensemble des séquelles invalidantes dont
souffrait encore le demandeur n'était pas strictement connu dans sa
totalité au début de l'année 1998.
Les experts ont examiné les rapports médicaux intermédiaires
du Dr T. du 6 mai 1998 et du Dr G.________ du 19 mai 1998. Selon
les experts, ces rapports ne concernaient qu'une partie des lésions dont
avait souffert et souffrait toujours le demandeur. Ces rapports faisaient
uniquement mention du fait qu'il aurait fallu réaliser une expertise
multidisciplinaire pour déterminer le taux d'atteinte à l'intégrité du
demandeur; aucune date n'était proposée par ces médecins. En outre, ces
rapports ne comportaient, comme valeur objective, que la capacité de
travail de l'époque du demandeur, soit 70% à moins de deux ans de
l'accident, ce qui dénotait une motivation et une compliance indiscutables
du demandeur.
-
33 -
Selon les experts, le "pronostic" émis dès le premier trimestre
de l'année 1998 par les médecins traitant le demandeur ne constituait en
réalité qu'une évaluation vague en terme d'atteinte à l'intégrité des
séquelles que le demandeur allait présenter par la suite. D'ailleurs aucun
pronostic n'avait véritablement été émis par l'ensemble du corps médical
tant sur le plan de l'évolution de la capacité de travail que sur celle de
l'invalidité ou même encore sur l'évolution de l'atteinte à l'intégrité.
b) Les experts ont analysé un rapport et une décision de
l'Office d'assurance-invalidité des 12 mars et 22 juin 1999 afin de
déterminer si, à cette dernière date en tout cas, "l'existence d'une
invalidité était suffisamment avérée". Ils ont considéré que l'existence
d'une invalidité était déjà effectivement mentionnée et reconnue à cette
date, mais que le degré d'invalidité de 1999 ne correspondait en aucun
cas au degré d'invalidité déterminé ultérieurement, entre 2002 et 2004.
En outre, ces documents se référaient uniquement à la capacité de gain
du demandeur.
Dans leur rapport complémentaire, les experts ont précisé qu'à
la date du 22 juin 1999, soit moins de trois ans après l'accident,
l'existence d'une invalidité ne pouvait pas être encore suffisamment
avérée dans le sens que celle-ci pouvait être objectivement tenue pour
acquise, c'est-à-dire permanente et/ou durable. En effet, le demandeur
avait potentiellement et théoriquement encore une capacité de
progression possible, la preuve en étant qu'il travaillait déjà à cette
époque-là avec une capacité de 70%. Seule la problématique érectile était
clairement avérée et sans possibilité d'évolution positive avec le temps. Le
reste des séquelles pouvait encore évoluer à moyen terme.
c) Les experts ont indiqué qu'il était strictement impossible de
dire qu'au 17 décembre 1999 au plus tard [ndlr.: date à laquelle le conseil
du demandeur a demandé une offre d'indemnisation à la défenderesse], le
degré d'invalidité du demandeur était avéré de manière définitive,
puisqu'il n'avait cessé de fluctuer durant les années suivantes. De même,
-
34 -
les experts ont insisté sur le fait que le degré d'invalidité établi par l'Office
d'assurance-invalidité avait également fortement fluctué jusqu'en 2002,
puis ensuite entre 2002 et le mois d'août 2003.
Dans leur rapport complémentaire, les experts ont confirmé
qu'il était faux de dire que l'existence d'une invalidité du demandeur, au
sens strict du terme, était suffisamment avérée à cette époque. Ils se sont
référés aux mêmes motifs que ceux exposés sous lettre b. Tous les
intervenants de l'époque faisaient constat de la remarquable compliance
du demandeur, en particulier en relation avec sa capacité professionnelle
qui était toujours de l'ordre de 70%. Les experts ont répété que l'évolution
et la récupération potentielle future de l'assuré étaient encore
imprévisibles.
d) A l'examen des rapports médicaux établis entre le 20
décembre 2000 et le 15 août 2001 par les différents médecins traitant le
demandeur, les experts ont indiqué que l'existence d'une atteinte à
l'intégrité physique et d'une invalidité était connue à cette dernière date,
mais que les taux respectifs n'étaient de loin pas encore établis.
Les experts ont répété que les taux d'atteinte à l'intégrité
physique s'étaient notablement modifiés dans les années qui avaient suivi
le rapport établi le 21 mai 2001 par le Dr B., de même que le
degré d'invalidité reconnu par l'Office d'assurance-invalidité. Ils ont relevé
que la capacité de travail du demandeur avait passé de 70% lors de
l'établissement de ce rapport à 0% au mois de juillet 2003. D'ailleurs, tous
les intervenants de l'époque avaient relevé que cette capacité de travail
était maximale et "inespérée" et que le demandeur allait probablement
devoir réduire notablement sa capacité professionnelle dans les mois ou
années à venir.
Selon le rapport complémentaire, à la date du 15 août 2001,
soit cinq ans après l'accident, en raison de l'évolution subjective et
objective du demandeur entre 1999 et 2001, il était possible de retenir –
comme l'avait fait le Dr B. [ndlr.: dans une lettre à la défenderesse
-
35 -
du 21 mai 2001] – que l'existence d'une atteinte à l'intégrité physique et
d'une invalidité anatomique pouvait être tenue pour acquise dans le sens
qu'elle serait permanente ou à tout le moins durable dans le temps.
e) Au mois de février 2002, le degré d'invalidité du demandeur
n'était pas avéré définitivement. Les experts ont relevé que le demandeur
qui travaillait jusqu'alors à 70% avait réduit sa capacité de travail à 50%. A
partir de ce moment et jusqu'au mois de mai 2003, sa capacité de travail
avait été fluctuante avec des périodes d'incapacité de travail totale et des
périodes de reprise à 50%. Au mois de décembre 2003, le psychiatre qui
suivait le demandeur avait exposé qu'une reprise d'activité habituelle ne
pouvait être envisagée et ce uniquement pour des raisons psychologiques,
sans même parler des atteintes somatiques.
Dans leur complément d'expertise, les experts ont indiqué qu'il
était évident qu'à compter du mois de février 2002 au plus tard,
l'existence de l'invalidité du demandeur était bel et bien avérée, ce qui
n'était pas le cas de son degré.
f) Interpellés sur le point de savoir si "en date du 28 avril 2003
au plus tard, l'existence et le degré d'invalidité [du demandeur] étaient
avérés", les experts se sont prononcés de la façon suivante:
"On peut effectivement penser qu'à cette date d'avril 2003, voire peut-
être mai ou août de la même année, mais dans tous les cas dans le
courant de l'année 2003, l'existence et le degré d'invalidité de Monsieur
Z.________ étaient avérés. En effet, c'est le 14 mai 2003 que l'assuré a
cessé toute activité professionnelle de façon définitive, et c'est depuis le
1
er
août 2003 que l'assurance invalidité lui exprime un degré d'invalidité à
100%. On peut donc répondre de façon positive à l'allégué 170,
concernant le degré d'invalidité. Mais il est impossible de se prononcer de
la même façon sur le degré d'atteinte à l'intégrité, qui va encore évoluer
comme on le verra au point suivant."
-
36 -
Dans leur complément d'expertise, les experts se sont référés
aux réponses développées ci-dessus sous lettres d et e. Ils ont indiqué que
"l'existence d'une invalidité était belle et bien avérée à cette date-là".
g) Les experts judiciaires ont examiné la différence entre les
taux d'atteinte à l'intégrité du demandeur arrêtés dans le rapport du Dr
B.________ du 21 mai 2001 et dans le rapport médical établi le 23
septembre 2004 par les Drs B.S., X. et H.. Les
experts judiciaires ont constaté que le premier rapport admettait un taux
d'atteinte à l'intégrité de 50%, tandis que le second l'arrêtait à 85%, soit
une différence de 35%. En outre, l'estimation de la capacité de travail était
chiffrée en 2001 entre 50% et 70%; en 2004, elle était clairement de 0%.
Aucun de ces rapports ne mentionnait le degré d'invalidité du demandeur.
Selon les experts, cette différence de 35% dans l’évaluation de l'atteinte à
l'intégrité s'expliquait effectivement par l'existence de troubles
neurologiques analysés de manière plus détaillée ultérieurement, par
l'existence également d'une dégradation absolument inéluctable de
l'appareil moteur du demandeur entre 2001 et 2004 et encore par le fait
d'une certaine marge d'appréciation laissée aux experts.
Les experts judiciaires ont estimé que l'allégué selon lequel
"malgré le fait que son taux d'activité ait évolué, les séquelles
anatomiques [du demandeur] n'ont ainsi que peu évolué depuis la
première expertise rendue par le Dr B." était totalement faux. Les
experts ont répété que les séquelles anatomiques directement imputées
au polytraumatisme de 1996 avaient évolué de façon notable avec le
temps, les répercussions de l'accident étant évolutives, tant sur la
capacité de travail du demandeur, que sur son degré d'atteinte à
l'intégrité et son invalidité. D'ailleurs, entre le rapport médical du 23
septembre 2004 et le mois de décembre 2011 – date à laquelle le
demandeur avait eu un entretien avec les experts judiciaires, sa situation
s'était encore dégradée sur le plan subjectif. La dégradation est le fait à la
fois d'une atteinte dégénérative de plus en plus importante au niveau des
membres supérieurs et du genou droit, de même qu'en raison de lésions
neurologiques qui n'avaient absolument pas récupéré et qui se
-
37 -
compliquaient de douleurs neuropathiques et paresthésies très
importantes, permanentes, aussi bien diurnes que nocturnes. Les experts
ont conclu qu'il était évident que cette dégradation progressive avec le
temps se poursuivrait dans les années à venir.
33.Par demande adressée le 28 avril 2009 à la Cour civile,
Z.________ a ouvert action contre O.________, en concluant à ce qu'il doit dit
qu'elle est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de
887'332 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 23 septembre 2004.
Dans sa réponse du 24 août 2009, la défenderesse a conclu au
rejet des conclusions du demandeur. Elle a soulevé "l'exception de
prescription à l'encontre de l'entier des prétentions (contestées) du
demandeur" et s'est prévalue de la péremption.
Par courrier du 21 juin 2010, dans le délai imparti dans le
procès-verbal d'audience préliminaire du 3 juin 2010, le demandeur a
déclaré qu'il réduisait le montant de ses conclusions à 877'726 fr. 50.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions
supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.
-
38 -
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC
et la jurisprudence constante de la Cour de céans, CACI 10 octobre
2013/537 c. 2.2; CACI 1
er
février 2012/75 c. 2a).
3.a) L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir considéré
que le délai de prescription de deux ans prévu par l'art. 46 al. 1 LCA pour
faire valoir sa prétention en paiement d'un capital d'invalidité était arrivé à
échéance le 14 mai 2005. Il soutient que le degré de son invalidité n'a été
déterminé que le 23 septembre 2004, si bien que le délai de prescription
n'était pas échu le 4 août 2005 et qu'il a été interrompu dès cette date par
les commandements de payer successifs notifiés à l’intimée, la déclaration
de renonciation à invoquer la prescription signée par celle-ci le 18 juin
2008 et la demande déposée le 28 avril 2009. A cet égard, l'appelant s'en
prend à l'interprétation des premiers juges de la déclaration de
-
39 -
renonciation à la prescription rédigée par l'intimée le 18 juin 2008. Selon
lui, cette clause ne pouvait être comprise que comme une renonciation à
la prescription y compris pour le cas où cette prescription aurait été
acquise avant les poursuites du 16 juillet 2007. Cette interprétation
s'imposerait selon lui également eu égard au principe in dubio contra
stipulatorem. L'appelant fait par ailleurs valoir que la notion d'invalidité
litigieuse ne se rapportait pas à l'assurance-invalidité, mais à l'assurance-
accidents, tant obligatoire que complémentaire, et que l'intimée s'était
fondée sur l'expertise médicale pluridisciplinaire convenue entre les
parties pour fixer, par décision du 25 novembre 2004, le début de la rente
d'invalidité LAA à partir du 1
er
janvier 2005, cela de manière indépendante
de l'assurance-invalidité.
Dans sa réponse, l’intimée soutient que le point de départ du
délai de prescription de l’art. 46 al. 1 LCA correspond au moment où
l’invalidité qui s’est manifestée peut objectivement être tenue pour
acquise et qu’il remonte en l’espèce à la fin de l’année 1999,
subsidiairement au 15 août 2001, soit lorsque l’existence d’une atteinte à
l’intégrité physique et d’une invalidité anatomique de l’appelant pouvaient
être tenues pour permanentes ou à tout le moins durables dans le temps.
S’agissant de la déclaration de renonciation à la prescription du 18 juin
2008, l’intimée maintient qu’elle ne valait que pour le cas où la
prescription n’était pas déjà acquise au moment de sa signature.
b/aa) L'art. 46 al. 1 LCA prévoit que les créances qui dérivent
du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où
naît l'obligation.
Au terme d'une évolution, la jurisprudence a précisé que le
"fait d'où naît l'obligation" ne se confond pas nécessairement avec la
survenance du sinistre, même s'il s'agit de la cause première de
l'obligation d'indemnisation. Selon le type d'assurance envisagée, la
prestation de l'assureur n'est due que si le sinistre engendre un autre fait
précis. Ainsi, en matière d'assurance-accidents, le contrat peut prévoir une
couverture en cas d'invalidité; ce n'est alors pas l'accident comme tel,
-
40 -
mais la survenance de l'invalidité qui donne lieu à l'obligation de payer
des prestations (ATF 126 III 278 c. 7a; ATF 118 II 447 c. 2b). Seule une
prétention qui a déjà pris naissance peut être atteinte par la prescription
(ATF 100 II 42 c. 2d). Le moment déterminant pour le départ de la
prescription est donc celui où sont réunis tous les éléments constitutifs
fondant le devoir de prestation ("Leistungspflicht") de l'assureur (ATF 127
III 268 c. 2b). Il s'ensuit que la notion de "fait d'où naît l'obligation" varie
selon les diverses catégories d'assurances, et selon le type de prétention
en cause (ATF 127 III 268 c. 2b; TF 4A_645/2010 du 23 février 2011
c. 2.2.2, sur cet arrêt, cf. Etier, Droit des assurances privées, JT 2012 II
129, spéc. pp. 135 s.).
Pour connaître le "fait d'où naît l'obligation", et partant le point
de départ de la prescription, il faut analyser le contrat d'assurance et
déterminer quel est le sinistre assuré, respectivement quels éléments
constitutifs doivent être réunis pour que l'assureur ait l'obligation
d'indemniser l'assuré, sans égard aux déclarations et actes que doit faire
la partie qui invoque une prétention (ATF 139 III 263 c. 1.2).
Dans la mesure où la LCA ne définit pas la notion d'invalidité, il
convient de se référer aux définitions données par les conditions générales
d'assurance. Ces dernières fixent les principes d'évaluation de l'invalidité,
le plus souvent au moyen de barèmes, qui se fondent sur des bases
médico-théoriques et reposent sur des valeurs moyennes (Brulhart, Droit
des assurances privées, Berne 2008, n. 801). Le taux d'invalidité dépend
d'une appréciation de l'état physique du patient; il s'agit d'estimer le taux
de capacité de travail du sujet invalide par rapport à un sujet valide, sans
se préoccuper de son influence sur la capacité de gain effective et
personnelle de l'assuré. On recourt à la notion d'invalidité médicale, dite
également abstraite ou théorique (Brulhart, loc. cit.), qui doit être
distinguée de l'invalidité économique (Brehm, L'assurance privée contre
les accidents, Etude de droit suisse, Berne 2001, n. 401). Le taux
d'invalidité médicale (degré de l'atteinte médico-théorique à l'intégrité
corporelle) relève du fait (ATF 113 II 345 c. 1a).
-
41 -
Selon l'art. 88 al. 1 LCA, l'invalidité s'entend comme une
diminution probablement permanente de la capacité de travail de l'assuré.
L'évaluation de cette dernière repose sur des critères médicaux, en tous
les cas lorsque la mesure de l'invalidité ne dépend pas, aux termes du
contrat, d'une estimation concrète de l'incapacité de travail. Il en découle
que l'incapacité est mesurée de façon générale et abstraite, sans égard à
une profession particulière, à moins que les conditions générales
d’assurance ne prévoient expressément le contraire (Brulhart, op. cit., n.
802). Toute atteinte définitive à l'intégrité corporelle qui diminue la
capacité de travail constitue une invalidité, même si l'assuré n'éprouve
aucun préjudice économique, car l'invalidité correspond à une incapacité
théorique et abstraite, établie selon la moyenne des cas, indépendante de
la profession de l'assuré et des circonstances du cas concret (Carré, Loi
fédérale sur le contrat d'assurance, Lausanne 2000, p. 444). Il convient, le
cas échéant, de s'écarter de l'avis d'un expert médecin, dont le rapport se
fonde sur les taux d'invalidité en matière d'assurance-invalidité, car, en
assurances sociales, l'invalidité est une notion juridique et non pas
médicale (Carré, op. cit., p. 441).
La fixation de l'invalidité n'a pas lieu immédiatement après la
survenance de l'accident. Il y a toujours une phase de traitement médical,
puis une phase de "consolidation", durant laquelle l'état physique de
l'organisme traumatisé se remet de l'atteinte subie (Brehm, op. cit., n.
435). Selon la jurisprudence, l'invalidité peut généralement être tenue
pour acquise lorsqu'il résulte de rapports médicaux que les mesures
thérapeutiques destinées à conjurer le mal ou, du moins, à limiter les
effets de l'atteinte dommageable ont échoué, c'est-à-dire dès que l'on ne
peut plus attendre du traitement médical une sensible amélioration de
l'état de santé de l'assuré et qu'il en résulte une incapacité de travail
probablement durable. Peu importe en revanche le moment où celui-ci a
eu connaissance de son invalidité (TF 5C.61/2003 du 23 octobre 2003 c.
3.3; ATF 118 II 447 c. 2b). La fixation du taux d'invalidité n'est
déterminante, sous l'angle du départ du délai de prescription, que dans la
mesure où les conditions générales d'assurance le prévoient
expressément (TF 5C.61/2003 du 23 octobre 2003 c. 3.5; Ileri/Schmid,
-
42 -
Basler Kommentar – Nachführungsband, Bâle 2012, ad n. 40 ad art. 88
LCA; contra : Graber, Basler Kommentar, Bâle 2001, n. 10 ad art. 46 LCA,
confirmé in Basler Kommentar – Nachführungsband, op. cit., ad n. 6-18 ad
art. 46 LCA; Kuhn/Müller-Studer/Eckert, Privatversicherungsrecht, Zurich
2010, n. 240).
bb) Comme toute prescription, celle de l'art. 46 al. 1 LCA peut
être interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette (art. 135 ch. 1 CO)
ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par l'une des voies énumérées
par l'art. 135 ch. 2 CO (cf. ATF 118 II 447 c. 4c). La prescription est
notamment interrompue, lorsque le créancier fait valoir ses droits par une
action devant un tribunal. Conformément à l'art. 138 al. 1 CO, elle
recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure
(Pichonnaz, Commentaire romand CO I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 31 ad art.
135 CO et n. 2 ad art. 138 CO).
Le débiteur peut sans autre renoncer à se prévaloir de la
prescription tant que le délai court et même une fois que le délai est
écoulé (ATF 132 III 226 c. 3.3.7). Les déclarations de renonciation à se
prévaloir de la prescription s’interprètent selon le principe de la confiance,
soit selon le sens que leurs destinataires pouvaient raisonnablement leur
attribuer sur la base des circonstances qu’ils connaissaient ou devaient
connaître (TF 4C.421/2005 du 6 avril 2006 c. 4.1), la doctrine précisant
qu’en cas de doute, une déclaration de renonciation à se prévaloir de la
prescription ne vaut que pour autant que la prescription ne soit pas déjà
acquise au jour de sa signature (Thévenaz, La déclaration de renonciation
à se prévaloir de la prescription, in Gauch/Werro/Pichonnaz, Mélanges en
l’honneur de Pierre Tercier, Genève Zurich Bâle 2008, pp 443 ss, spéc. p.
449, et les références citées).
c) En l’espèce, s’agissant de la déclaration de renonciation à
se prévaloir de la prescription du 18 juin 2008, il y a lieu de relever qu’elle
réserve uniquement – "ne vaut pas pour" – l’hypothèse où la prescription
aurait été acquise "depuis les dernières poursuites engagées
(commandement de payer notifié le 16 juillet 2007)". Or, cela ne fait pas
-
43 -
sens, dès lors qu’on ne voit pas comment la prescription aurait pu survenir
entre le 16 juillet 2007 et le 18 juin 2008. En réalité, à l’instar des
premiers juges, il faut comprendre que l’intimée n’entendait pas renoncer
à invoquer la prescription au cas où celle-ci aurait été acquise au moment
de la notification du commandement de payer le 16 juillet 2007. En effet,
si l’intimée avait réellement eu la volonté de renoncer à invoquer la
prescription dans l’hypothèse où celle-ci aurait déjà été acquise au
moment de la signature de la renonciation, elle aurait utilisé l’expression
usuelle en ce sens. Il ressort en outre clairement de la suite de la
déclaration que l’intimée qualifiait le délai en question de "délai de
péremption (déchéance)". En tout état de cause, la problématique de la
validité de cette déclaration n’est pas déterminante pour l’issue du litige
(cf. infra c. 4).
Pour déterminer l'échéance du délai de prescription, il
apparaît, vu la jurisprudence susmentionnée (supra c. 3b), que le moment
déterminant pour en fixer le dies a quo est celui où sont réunis tous les
éléments constitutifs fondant le devoir de prestation. Lorsque, en matière
d'assurance-accidents privée, le contrat prévoit une couverture en cas
d'invalidité, ce n'est ainsi pas l'accident comme tel, mais la survenance de
l'invalidité qui donne lieu à l'obligation de payer des prestations. En
l'espèce, l'art. 28 let. b ch. 5 CGA prévoit un paiement de la somme
d'invalidité dès que l'importance de l'invalidité permanente peut être
déterminée. Contrairement à la thèse de l'intimée, selon laquelle le
moment auquel le degré exact d'invalidité est fixé ne serait pas
déterminant, les premiers juges ont interprété l'article précité en jugeant
que le dies a quo correspondait au moment où l'invalidité était non
seulement avérée, mais où le taux d'invalidité était également déterminé.
Compte tenu des termes employés, savoir "l'importance de l'invalidité
permanente", et de l'art. 28 let. b ch. 3 CGA prévoyant des variantes de
progression dépendant directement du degré d'invalidité de l'assuré, il y a
lieu de confirmer cette appréciation et d'admettre que l'invalidité devait
être acquise tant dans son principe que dans son ampleur.
-
44 -
Il résulte de l'instruction que par décision du 8 décembre 2003,
l'Office cantonal de l'assurance-invalidité a alloué une demi-rente
d'invalidité à l'appelant avec effet rétroactif au 28 avril 2003 et une rente
entière à partir du 1
er
août 2003. L'office a notamment constaté que l'état
de santé de l'appelant s'était aggravé depuis le 5 février 2002 à 50%, puis
depuis le 14 mai 2003 à 100%, que celui-ci n'était plus en mesure
d'effectuer un travail régulièrement dans une quelconque activité lucrative
et qu'il était en incapacité de travail totale depuis le 14 mai 2003. En se
fondant sur les pièces 143 à 150, savoir des pièces établies par ou à
l'attention de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, les experts
judiciaires ont considéré qu'à partir du 28 avril 2003, voire peut-être mai
ou août de la même année, mais dans tous les cas dans le courant de
l'année 2003, l'existence et le degré d'invalidité de l'appelant étaient
avérés et ont confirmé que celui-ci avait cessé toute activité
professionnelle de façon définitive le 14 mai 2003. Les premiers juges ont
considéré qu'il résultait de ces éléments que le taux d'invalidité avait été
fixé à cette dernière date au plus tard. Cette appréciation ne saurait être
suivie. La notion d'invalidité au sens des conditions générales de
l'assurance-accidents correspond à une invalidité médicale qui doit être
distinguée, comme on l'a vu ci-dessus, de l'invalidité économique, telle
que définie par l'art. 8 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales, RS 830.1), la seconde constituant la conséquence
de la première (cf. Brehm, op. cit., nn. 400 – 404). De même, la notion de
capacité de travail au sens de l'art. 88 al. 1 LCA doit être distinguée de
celle d'"incapacité de travail" telle que définie en matière d'assurances
sociales à l'art. 6 LPGA. En effet, selon la jurisprudence, "dans l'assurance
privée contre les accidents, l'indemnité convenue pour les cas d'invalidité
est due, aux termes de l'art. 88, al. 1 LCA, lorsque l'accident a causé à
l'assuré une diminution probablement permanente de sa capacité de
travail. En cette matière, toute atteinte définitive à l'intégrité corporelle,
qui diminue la capacité de travail, constitue une invalidité, sans qu'il soit
nécessaire que l'assuré éprouve effectivement un préjudice économique
ensuite de l'accident. L'invalidité correspond donc à une incapacité
théorique et abstraite, établie pour la moyenne des cas indépendante de
la profession de l'assuré et des circonstances du cas concret" (RBA XIV
-
45 -
n° 89 p. 422, cité par Brehm, op. cit., n. 419). Il s'ensuit que l'on ne saurait
déduire de la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 8
décembre 2003, ni d'ailleurs des constatations de l'expert, qui se fondent
exclusivement sur cette décision et les documents sur la base desquels
elle a été rendue, que le degré d'invalidité de l'assuré était fixé depuis le
14 mai 2003, seule l'invalidité économique étant visée par cette décision.
De même, pour arrêter le taux d'invalidité, on ne saurait se fonder sur les
décisions de l'intimée relatives aux rentes d'invalidité LAA, celles-ci
concernant, comme le précisait elle-même l'intimée, uniquement
l'invalidité économique de l'assuré (cf. décision du 25 mars 2002). Cela
étant, on doit néanmoins constater, à la lecture de la décision sur
opposition rendue le 30 décembre 2003 par l'intimée, que celle-ci
considérait, à cette époque, qu'il était apparu à son dossier médical que
l'incapacité de travail de l'appelant avait encore évolué, que,
contrairement à ce que l'on pouvait croire, l'état de santé de ce dernier ne
s'était pas stabilisé et qu'il y avait lieu de mettre en œuvre une expertise
médicale pluridisciplinaire afin de refaire le point sur son état de santé
complet. Compte tenu de ce que l'intimée admettait elle-même que
l'appréciation de l'état de santé de l'appelant était encore susceptible
d'évoluer, on ne saurait retenir que le degré de son invalidité médicale eût
été fixé avant cette date. A l'instar de l'appelant, il y a lieu de considérer
que l'ampleur de cette dernière a été fixée pour la première fois par les
experts B.S., X. et H.________ dans leur rapport d'expertise
du 23 septembre 2004, lesquels ont retenu une incapacité totale à tout le
mois dès le mois d’août 2003. Le degré d'invalidité médicale ayant ainsi
été fixé au plus tôt à cette date, le délai de prescription a commencé à
courir dès ce moment-là. Quoi qu’il en soit, la question peut en définitive
être laissée ouverte, au vu des considérations qui suivent.
4.a) L’appelant soutient que sa prétention ne serait pas
périmée. Selon lui, le délai posé par l’art. 28 let. c ch. 6 (recte : let. b. ch.
-
46 -
al. 2 LCA, et, vu le caractère insolite de la clause, celle-ci devrait être
interprétée conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral
concernant le délai de l’art. 46 al. 1 LCA en ce sens que le délai ne court
qu’à partir du moment où l’invalidité de l’assuré est acquise, étant précisé
que dans cette seconde hypothèse, la péremption n’aurait été atteinte
que le 23 septembre 2009, soit après le dépôt de la demande.
Selon l’intimée, l’art. 28 let. b ch. 5 CGA ne saurait être
considéré comme insolite, dans la mesure où il s’agit d’une clause usuelle
admise par la jurisprudence. Par ailleurs, le délai de péremption de cinq
ans serait conforme à l’art. 46 al. 2 LCA car supérieur à deux ans. Dans
l’hypothèse où il devrait être retenu que le délai de péremption
conventionnelle ne pouvait arriver à échéance avant le délai légal de l’art.
46 al. 1 LCA, l’intimée soutient que le délai de péremption devrait être
considéré comme arrivant à échéance au plus tard à la même date que le
délai légal de cette disposition.
b/aa) Les conditions générales d'assurance qui ont été
expressément incorporées au contrat doivent être interprétées selon les
mêmes principes juridiques que les autres dispositions contractuelles.
Lorsque l'assureur, au moment de conclure, présente des conditions
générales, il manifeste la volonté de s'engager selon les termes de ces
conditions; si une volonté réelle concordante n'a pas été constatée, il faut
donc se demander comment le destinataire de cette manifestation de
volonté pouvait la comprendre de bonne foi. Cela conduit à une
interprétation objective des termes contenus dans les conditions
générales, même si elle ne correspond pas à la volonté intime de
l'assureur. Dans le domaine particulier du contrat d'assurance, l'art. 33
LCA précise d'ailleurs que l'assureur répond de tous les événements qui
présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel
l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains
événements d'une manière précise, non équivoque; si l'assureur entendait
apporter des restrictions ou des exceptions, il lui incombait de le dire
clairement. Conformément au principe de la confiance, c'est à l'assureur
qu'il incombe de délimiter la portée de l'engagement qu'il entend prendre
-
47 -
et le preneur n'a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été
clairement présentées. La validité d'une clause contenue dans des
conditions générales est de surcroît limitée par la règle de la clause
insolite (TF 4A_561/2012 du 23 janvier 2013 c. 3 et les références citées).
La règle jurisprudentielle de l’insolite vient corriger, à certaines
conditions, le résultat parfois inéquitable auquel peut aboutir, en matière
de conditions générales, l’application des règles d’interprétation. Elle
s’applique plus particulièrement lorsque la partie ayant adhéré à des
conditions générales ne les a pas lues ou les a lues sans les comprendre
(Morin, Les clauses contractuelles non négociées in: RDS 128 [2009] I
519). En vertu de cette règle, sont soustraites de l’adhésion censée
donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses
inhabituelles, sur l’existence desquelles l’attention de la partie la plus
faible ou la moins expérimentée en affaires n’a pas été spécialement
attirée. Sont inhabituelles au sens de cette jurisprudence les clauses
étrangères à l’affaire, c’est-à-dire qui en modifient de manière essentielle
la nature ou qui sortent notablement du cadre légal d’un type de contrat
(ATF 135 III 1 c. 2.1, JT 2011 II 516; TF 4A_120/2008 du 19 mai 2008, c.
2.2).
bb) Selon l'art. 46 al. 2 LCA, est nulle, en ce qui a trait à la
prétention contre l'assureur, toute stipulation d'une prescription plus
courte ou d'un délai de déchéance plus bref. L'art. 46 LCA est une
disposition relativement impérative, à laquelle il ne peut pas être dérogé
par convention au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit
(art. 98 al. 1 LCA). En d’autres termes, les parties peuvent prévoir un délai
de péremption dans le contrat d'assurance, à condition que la durée du
délai prévu ne soit pas plus courte que le délai de prescription de deux ans
prévu à l'art. 46 al. 1 LCA (TF 5C.215/1999 du 9 mars 2000 c. 3; Debieux,
Commentaire de l'ATF 126 III 279, in PJA 12/2000, pp. 1568 ss, spéc. p.
1569; Graber, Basler Kommentar – Nachführungsband, op. cit., n. 35 ad
art. 46 LCA).
-
48 -
Les parties peuvent convenir d'un dies a quo différent. Elles
peuvent repousser le point de départ du délai de péremption, mais
également le rapprocher, pour autant qu'il n'arrive pas à échéance avant
ce que prévoit la réglementation légale (Niklaus, La prescription
extinctive: modifications conventionnelles et renonciation, Bâle 2008, n.
679 et les références citées; Graber, Basler Kommentar, op. cit., n. 36 ad
art. 46 LCA). Ainsi, l’assureur ne saurait, en fixant un point de départ du
délai de péremption antérieur à celui de la prescription, aboutir au
résultat que la péremption intervienne avant l’échéance du délai légal de
prescription, ce qui éluderait le résultat voulu par le législateur. Dès lors,
un point de départ du délai de péremption antérieur au point de départ du
délai de prescription de l’art. 46 al. 1 LCA n’est envisageable que si le
délai est simultanément prolongé, de telle manière qu’il n’arrive pas à
échéance avant ce que prévoit l’art. 46 al. 1 LCA, sous peine de nullité (TF
4A_645/2010 du 23 février 2011 c. 2.4.1, citant l’ATF 60 II 445 c. 2, p. 451
[qui laissait toutefois la question ouverte] ; Graber, op. cit., n. 36 ad art. 46
LCA ; Niklaus, op. cit., nn. 678 ss et les références citées).
Selon la jurisprudence, ne constitue pas une clause insolite la
clause de déchéance prévoyant que "les droits contre l'assureur
s'éteignent si on ne les fait pas valoir en justice dans les deux ans qui
suivent la survenance du sinistre", une telle clause ne réglant qu'une
modalité de l'exercice des droits conférés par le contrat (TF 5C.215/1999
du 9 mars 2000, c. 4b). Au demeurant, des clauses de ce genre, qui
existent depuis longtemps (cf. ATF 74 II 97 c. 2 in fine; ATF 49 II 121 c. 6 p.
133), ne sont pas rares dans les conditions générales d'assurance (TF
4A_200/2008 du 18 août 2008 c. 2.3.2 et les références citées).
Le délai de péremption ne peut être ni interrompu, ni
suspendu (Graber, Basler Kommentar, op. cit., n. 40 ad art. 46 LCA et les
références citées ; ATF 115 V 22 c. 3a ; ATF 74 II 97, JT 1948 I 592). Le fait
de convenir un délai de péremption oblige ainsi l’assuré à accomplir l’acte
prévu, par exemple l’action en justice. Il protège l’assureur du fait que
l’assuré se contente d’interrompre la prescription et laisse l’assureur dans
l’incertitude de savoir s’il fera valoir ou non judiciairement la prétention
-
49 -
(Graber, op. cit., n. 40 ad art. 46 CO). Dans l’arrêt TF 4A_200/2008 du 18
août 2008, l’assuré avait interrompu la prescription peu avant son
échéance, mais n’avait pas ouvert action dans le même délai de
péremption de deux ans. Le Tribunal fédéral a considéré que la
péremption était acquise, ce qui démontre que prescription et péremption
courent de manière indépendante et que l’assuré doit à la fois interrompre
la prescription et entreprendre l’acte juridique prévu contractuellement
pour respecter le délai de péremption (Graber, Basler Kommentar,
Nachführungsband, op. cit., ad n. 42 ad art. 46 LCA). Il en résulte que les
interruptions de prescription sont sans effet sur le délai de péremption.
c) En l'espèce, les parties étaient liées par un contrat
d'assurance-accidents complémentaire (n° 1'010'612/0) prévoyant une
couverture en cas d'invalidité (art. 28 CGA). Les premiers juges ont retenu
que l'art. 28 let. b ch. 5 CGA, selon lequel "[l]a somme d'invalidité ou la
rente est payée dès que l'importance de l'invalidité permanente peut être
déterminée, mais au plus tard 5 ans après le jour de l'accident", instituait
un délai de péremption, qui était plus long que le délai de prescription fixé
par l'art. 46 al. 1 LCA mais dont le point de départ était antérieur au dies a
quo légal. Ils ont considéré, à juste titre, que le délai de péremption était
compatible avec l'art. 46 al. 2 LCA, pour autant que son échéance, soit le
14 août 2001, ne soit pas antérieure à celle du délai de prescription de
deux ans prévu par l'art. 46 al. 1 LCA.
Selon la lettre claire de l’art. 28 let. b ch. 5 CGA, le dies a quo
du délai de péremption est le jour de l’accident. On ne saurait donc
l’interpréter, comme le veut l’appelant, dans le sens qu’il ne devrait courir
qu’à partir du moment où l’invalidité est acquise. En outre, la clause n’est
à l’évidence pas insolite. En effet, non seulement la limitation contenue
dans cette disposition ne modifie en rien la nature de l’affaire, mais encore
elle ne sort pas notablement du cadre légal du type de contrat considéré,
au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. Enfin, la clause
n’est de toute évidence pas rédigée de façon ambiguë, de sorte qu’elle ne
saurait être considérée comme trompeuse.
-
50 -
L’intimée considère que, dès lors qu’il est supérieur au délai de
deux ans de l’art. 46 al. 1 LCA, le délai de péremption est valable au
regard de l’art. 46 al. 2 LCA et que cette péremption aurait été atteinte le
14 août 2001, soit cinq ans après l’accident. Néanmoins, au vu de la
jurisprudence relative au lien entre délai de péremption et délai de
prescription, il y a lieu de retenir, avec les premiers juges, que le délai de
péremption n’était pas acquis avant l’échéance du délai légal de
prescription, soit en l’espèce au plus tard le 23 septembre 2006 dans
l’hypothèse la plus favorable à l’appelant, sans qu’il y ait en revanche lieu
de tenir compte des interruptions de prescription intervenues, qui sont
sans effet sur le délai de péremption. Au demeurant, quel que soit le
raisonnement tenu – délai de péremption conventionnel arrivant à
échéance avant le délai de prescription légal, ou, au contraire, au plus tard
à la même date que celui-ci – on aboutit à un résultat identique : la limite
de cinq ans après la date de l’accident prévue dans la clause de
péremption était atteinte bien avant le dépôt de la demande du 28 avril
2009, dès lors que le délai de cinq ans ne peut être ni interrompu ni
suspendu. Les prétentions de l’appelant sont dès lors périmées.
5.a) A titre subsidiaire, l'appelant soutient que si le délai de
péremption devait être tenu pour acquis, il devrait être mis au bénéfice de
l'exception de l'art. 45 al. 3 LCA. Il fait valoir que, contrairement à ce qui a
été retenu par les premiers juges, les négociations auraient continué
jusqu'à l'ouverture de la procédure. A l’appui de cette allégation, il
invoque les lettres qui lui ont été adressées par l’intimée les 7 juillet et 26
septembre 2005, sa lettre du 7 juillet 2009 adressée à l’intimée, où il
mentionnait la possibilité d’un "arrangement transactionnel", la lettre de
l’intimée du 9 juillet 2008 ainsi que sa lettre du 13 juin 2008 dans laquelle,
par l’intermédiaire de son nouveau conseil, il invitait l’intimée à signer une
déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription. L'appelant
fait encore valoir que les premiers juges auraient retenu à tort et de
manière arbitraire qu’il disposait, par l'intermédiaire de son conseil, avant
cette date de tous les éléments pour formuler ses prétentions
d'assurance-accidents complémentaire; à cet égard, il allègue avoir reçu la
-
51 -
police d'assurance-accidents complémentaire LAA conclue par son
employeur pour la première fois au mois de mai 2005.
b) Aux termes de l'art. 45 al. 3 LCA, "lorsque le contrat ou la
loi fait dépendre de l'observation d'un délai un droit qui découle de
l'assurance, le preneur ou l'ayant droit qui est en demeure sans faute de
sa part peut, aussitôt l'empêchement disparu, accomplir l'acte retardé".
Cette disposition s'applique notamment lorsque le contrat prévoit un délai
de déchéance, soumis aux exigences de l'art. 46 al. 2 LCA, pour agir en
justice (TF 4A_200/2008 du 18 août 2008 c. 2.2.3; ATF 74 II 97 c. 4;
Graber, Basler Kommentar, op. cit., n. 43 ad art. 46 LCA).
Selon la jurisprudence, un délai est écoulé sans la faute du
preneur d'assurance ou de l'ayant droit non seulement lorsque des
circonstances dont il ne répond pas l'ont empêché d'agir dans le délai,
mais aussi lorsque, bien qu'il lui eût été possible d'agir dans le délai, cela
ne pouvait être raisonnablement exigé de lui, selon les règles de la bonne
foi, au regard des circonstances; ainsi, on ne saurait en règle générale
exiger du créancier qu'il ouvre action aussi longtemps que les parties
discutent sérieusement un règlement transactionnel du différend;
l'omission d'agir dans le délai doit donc être considérée comme non
fautive au sens de l'art. 45 al. 3 LCA lorsque les parties ont mené
sérieusement des pourparlers transactionnels au-delà de l'expiration du
délai de péremption. Cette disposition exige alors néanmoins que le
preneur d'assurance ou l'ayant droit ouvre action "aussitôt l'empêchement
disparu", c'est-à-dire aussitôt que possible après la rupture des
pourparlers (TF 4A_200/2008 du 18 août 2008 c. 2.2.3 et les références
citées ; Nef, Basler Kommentar, op. cit., n. 22 art. 45 LCA)
c) En l’espèce, l’art. 45 al. 3 LCA ne trouve pas application, dès
lors que la défenderesse avait adressé au conseil du demandeur un
courrier le 7 juillet 2005 lui indiquant qu'elle n'entendait lui allouer aucune
indemnité pour invalidité sur la base du contrat d'assurance-accidents
complémentaire, refus qu’elle avait confirmé de manière circonstanciée
par lettre du 26 septembre 2005. Or, l’appelant n’a nullement établi que