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TRIBUNAL CANTONAL
CO12.015243-121235
488
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 octobre 2012
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:M.Krieger et Mme Favrod
Greffier :MmeLogoz
Art. 21, 28, 30 CPC-VD; 308 al. 1 let. a, 404 al. 1, 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.F., à
Paris, et P., à Paris, requérants, contre le prononcé rendu le 25
avril 2012 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal
dans la cause divisant les appelants d’avec X.________SA, à Nyon, intimée,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 25 avril 2012, notifié aux parties le 6 juin
2012 et reçu par les appelants le 13 juin 2012, le Juge instructeur de la
Cour civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande de relief
déposée le 13 avril 2012 par P.________ et A.F.________ (I), déclaré
irrecevable la demande de révision déposée le 13 avril 2012 par P.________
et A.F.________ (II), rendu le prononcé sans frais (III) et dit qu'il n'y a a pas
lieu à l'allocation de dépens (IV).
En droit, le premier juge a estimé que la demande de relief
devait être examinée à la lumière des dispositions de procédure civile
cantonale, en particulier celles de l'ancien Code de procédure civile du
canton de Vaud du 14 décembre 1966 (CPC-VD), abrogé par l'entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2011 du Code de procédure civile du 19 décembre
2008 (CPC; RS 272), dès lors que la procédure de relief ne saurait être
qualifiée de voie de recours à proprement parler au sens de l'art. 405 al. 1
CPC et que les moyens tendant à obtenir un jugement contradictoire en
première instance s'inscrivent encore dans le cadre de ladite première
instance et restent soumis à l'ancien droit lorsque celui-ci est applicable
jusqu'au jugement par défaut selon l'art. 404 al. 1 CPC. Au fond, le premier
juge a considéré que cette requête ne remplissait pas les conditions de
l'art. 309 CPC-VD et était par conséquent irrecevable, dans la mesure où
elle était manifestement tardive et où les dépens frustraires n'avaient pas
été versés dans le délai de relief. Le premier juge a également prononcé
l'irrecevabilité de la demande de révision au motif que cette requête
n'était pas motivée (art. 329 al. 1 in fine CPC).
B.Par acte adressé le 6 juillet 2012 au Tribunal cantonal,
A.F.________ et P.________ ont interjeté appel à l'encontre de ce prononcé,
en concluant à son annulation, au constat de la nullité de la notification du
jugement rendu le 11 juillet 2008 par la Cour civile du Tribunal cantonal et
à la réitération de la notification de ce jugement.
-
3 -
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
- Par demande déposée le 7 février 2002 auprès de la Cour
civile du Tribunal cantonal, X.SA a conclu, en substance, à la
révocation des versements qu'elle a effectués, par l'intermédiaire du
compte client de [...], en faveur de A.F., P.________ et B.F.________
respectivement le 17 septembre 1999 pour un montant de 240'000 euros
et le 11 octobre 1999 pour un montant de 123'947.57 US dollars, et à ce
que A.F., P., B.F.________ et [...] soient reconnus ses
débiteurs solidaires, subsidiairement chacun pour la part que justice dira,
et lui doivent immédiat paiement de la somme de 240'000 euros, avec
intérêt à 5 % l’an dès le 18 septembre 1999 et de 123'947.57 US dollars,
avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 octobre 1999.
La demande a été notifiée au défendeur B.F.________ par
l’intermédiaire du Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 2 mai 2002
et aux défendeurs P.________ et A.F.________ par l’intermédiaire du Tribunal
de Grande Instance de Paris le 12 septembre 2002.
- Le 1er novembre 2002, [...] a déposé contre X.SA
une requête d'appel en cause, notifiée à B.F. le 31 décembre 2002
par l'intermédiaire du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, le 20
décembre 2002 à A.F.________ par l'intermédiaire du Tribunal de Grande
Instance de Paris et le 16 janvier 2003 à P.________ par l'intermédiaire de
ce même tribunal.
Le greffe de la Cour civile a reçu en retour les récépissés de
notification de cette requête respectivement le 27 janvier 2003 pour
B.F.________ et le 29 janvier 2003 pour A.F.________ et P.________.
- Les citations à comparaître à l'audience incidente du Juge
instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du 23 juin 2003 ont été
notifiées le 10 avril 2003 à P.________ et à A.F.________ par l'intermédiaire
du Tribunal de Grande Instance de Paris.
En date du 16 mai 2003, le greffe de la Cour civile a reçu en
retour les récépissés de notification des citations à comparaître.
A.F.________ et P.________ ne se sont pas présentés à cette audience.
Par jugement incident rendu le 23 juin 2003, le Juge
instructeur de la Cour civile a autorisé [...] à appeler en cause [...], [...] et
[...].
- Le 5 janvier 2004, le greffe de la Cour civile a communiqué
à la demanderesse ainsi qu'aux défendeurs A.F., P. et
B.F.________ la réponse déposée le 27 novembre 2003 par [...].
Le 5 mai 2004, le greffe de la Cour civile a communiqué aux
parties demanderesse et défenderesses la réponse déposée le 22 mars
2004 par les appelés en cause [...], [...] et [...].
Le 17 août 2005, le greffe de la Cour civile a communiqué aux
parties la réplique déposée le 16 août 2005 par X.________SA.
Le 10 novembre 2005, le greffe de la Cour civile a
communiqué aux parties la duplique déposée le 8 novembre 2005 par [...].
Le 3 mars 2006, le greffe de la Cour civile a communiqué aux
parties la duplique déposée le 2 mars 2006 par les appelés en cause [...],
[...] et [...].
Le 24 mars 2006, le greffe de la Cour civile a encore
communiqué aux parties les déterminations déposées le 23 mars 2006 par
X.________SA.
- 5 -
Le 22 mai 2006, le greffe de la Cour civile a enfin communiqué
aux parties les déterminations déposées le 18 mai 2006 par [...].
Ces écritures ont vraisemblablement été communiquées aux
parties sous pli simple. Seules les écritures adressées les 17 août 2005,
10 novembre 2005, 3 mars 2006 et 24 mars 2006 à B.F.________ sont
venues en retour, non distribuées.
- Le 24 mai 2006, le Juge instructeur de la Cour civile a requis
du Tribunal de Grande instance de Paris de procéder à la notification des
citations à comparaître à l’audience préliminaire du 6 novembre 2006 de
P.________ et A.F..
La citation à comparaître de P. est venue en retour,
non exécutée par le Parquet de la Cour d’appel de Paris, l’intéressée
n’habitant plus à l’adresse indiquée. P.________ a été citée à comparaître
par publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (FAO)
du 24 octobre 2006.
La citation à comparaître à l’audience préliminaire du 6
novembre 2006 adressée par le Parquet de la Cour d’appel de Paris à
l’intention de A.F.________ est venue en retour, non exécutée, le 19
décembre 2006.
- L'audience préliminaire du 6 novembre 2006, à laquelle
P.________ et A.F.________ ont fait défaut, a été suspendue.
- Le 20 novembre 2006, le Juge instructeur de la Cour civile a
notifié à A.F.________ et P.________, au greffe de cette cour, la requête
incidente déposée le 27 octobre 2006 par X.________SA.
- Par jugement incident rendu le 18 décembre 2006, le Juge
instructeur de la Cour civile a admis la requête de réforme déposée le 27
octobre 2006 par X.________SA.
- 6 -
Ce jugement a été notifié à A.F.________ et P.________, au greffe
de la Cour civile.
- Le 31 janvier 2007, le greffe de la Cour civile a notifié à
P.________ et B.F., par publication dans la FAO, l'écriture
complémentaire déposée le 30 janvier 2007 par X.SA.
Les déterminations déposées le 5 juillet 2007 par les appelés
en cause [...], [...] et [...] ont été communiquées à A.F. et
P. le 6 juillet 2007, vraisemblablement au greffe de la Cour civile.
Les déterminations déposées le 27 août 2007 par X.________SA leur ont été
communiquées le 10 septembre 2007, au greffe de la Cour civile.
- P.________ et A.F.________ ont été assignés à comparaître à
la reprise de l'audience préliminaire du 15 janvier 2008 par publication
dans la FAO du 21 septembre 2007.
P.________ et A.F.________ ont fait défaut à cette audience
préliminaire, qui a été suspendue.
- Par avis du 8 février 2008 communiqué à A.F.________ et
P.________ au greffe de la Cour civile, le Juge instructeur a pris acte de la
transaction intervenue à l'audience préliminaire du 15 janvier 2008 entre
X.SA, [...], [...], [...] et [...] et rayé la cause du rôle en ce qui
concerne [...], [...], [...] et [...], le procès se poursuivant entre X.SA,
A.F., P. et B.F.________.
- P.________ et A.F.________ ont été cités à comparaître à la
reprise de l'audience préliminaire du 9 mai 2008 par publication dans la
FAO du 29 février 2008.
P.________ et A.F.________ ne se sont pas présentés à cette
audience. X.________SA a requis le jugement par défaut.
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Le dispositif du jugement par défaut rendu le 1
er
juillet 2008 a
été notifié à P.________ et A.F.________ par publication dans la FAO du 11
juillet 2008. Ce jugement comportait l'indication que la partie défaillante
pouvait demander à être jugée en contradictoire en déposant une requête
de relief dans les vingt jours dès la notification du dispositif, moyennant le
versement, dans le même délai, d'une somme de 4'926 fr. 80, destinée à
assurer les dépens frustraires de l'autre partie.
Les motifs ont été notifiés aux parties par le même procédé le
3 avril 2009. En bref, A.F., P. et B.F.________ ont été
condamnés à payer à X.________SA les montants de 240'000 euros, avec
intérêt à 5% l'an dès le 18 septembre 1999 et de 123'947.57 dollars, avec
intérêt à 5% l'an dès le 12 octobre 1999.
- Le 13 avril 2012, A.F.________ et P.________ ont déposé
auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal une "requête d'opposition à
jugement rendu par défaut et requête subsidiaire en révision".
E n d r o i t :
1.1 Le jugement attaqué a été rendu le 25 avril 2012, de sorte que les
voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11, spéc.
30 et 33). En revanche, comme la procédure de première instance était en
cours lors de l'entrée en vigueur du CPC, elle restait régie par l'ancien
droit, à savoir par le CPC-VD, conformément à l'art. 404 al. 1 CPC.
1.2L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), soit celles qui mettent fin au procès au
- 8 -
sens de l'art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
Les voies de recours cantonales prévues par le nouveau droit
s'appliquent également aux décisions communiquées après le 1er janvier
2011 par une instance unique de droit cantonal telle que prévue sous
l'ancien droit de procédure cantonal (cf. RSPC, 3/2011, pp. 229-230; CACI
14 février 2012/79).
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En, l'espèce, la valeur litigieuse est sans conteste atteinte.
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a
CPC), contre une décision finale de première instance, l'appel est
recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
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qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC, Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
Il appartient à l'appelant de démontrer si ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137; JT 2011 III 43 c. 2).
En l'espèce, les appelants n'invoquent aucun fait nouveau et
ne produisent pas de pièces nouvelles à l'appui de leur appel.
3.Les appelants soutiennent que le Juge instructeur aurait violé
leur droit d’être entendu en les assignant par voie officielle. Ils font valoir
qu'il ne saurait leur être fait grief de n’avoir pas informé le greffe de leur
changement de domicile dès lors que la citation à comparaître leur a été
adressée plus de quatre ans après le premier acte du procès et qu’aucun
autre document ne leur avait été signifié entre-temps. Ils ont ainsi pu
croire de bonne foi que l’instance était périmée. Ils affirment que rien
n’empêchait une recherche de leur adresse.
3.1Selon l'art. 21 CPC-VD, la demande est notifiée lorsqu'elle est
remise à la personne à laquelle elle est adressée ou à sa demeure (art. 22
al. 1 CPC-VD). L'art. 22 al. 2 CPC-VD énumère les trois modes de
notification prévus par le code, soit par la poste (art. 23), par l'huissier
(art. 24-27) et par publication officielle (art. 28-30) et indique en outre
l'ordre dans lequel il y a lieu d'y recourir (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3ème éd. 2002, n° 2 ad art. 22 CPC-VD). La notification
par publication officielle (art. 28 CPC-VD), qui repose sur la fiction que
celle-ci atteint le destinataire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n° 1 ad
art. 28 CPC-VD), est autorisée lorsque toute autre notification est
impossible, notamment si la résidence de cette partie demeure inconnue
en dépit des démarches entreprises par la partie instante pour la découvrir
selon l'art. 30 CPC-VD. Cette dernière disposition n'astreint pas la partie
instante à rechercher l'adresse de sa partie adverse lorsque celle-ci,
sachant qu'un procès était ouvert contre elle ou ayant même procédé, se
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10 -
dérobe à la notification en changeant de domicile sans en aviser le greffe
(JT 1975 III 96; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 22 CPC, p. 51, ad
art. 30 CPC-VD); ATF 97 III 7 c.1 p. 10). Cette jurisprudence a été
confirmée récemment par le Tribunal fédéral (TF 5A_327/2012 du 18 juillet
2012). En effet, le devoir d'avoir à s'attendre avec une certaine
vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec
l'ouverture d'un procès et vaut pour toute la durée de la procédure (ATF
130 III 396 c. 1.2.3 p. 399).
3.2En l'espèce, l’acte introductif d’instance du 7 février 2002 a
été valablement notifié aux appelants le 12 septembre 2002 par
l'intermédiaire du Tribunal de Grande Instance de Paris. Il en va de même
de la requête d’appel en cause du 1er novembre 2002 qui leur a été
notifiée par ce même tribunal respectivement le 20 décembre 2002 pour
A.F.________ et le 16 janvier 2003 pour P.________ ainsi que des citations à
comparaître à l’audience incidente du 23 juin 2003 qui ont été notifiées le
10 avril 2003 à chacun des appelants, toujours par le même tribunal. En
revanche, les citations à comparaître à l’audience préliminaire du 6
novembre 2006 par l’intermédiaire du Parquet de la Cour d’appel de Paris
n’ont pas pu être exécutées, en raison d’un changement d’adresse. Les
apellants ne sauraient ainsi alléguer qu’ils ignoraient qu’une procédure
était dirigée contre eux et qu’elle se poursuivait. Ils ne sauraient non plus
reprocher à la demanderesse, ni au tribunal, de n’avoir pas entrepris des
recherches pour trouver leur nouvelle adresse. Ils ont eu un
comportement passif, en ne participant pas à la procédure et en ne
communiquant pas leur changement d’adresse au greffe. Sachant qu’une
procédure était ouverte contre eux, ils devaient s’attendre à ce que des
actes judiciaires doivent leur être notifiés. Le temps écoulé entre la
dernière notification par l’intermédiaire du Tribunal de Grande Instance de
Paris et la citation à l’audience préliminaire du 6 novembre 2006 n’est pas
tel que les appelants pouvaient croire que l’instance était périmée,
d’autant plus que les sommes en jeu sont très importantes. En outre, le
greffe de la Cour civile a adressé au domicile des appelants, entre le 5
janvier 2004 et le 22 mai 2006, sept écritures que ces derniers paraissent
avoir réceptionnées. Au surplus, s'agissant des citations à comparaître à
-
11 -
l'audience du 6 novembre 2006, puis à celles des 15 janvier et 9 mai
2008, rien ne s’opposait à une notification de ces citations par publication
officielle dans la FAO, les autres méthodes de notification n’étant pas
possible faute de résidence connue. Il en va évidemment de même de la
notification du dispositif du jugement par défaut par publication dans la
FAO du 11 juillet 2008 et des motifs du jugement le 3 avril 2009. Leur droit
d’être entendu n’a pas été violé.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
4.Les appelants font encore valoir qu'en exigeant le paiement
par avance des dépens frustraires, les premiers juges auraient fait preuve
de formalisme excessif.
4.1L’art. 309 CPC-VD dispose que la partie défaillante peut
demander le relief dans les vingt jours dès la notification du jugement (al.
1), ce délai commençant à courir dès la notification du dispositif, lorsque
seul celui-ci est notifié d’office selon l’art. 117a OJV, comme en l’espèce
(al. 2). En outre, l’exigence du dépôt de dépens frustraires dans le délai
légal est une condition de recevabilité de la requête de relief, le Tribunal
fédéral ayant précisé que cette dernière exigence ne relevait pas du
formalisme excessif (TF 5A_266_2008 du 7 août 2008 c. 4.2).
4.2En l’espèce, la requête de relief du 13 avril 2012 est
manifestement tardive. Par surabondance, même s’il fallait tenir de la date
du 10 avril 2012 à laquelle les appelants disent avoir pris connaissance du
jugement, faute de dépôt de frais frustraires, leur requête serait
irrecevable. Enfin, la requête de révision du 13 avril 2012 est également
manifestement tardive.
Mal fondé, ce grief doit être également rejeté.
-
12 -
5.En conclusion, l'appel doit être rejeté dans la procédure de
l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr.
(art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelants qui succombent
(art. 106 al. 1 CPC).
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance arrêtés à 3'000 fr. (trois mille
francs), sont mis à la charge des appelants P.________ et
A.F.________, solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
13 -
Du 24 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Rodrigue Sperisen (pour P.________ et A.F.________),
-X.________SA.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
14 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :