Appello inammissibile contro una sentenza civile pronunciata in istanza unica

CACI co13-021081-288/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili7 giu 2013Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L’attore ha impugnato una decisione del tribunale civile cantonale che aveva dichiarato inammissibile la sua azione di risarcimento danni per CHF 2.8 million. La Corte d’appello civile ha ritenuto che il tribunale inferiore avesse agito quale tribunale cantonale di istanza unica in virtù del CPC e delle norme cantonali sull’organizzazione giudiziaria. Tali decisioni non sono impugnabili con un appello ordinario ai sensi dell’art. 308 CPC; l’unico rimedio disponibile è il ricorso in materia civile al Tribunale federale. L’appello è stato pertanto dichiarato inammissibile e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale federale senza spese.

Massima Omnilex

Arts. 5 al. 1, 8, 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; art. 75 al. 2 let. a LTF: una decisione pronunciata da un’autorità giudiziaria cantonale che statuisce in istanza unica non è impugnabile con un appello ordinario. Quando il tribunale cantonale è adito in istanza unica, sia che si tratti di un’azione diretta prevista dall’art. 8 CPC, sia di un caso in cui il diritto federale impone un’unica istanza cantonale (art. 5 CPC), le sue decisioni possono essere impugnate soltanto con ricorso al Tribunale federale, nella misura in cui questo sia ammissibile. L’appello deve quindi essere dichiarato inammissibile e la causa trasmessa all’autorità giudiziaria federale competente.

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL CO13.021081-131126 288 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 7 juin 2013


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:Mme Kühnlein et M. Perrot Greffière:MmeBertholet


Art. 5 al. 1, 8 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; 75 al. 2 let. a LTF Vu la demande déposée le 2 avril 2013 par P., à Etoy, dans la cause la divisant d'avec T., à Lausanne, tendant en substance au paiement de la somme de 2'800'000 fr. à titre de dommages et intérêts ensuite d'une opération à la cheville droite, vu le prononcé rendu le 23 mai 2013 par le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal déclarant irrecevable l'écriture précitée et rendant le prononcé sans frais ni dépens, vu l'appel formé le 27 mai 2013 par P.________ à l'encontre de ce prononcé,

  • 2 - vu les autres pièces du dossier; attendu que l'appel porte sur une décision d'irrecevabilité, soit une décision finale au sens de l'art. 236 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), que l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), que la décision attaquée doit avoir été rendue par la juridiction de première instance, la Cour d'appel civile intervenant au titre de juridiction cantonale supérieure de dernière instance au sens de l'art. 75 al. 2 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.111), que ceci a pour conséquence que les décisions rendues par une juridiction statuant en instance cantonale unique lorsque le droit fédéral le prévoit (art. 5 CPC) ne sont pas attaquables par la voie de l'appel ordinaire, seule la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral demeurant ouverte (art. 75 al. 2 LTF; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4 s. ad art. 308 CPC), que, sauf disposition contraire de la loi, l'organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève des cantons (art. 3 CPC), que, selon l'art. 74 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la Cour civile connaît des actions directes prévues à l'art. 8 CPC (al. 2) et statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique (art. 5 CPC) (al. 3), que, dans l'une et l'autre hypothèses, la Cour civile statue en tant qu'instance cantonale unique (art. 5 al. 1 et 8 al. 2 CPC),

  • 3 - qu'il s'ensuit que les décisions rendues par la Cour civile, qu'il s'agisse de décisions au fond ou non, ne peuvent le cas échéant faire l'objet que d'un recours au Tribunal fédéral, pour autant que celui-ci soit ouvert (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 5 CPC et n. 8 ad art. 8 CPC), qu'en l'espèce, la demande étant postérieure au 1 er janvier 2011, la Cour civile ne peut avoir statué qu'en tant qu'instance cantonale unique, qu'il en résulte que la décision querellée n'est pas attaquable par la voie de l'appel ordinaire, seule la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral demeurant ouverte, que le présent appel doit par conséquent être déclaré irrecevable et la cause transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La cause est transmise au Tribunal fédéral. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme P., -Me Christophe Piguet (pour T.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 2'800'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal. La greffière :

Parole chiave

appeal admissibilitysingle-instance courtcivil procedurejurisdictiontransmission to Federal Supreme Court

No ordinary appeal lies, because the civil court acted as a cantonal court of sole instance; only a civil law appeal to the Federal Supreme Court was available.

Under CPC Arts. 5 and 8, and the cantonal judicial organization rules, decisions of the civil court rendered as a cantonal single instance are not challengeable by ordinary appeal under Art. 308 CPC. The proper remedy is an appeal in civil matters to the Federal Supreme Court, if admissible under LTF.

Yes, the file was transmitted to the Federal Supreme Court as the competent court.

Since the ordinary appeal was unavailable, the cantonal court ordered transmission to the Federal Supreme Court as the available reviewing authority.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.