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TRIBUNAL CANTONAL
CT06.014708-112108
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 mars 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin
Greffier :M. Corpataux
Art. 332 et 336 al. 1 let. d CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à
Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 15 avril 2011 par la
Cour civile dans la cause divisant l’appelant d’avec B. SA, à
Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 avril 2011, dont le dispositif a été
communiqué aux parties le 16 mai 2011 et les considérants le 13 octobre
2011, la Cour civile a dit que la défenderesse B.________ SA devait payer
au demandeur A.________ la somme de 14'694 fr. 70, avec intérêt à 5 %
l’an dès le 1
er
juillet 2006 (I), arrêté les frais de justice à 42'509 fr. 20 pour
le demandeur et à 40'734 fr. 90 pour la défenderesse (II), dit que le
demandeur verserait à la défenderesse le montant de 78'208 fr. 80 à titre
de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, s’agissant des questions encore litigieuses en appel,
les premiers juges ont considéré que les systèmes « sans essuyage » et
« recto verso » ainsi que les sept autres inventions faites par le
demandeur entre 1989 et 2000 étaient des inventions de service au sens
de l’art. 332 al. 1 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS
- et qu’ils ne donnaient pas droit à une rétribution spéciale. Les
premiers juges ont par ailleurs estimé que le licenciement du demandeur
n’était pas abusif au sens de l’art. 336 al. 1 let. d CO.
B.Par mémoire du 14 novembre 2011, A.________ a fait appel de
ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens de première et de
deuxième instance, à ce que son dispositif soit modifié comme il suit :
« I.Les droits relatifs à l’invention qui fait l’objet de la demande de
brevet déposée le 5 janvier 2005 auprès de l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle par B.________ SA et publiée
sous numéro WO [...], notamment le droit à la délivrance des
brevets nationaux ou régionaux qui en découlent et les droits sur
les brevets délivrés, appartiennent à A.________ exclusivement,
subsidiairement en commun à A.________ et à B.________ SA, plus
subsidiairement à A.________ pour la part que justice dira.
Subsidiairement à la conclusion I ci-dessus :
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3 -
Les droits relatifs aux inventions et à leurs formes spéciales
d’exécution revendiquées dans les revendications 1, 4 à 6, 14 et
17 originales et dans les revendications 1 et 2 modifiées (ou toute
autre revendication selon ce que justice dira) de la demande de
brevet déposée le 5 janvier 2005 auprès de l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle par B.________ SA et publiée
sous numéro WO [...], notamment le droit à la délivrance des
brevets nationaux ou régionaux qui en découlent et les droits sur
les brevets délivrés, appartiennent à A.________ seul, et les droits
relatifs aux inventions et à leurs formes spéciales d’exécution
revendiquées dans les revendications 2, 3, 7 à 13, 15 et 18 (ou
toute autre revendication selon ce que justice dira) de cette
demande de brevet, notamment le droit à la délivrance des
brevets nationaux ou régionaux qui en découlent et les droits sur
les brevets délivrés, appartiennent à A.________ pour un quart.
Ibis. Le droit à l’obtention des brevets européens portant sur les
inventions faisant l’objet des demandes de brevet européen [...]
et [...], correspondant à la demande PCT WO [...], appartient à
A.________ exclusivement, subsidiairement en commun à
A.________ et à B.________ SA, plus subsidiairement à A.________
pour la part que justice dira.
Subsidiairement à la conclusion Ibis ci-dessus :
Le droit à l’obtention des brevets européens portant sur les
inventions et leurs formes spéciales d’exécution revendiquées
dans les revendications 1, 4, 7, 8, 12 et 13 (ou toute autre
revendication selon ce que justice dira) de la demande de brevet
européen [...] et dans les revendications 1, 4, 12 et 13 (ou toute
autre revendication selon ce que justice dira) de la demande de
brevet européen [...] appartient à A.________ pour un tiers.
II.Interdiction est faite à B.________ SA, sous la menace de la peine
prévue à l’art. 292 du Code pénal pour insoumission à une
décision de l’autorité, d’utiliser de quelque manière que ce soit
l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet déposée le 5
janvier 2005 auprès de l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle par B.________ SA et publiée sous numéro WO [...],
notamment de fabriquer ou faire fabriquer des machines en
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4 -
application de dite invention, ainsi que de promouvoir, de mettre
en vente, d’importer, d’exporter ou de distribuer de telles
machines.
III.Interdiction est faite à B.________ SA, sous la menace de la peine
prévue à l’art. 292 du Code pénal pour insoumission à une
décision de l’autorité, d’utiliser à titre professionnel, notamment
de fabriquer ou faire fabriquer, offrir, mettre en circulation,
importer ou exporter des machines d’impression comportant un
système d’impression dit sans essuyage, caractérisé en ce que (a)
l’encre est déposée sur un premier cylindre gravé (cylindre
encreur), qui présente un profil femelle, (b) l’encre excédentaire
est essuyée avec une lame, (c) l’encre est ensuite déposée sur un
cylindre intermédiaire (appelé « polychablon ») dans la surface
profilée (mâle) correspondant aux gravures du cylindre encreur
initial, et (d) l’encre est ensuite transférée du cylindre
intermédiaire polychablon dans les gravures des plaquettes
Intaglio du cylindre d’impression (profil femelle), soit directement,
soit indirectement au moyen d’un cylindre collecteur.
IV.Interdiction est faite à B.________ SA, sous la menace de la peine
prévue à l’art. 292 du Code pénal pour insoumission à une
décision de l’autorité, d’utiliser de quelque manière que ce soit le
système d’impression dit recto verso consistant dans la
combinaison d’un cylindre Intaglio de grande dureté et d’un
cylindre contre-pression également muni de gravures, mais d’un
matériau plus mou, système d’impression permettant d’imprimer
simultanément, avec des encres Intaglio, les deux côtés d’une
feuille.
V.B.________ SA est la débitrice de A.________ et lui doit prompt
paiement d’un montant de CHF 840'000 (huit cent quarante mille
francs suisses), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
juillet 1994.
VI.B.________ SA est la débitrice de A.________ et lui doit prompt
paiement d’un montant de CHF 61'290 (soixante-et-un mille deux
cent nonante francs suisses), avec intérêts à 5 % l’an dès le 8
septembre 2005.
-
5 -
VII. B.________ SA est la débitrice de A.________ et lui doit prompt
paiement d’un montant de CHF 14'694.70 (quatorze mille six cent
nonante-quatre francs et septante centimes), avec intérêts à 5 %
l’an dès le 1
er
juillet 2006.
Subsidiairement à la conclusion IV ci-dessus :
VIII. Il est constaté que les droits relatifs à l’invention consistant dans
un système d’impression dit recto verso consistant dans la
combinaison d’un cylindre Intaglio de grande dureté et d’un
cylindre contre-pression également muni de gravures, mais d’un
matériau plus mou, système d’impression permettant d’imprimer
simultanément, avec des encres Intaglio, les deux côtés d’une
feuille, appartiennent exclusivement à A.. »
Subsidiairement aux conclusions I à VIII ci-dessus, le recourant [recte :
l’appelant] conclut à ce que la cause soit renvoyée à la première
instance pour nouvelle décision. »
Par mémoire du 16 février 2012, B. SA s’est
déterminée sur l’appel, concluant principalement à ce qu’il soit déclaré
irrecevable et, subsidiairement, à ce qu’il soit rejeté.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
a) B.________ SA (ci-après : la défenderesse) est une société
anonyme dont le but consiste à fournir des systèmes et des services
nécessaires à la production économique et à la gestion des billets de
banque et de tout autre document de sécurité ; ses activités comprennent
l’étude, le dessin, la mise au point et la vente de machines destinées à
l'impression des billets de banque et des papiers fiduciaires. Cette société,
qui a été inscrite au registre du commerce en 2011, a succédé aux
sociétés [...], inscrite au registre du commerce en 1965, et [...], inscrite
audit registre en 2001.
-
6 -
La défenderesse détient plus de deux cents brevets relatifs à
différents aspects techniques des machines d'impression de billets de
banque.
La défenderesse exploite au [...] un centre abritant notamment
un atelier mécanique. De 1985 à 2000, cet établissement ne comprenait
pas d'unité de recherche et de développement, ni de bureau technique,
celui-ci se trouvant alors à [...]. Depuis 2001, la défenderesse y a installé
un bureau technique et le centre assume une triple fonction : la
démonstration, qui consiste principalement à présenter des machines
d'impression aux clients, la formation, qui a pour but d'instruire les clients
et leur personnel aux nouvelles machines, et la recherche et le
développement, qui impliquent que l'on teste de nouvelles idées sur des
machines.
Les ingénieurs-dessinateurs du bureau technique de [...], qui
étaient quatre en 2001, s'occupent du développement des machines et
s'emploient à trouver des solutions à des problèmes pratiques apparus sur
des machines en activité. Ils peuvent compter sur l'aide de l'atelier
mécanique du [...].
b) A.________ (ci-après : le demandeur) a été engagé comme
mécanicien spécialisé à partir du 1
er
mars 1985 par la société à laquelle a
succédé la défenderesse. Bien que sa carte de visite professionnelle à l'en-
tête de la défenderesse le présentât comme « mechanical engineer », le
demandeur ne possède pas de diplôme d'ingénieur.
Le demandeur travaillait au centre du [...] et dépendait
hiérarchiquement du responsable de ce centre. En qualité de mécanicien,
il était quotidiennement en contact avec les machines d'impression. Il
portait assistance aux techniciens des fournisseurs des machines
d'impression et des machines auxiliaires de la défenderesse lors des
travaux de montage et de démontage effectués dans les centres du [...] et
de [...]. A l'atelier mécanique, il procédait à la fabrication de pièces pour
prototypes et à des modifications générales sur les machines spécifiques
- 7 -
du [...] et de [...], ainsi qu'aux commandes d'outillage et de matériel y
relatifs. Il était en outre responsable de l'exécution des travaux de
modification mécanique sur diverses installations et machines
d'impression.
Le 23 mars 1988, le demandeur s’est vu confier par son
employeur la responsabilité de l'atelier mécanique du [...] ; il s’est ainsi vu
confier de nouvelles tâches consistant dans la coordination, la
maintenance et le développement de l'atelier mécanique. Le demandeur
était également chargé de coordonner les travaux mécaniques liés à des
projets de recherche et de développement, d'entente avec le chef de
projet concerné. Pour le surplus, le reste de son cahier des charges
demeurait inchangé. Le 2 juin 1989, l'ancien système de travail a été
rétabli, avec l'accord du demandeur, pour des raisons propres à la
structure interne de la société. En 1995, le cahier des charges du
demandeur mentionnait les attributions suivantes : fabrication de pièces
pour les prototypes, modifications générales des machines sur/pour les
machines spécifiques des centres de son employeur, missions chez les
clients, révision et maintenance, assistance montage et démontage des
machines d'impression, assistance aux imprimeurs, responsabilité des
armoires d'outillage et de la réserve des matériaux pour essai
d'impression, rectification et tournage, responsabilité du bon
fonctionnement et de l'entretien général des installations auxiliaires,
travaux auxiliaires, vidange des machines d’impression ainsi que premiers
secours. Le 31 janvier 2001, la participation à de nouveaux
développements techniques a été ajoutée à ses tâches.
Le demandeur ne faisait pas partie du bureau technique de la
défenderesse. Il était rattaché à l'unité « [...] » ; tel était encore le cas au
1
er
janvier 2001.
Un autre mécanicien oeuvrait aux côtés du demandeur à
l'atelier mécanique, mais il n'avait pas la même expérience que le
demandeur, ni les mêmes tâches et les mêmes compétences pointues, de
sorte que le demandeur était, de fait, responsable de l'atelier mécanique.
- 8 -
Il était la personne de référence pour les membres du bureau technique.
De par sa fonction, le demandeur était en mesure de constater les
éventuels défauts des machines d'impression. L'une de ses missions était
de trouver des solutions à des problèmes pratiques concrets qui
surgissaient lors de l'utilisation des machines d'impression ; en effet, s'il
n'avait pas pour tâche, dans le travail courant, de réaliser des études et
des créations, son domaine de prédilection était l'amélioration de pièces
et de composants de machines. Aussi le rôle du demandeur ne se limitait-il
pas à celui de mécanicien, puisqu'il participait aussi à la réalisation de
nouvelles inventions. Dans ce cadre, il initiait souvent des nouveautés, de
façon spontanée.
Le demandeur collaborait directement avec la direction
technique, à tout le moins jusqu'en 2001. S'agissant du travail technique
relatif aux projets de développement des machines d'impression, son chef
responsable était S.________. Le demandeur a exécuté des tâches en
matière de développement depuis le début de son activité au service de la
défenderesse et, partant, avant que cela ne soit mentionné dans son
cahier des charges en 2001. La fonction qu'il exerçait impliquait en effet
une activité innovante et, notamment, l'étude et la réalisation d'incessants
perfectionnements aux machines existantes, brevetables ou non. Le rôle
du demandeur ne se limitait pas à celui d'un mécanicien ; il participait
directement à la création de nouvelles inventions. Dans un courrier du 8
février 1988, le demandeur a ainsi fait référence à son activité de
recherche et requérait l'aide d'un collaborateur technique afin de réaliser
son idée ; dans une lettre du 9 octobre 1990, il confirmait encore avoir
participé à la création d'une nouvelle invention.
Le salaire annuel du demandeur a progressivement évolué : de
74'200 fr. en 1985, il a été augmenté à 89'600 fr. en 1989, à 100'800 fr.
en 1990, à 112'630 fr. en 1991, à 118'300 fr. en 1992, à 123'060 fr. en
1993, à 127'400 fr. en 1994, à 129'990 fr. en 1995, à 132'720 fr. en 1996,
à 134'050 fr. en 1998, à 136'500 fr. en 1999, à 138'530 fr. en 2002 et à
139'930 fr. en 2005. Comparé au salaire que percevaient plusieurs
collaborateurs du bureau technique – qui oscillait, en 2005, entre 79'100
- 9 -
fr. et 102'970 francs –, le salaire du demandeur était plus élevé. En
revanche, Y.________, qui a travaillé au sein du bureau technique de la
défenderesse jusqu'à sa retraite en 1989 – sans qu'on sache quelle était
exactement sa fonction –, a reçu, en 1988 et 1989, une rémunération
annuelle totale de 157'010 fr., respectivement de 160'300 fr., soit un
montant supérieur à celui encaissé par le demandeur, même en 2005.
Le demandeur a par ailleurs reçu plusieurs gratifications, soit
5'000 fr. en 1993, 1995 et 1997, 2'000 fr. en 1999 et 2'500 fr. en 2001.
Jusqu'en 2001, le demandeur effectuait passablement d'heures
supplémentaires, ce qui avait pour conséquence d'augmenter
considérablement son salaire. En 1999, ses heures supplémentaires ont
été payées à hauteur de 37'792 fr. 50 ; la rémunération y afférente pour
l'année 2000 s'est élevée à 71'079 fr. 95. Durant cette période, aucun
collaborateur de la défenderesse n'a vu ses heures supplémentaires
rétribuées par des montants équivalents.
Le 10 septembre 2001, le demandeur a revendiqué une
« valorisation matérielle relative aux prestations fournies », demande qu'il
a réitérée le 10 octobre 2002, en se référant aux inventions qu'il avait
conçues.
c) Au moment de son engagement, le demandeur a reçu une
copie du règlement interne alors en vigueur. Ce document, édité en
janvier 1983, ne contient aucune disposition relative aux inventions de
service. En revanche, au plus tard en juillet 1993, le nouveau règlement
interne adopté en 1988 a intégré un chiffre 5.2.3 qui dispose ce qui suit au
chapitre « propriété des inventions » :
« Dans le cadre de son activité, tout employé peut être amené à créer,
inventer des biens matériels et immatériels. Ceux-ci restent en tout
temps la propriété de l'entreprise. »
- 10 -
Cette disposition a été reprise, à une modification
rédactionnelle près, dans le règlement du personnel mis en vigueur le 1
er
avril 1997.
d) Le demandeur a collaboré activement à la réalisation de
différentes inventions pendant la durée des rapports contractuels. Il a été
désigné comme inventeur dans sept familles de brevets délivrés à la
défenderesse, comportant chacune un brevet européen. La première
demande de brevet européen dans laquelle le demandeur est cité comme
inventeur a été déposée le 27 novembre 1989 ; l’invention avait pour but
de créer, dans l’encrier d’une machine d’impression, des casiers au moyen
de paroi(s) de séparation, de manière à assurer une parfaite étanchéité à
la fois au fond de l’encrier et au contact de l’encrier-cylindre (brevet
européen [...]). Le 8 juin 1990, deux autres demandes de brevet européen
ont été déposées avec la mention du demandeur comme inventeur ; le but
de la deuxième invention tendait à diminuer les déformations de la plaque
soumise à de hautes pressions lors de l’impression taille-douce (brevet
européen [...]) et la troisième invention portait sur un procédé de
préparation et de fixation des plaques d’impression (brevet européen [...]).
Le 14 janvier 2000, une demande de brevet pour une paroi latérale
d'encrier pour machine d'impression – permettant d’améliorer son
étanchéité – a été déposée, mentionnant le demandeur comme inventeur
(brevet européen EP [...]). Celui-ci a encore été cité comme inventeur dans
la demande de brevet déposée le 10 février 2000 (brevet européen [...]) et
dans celle déposée le 28 septembre 2000 (EP [...]), portant sur les lames,
respectivement les plaques d’encrage des machines d’impression. Enfin,
le demandeur est désigné co-inventeur dans le brevet EP [...].
Quant aux inventions énumérées ci-dessus, exception faite de
la dernière où il n’est que co-inventeur, le demandeur travaillait seul, mais
toujours en collaboration avec la société C.________ SA, à l'époque où il
entretenait des relations avec la direction technique. Dans cette activité, il
a profité de l'expérience et des idées d'autres collaborateurs de la
défenderesse, presque toutes les inventions réalisées représentant, en fin
de compte, le fruit d'un travail d'équipe. S'agissant d'inventions de
- 11 -
service, la désignation en qualité d'inventeur revêtait une fonction qui
n'était pas seulement honorifique, car la défenderesse n'aurait pas
manqué de récompenser le collaborateur ayant permis le dépôt d'un
brevet « génial ». L'impulsion pour la réalisation de ces inventions
provenait de plusieurs sources, soit du demandeur lui-même, soit des
instructeurs avec lesquels il était régulièrement en contact. Les travaux du
demandeur n'étaient pas toujours en relation avec une mission concrète ;
ils étaient toutefois effectués, au su de son employeur, pendant les heures
et sur le lieu de travail du demandeur. Celui-ci a développé les inventions
en cause avec les moyens techniques mis à disposition par son
employeur. Par ailleurs, lors de la réalisation d'inventions, le demandeur
procédait à des essais qui ont toujours été réalisés sur des machines de
son employeur. Enfin, le demandeur pouvait disposer, dans l'atelier
mécanique, d'une place de travail qui lui était réservée. Toutes les
conditions étaient réunies du côté de la défenderesse pour qu'il puisse
exercer au mieux son activité inventive dans le cadre de son travail (mise
à disposition de machines, collaboration d'autres employés).
Les travaux réalisés par le demandeur ont pu se révéler utiles ;
les inventions ont peut-être été susceptibles d'améliorer le
fonctionnement des machines d'impression. Ces inventions consistaient en
de petits perfectionnements sur de grandes machines, qui pouvaient se
révéler précieux ponctuellement. Pour le surplus, la position très
importante qu'occupe la défenderesse sur le marché ne découle pas des
inventions du demandeur, même si celui-ci a contribué à la bonne qualité
de l'activité de la société.
e) aa) Le 23 novembre 2000, le demandeur a réalisé six
planches de croquis, lesquels sont des esquisses très rudimentaires et
schématiques représentant des variantes de configuration de machines
d'impression taille-douce « sans essuyage » (« senza pulitura ») et « recto
verso ». Le demandeur n'a pas réalisé de prototype pour ces deux
inventions, ni n'a entrepris d'étude de faisabilité. Un développement
important serait nécessaire avant l'incorporation d'une telle solution sur
une machine destinée à être commercialisée.
Le demandeur allègue qu'il a conçu les systèmes figurant sur
ces croquis en dehors de son temps de travail et à son domicile. Entendu
en qualité de témoin, son fils [...] a certes confirmé ces deux points,
précisant qu'il avait aidé son père à faire des dessins sur l'ordinateur,
notamment de rouleaux dans le domaine de l'offset ; cela étant, vu les
liens familiaux unissant le demandeur et le témoin et dans la mesure où
l’aide dont ce dernier fait état ne se rapporte pas aux dessins litigieux, on
ne saurait considérer que les allégations du demandeur seraient établies.
Le demandeur a œuvré seul à l'élaboration des inventions
figurant sur ces croquis, même s'il s'est appuyé sur l'expérience des
imprimeurs de la défenderesse.
bb) L'idée et la volonté de concevoir des machines
d'impression taille-douce présentant une meilleure économie d'encre
existent depuis des décennies dans la branche et chez la défenderesse.
Depuis longtemps, celle-ci étudie et développe de nombreuses solutions
dans ce sens. L'une d'entre elles a consisté à traiter la surface des plaques
d'impression de manière à ce que leurs parties non gravées repoussent
l'encre et que leurs parties gravées l'acceptent. La défenderesse a exploré
cette solution dès la fin des années soixante/début des années septante.
Ces développements ont fait l'objet de plusieurs brevets. Une autre
solution pour économiser l'encre a consisté à agir sur le système
d'encrage afin d'appliquer sélectivement de l'encre sur les plaques
d'impression.
La défenderesse n'était toutefois pas la seule à s'intéresser
aux solutions pour économiser de l'encre. Comme l'atteste l'expert Tobias
Bremi, une société japonaise a notamment développé un dispositif
consistant à utiliser un rouleau d'encrier gravé avec des motifs
correspondant aux gravures des plaques d'impression ; cette invention a
fait l'objet d'une demande de brevet au milieu des années huitante. L'idée
d'un cylindre d'encrier gravé pour machines d'impression taille-douce a
aussi fait l'objet d'un projet de demande de brevet, élaboré pour la
- 13 -
défenderesse par un tiers ; la demande n'a toutefois pas été déposée en
raison de la publication et de l'identification, dans le courant de l'année
1986, de la demande de brevet déposée par la société japonaise. Par la
suite, la défenderesse a activement travaillé à ce que le brevet de la
société japonaise soit révoqué ; la révocation a été prononcée par décision
de la Chambre des recours de l'Office européen des brevets du 18 mai
1992, après que cette autorité eut constaté que l'existence d'une activité
inventive faisait défaut.
En ce qui concerne l'impression recto verso, une approche
consiste à faire passer deux fois le papier dans le groupe d'impression,
pour y imprimer successivement le recto et le verso. Il s'agit alors d'une
impression taille-douce recto verso consécutive. Ce type d'impression a
été envisagé dès la fin des années soixante par la défenderesse et a fait
l'objet d'un brevet au nom de celle-ci. Une autre approche consiste à
imprimer le recto et le verso simultanément. [...] a obtenu, le 15 juin 1966
déjà, un brevet pour ce type de machine d'impression. Toutefois, les
solutions d'impression taille-douce recto verso simultanée sont très
difficiles à mettre en œuvre. Un autre concept de machine d'impression
taille-douce recto verso a encore été proposé dans le brevet obtenu par la
défenderesse le 31 janvier 1971.
f) En septembre 2000, le demandeur a demandé à T.________
de pouvoir présenter ses inventions « non wipe » à U.. Le
demandeur, qui tenait à montrer ses croquis à celui-ci, comptait sur
T. pour le rencontrer, dans la mesure où il pouvait difficilement
l'approcher. Le demandeur et T.________ se sont rencontrés à deux
reprises à la fin de l'année 2000. A l'occasion de ces entrevues, le
demandeur lui a décrit ses idées inventives et lui a remis des croquis.
T.________ a alors accepté de mettre sur pied une réunion pour permettre
au demandeur de présenter ses inventions à U..
Cette réunion s'est tenue le 15 décembre 2000 à Lausanne, en
dehors des locaux de la défenderesse. Y ont participé les personnes
suivantes : le demandeur, U., T., V., [...],
- 14 -
W.________ et Z.. V. était alors le collaborateur personnel
de U.________ et n'était pas encore employé de la défenderesse ; il a été
engagé par cette dernière en octobre 2001 en qualité de directeur
marketing et l'a quittée au mois de septembre 2007, en bons termes. [...],
secrétaire de U., n'était présente que pour recevoir les
participants. W. était directeur au centre prépresse de la
défenderesse, où il était plus particulièrement responsable du secteur des
plaques. Z.________ était directeur technique de la société C.________ SA.
Lors de la séance du 15 décembre 2000, le demandeur a
présenté ses nouvelles inventions, en particulier son système « sans
essuyage » et, en passant, son processus « recto verso ». Les croquis
illustrant ces inventions ont été remises à U.________ et les participants ont
discuté du caractère réalisable des esquisses rudimentaires du
demandeur. W.________ a émis des doutes au sujet de la faisabilité des
systèmes présentés. Ce nonobstant, les participants ont prévu d'étudier
l'idée du demandeur et les possibilités qui auraient permis de faire
avancer le projet. Ils voulaient, outre l'établissement d'un business plan,
s'assurer que ce système valait la peine d'être développé. Ainsi, au terme
de la séance, il a été convenu que les discussions se poursuivraient entre
le demandeur, d'une part, et T.________ et V., d'autre part.
Le demandeur, T. et V.________ se sont réunis à
Genève à deux reprises au début de l'année 2001. Z.________ a été associé
au projet à cette époque : il devait donner son avis sur les aspects
techniques de celui-ci. A la demande de U., V. a rédigé, en
anglais, un rapport intitulé « Preliminary Technical & Marketing Study. An
investigation into ‘non-wipe’ & ‘one-pass’ recto/verso intaglio printing.
Project Cuba Libre », daté de février 2001 (ci-après : le rapport ou le projet
« Cuba Libre »). Il était assisté, dans ce travail, par le demandeur et
T.________, le second traduisant en anglais ce que le premier disait. Ce
document a été remis au demandeur.
Après avoir présenté sommairement l'historique des
recherches entreprises en matière de procédé « sans essuyage » – et
- 15 -
souligné que les investigations de la défenderesse n'avaient pas été
menées très en profondeur –, le rapport « Cuba Libre » décrit, dans les
grandes lignes, les inventions récentes du demandeur « non wipe » et
« recto verso ». Il contient également un projet de développement – y
inclus des tests de faisabilité et le dépôt d'un brevet – ainsi qu'une
recherche sommaire d'antériorités. Le demandeur s’y voit pressenti pour
exercer les fonctions de « Technical leader », « Mechanical staff »,
« Printer » et « Project team ».
Le projet de développement envisagé dans le rapport « Cuba
Libre » n'a jamais été réalisé, U.________ ayant décidé d'y mettre un terme.
Celui-ci, en effet, s'était résolu à vendre sa participation dans la société
défenderesse et le contrat de vente de ses actions contenait une clause de
prohibition de concurrence. Après que le demandeur eut régulièrement
relancé T., celui-ci et V. l'ont informé de l'interruption des
travaux.
U.________ savait que V.________ avait rencontré, au début de
l'année 2001, T.________ et le demandeur au sujet des inventions « sans
essuyage » et « recto verso » que ce dernier avait présentées le 15
décembre 2000, même s'il ne dirigeait pas lui-même ce projet. Toutefois,
U.________ était actif sur deux plans différents : d'une part, il était
président du Conseil d'administration de la défenderesse ; d'autre part, il
effectuait un certain nombre d'opérations pour son compte, en dehors de
la société. En outre, toutes les réunions relatives au projet « non wipe »
ont eu lieu en dehors des locaux de la défenderesse et la majorité des
participants n'étaient pas des employés de la société. De fait, W.________ a
été écarté du projet. Cette décision avait été prise par U., parce
que W. était le seul, avec le demandeur, à travailler pour le
compte de la défenderesse. Par ailleurs, les participants envisageaient de
faire des tests chez C.________ SA.
Il ressort aussi du texte du rapport « Cuba Libre » que le projet
devait rester confidentiel vis-à-vis de la défenderesse. Son auteur
considère même comme une menace (« threat ») le fait que celle-ci puisse
- 16 -
le découvrir. Quant à la commercialisation des brevets que les participants
souhaitaient obtenir, le rapport étudie l'opportunité de créer une société
de distribution ayant pour appellation « [...] » ou de les vendre à la
défenderesse.
Il est constant, enfin, que U.________ avait décidé de procéder à
une évaluation du projet « non wipe » en dehors de la société. Les auteurs
de ce projet espéraient obtenir un brevet, auquel cas ils envisageaient de
le commercialiser, mais pas obligatoirement de le céder à la défenderesse.
Toutefois, cette volonté n'avait pas été déclarée explicitement lors de la
réunion du 15 décembre 2000. Au surplus, les informations divulguées par
le demandeur à l'occasion des réunions qui se sont tenues au début de
l'année 2001 n'ont pas été portées à la connaissance de la défenderesse.
Le demandeur ne parle pas ou peu l'anglais. Toutefois, les
points essentiels du rapport « Cuba Libre » lui ont été traduits en italien
par T., qui parle cette langue couramment. Le demandeur savait
que le développement du projet « non wipe » devait rester en dehors de la
défenderesse ; la question du secret avait été mentionnée à plusieurs
reprises à l'occasion des réunions qui se sont tenues au début de l'année
2001, aussi bien en anglais qu'en italien. En outre, le demandeur
souhaitait que ses idées ne fussent connues de personne au sein de la
défenderesse : il craignait en effet qu'un collaborateur de celle-ci puisse
les lui voler. Lorsque T. lui a suggéré, après que U.________ eut
décidé d'interrompre le projet, de communiquer ses idées à la
défenderesse – ce qui, à ses yeux, constituait le seul moyen d'aller de
l'avant avec le développement du projet –, le demandeur a refusé de le
faire.
g) aa) Le 30 mai 2001, U.________ et [...], qui détenaient
chacun le 50 % du capital de leur société, ont vendu leurs actions à la
société allemande [...]. Le changement de structure de la défenderesse a
eu pour conséquence que le demandeur partait moins à l'étranger.
Auparavant, en effet, il effectuait auprès des clients de la défenderesse
des travaux de modification et de transformation mécaniques spécifiques,
- 17 -
apparemment à l'entière satisfaction de ceux-ci. En revanche, il n'est pas
établi que ce changement procédait d'une stratégie délibérée de la
défenderesse visant à écarter le demandeur.
Depuis 2002, le demandeur a eu le sentiment d'être dégradé
et mis de côté. Il s'en est plaint à la défenderesse par courrier du 12
décembre 2002.
Les 18 et 19 décembre 2002, la défenderesse a organisé une
réunion au centre du [...]. A cette occasion, les participants ont discuté de
la machine [...]. L'idée du « no wiping » a aussi été évoquée. Le
23 décembre suivant, le conseil du demandeur a adressé ces lignes à celui
de la défenderesse :
« Je reste sans nouvelles depuis ma lettre du 12 décembre 2002
concernant les inventions communiquées, en février 2001, par M.
A.________ à son employeur, en présence du président du conseil
d'administration de celui-ci.
Notre mandant m'informe, à cet égard, qu'une réunion a eu lieu, les 18
et 19 décembre 2002, dans les locaux de votre cliente, au [...]. M.
A.________ a été très étonné d'y constater que son employeur présente
actuellement, comme nouveau projet, un procédé technique dénommé
« No wiping ». En effet, M. A.________ a remis en février 2001 à son
employeur, entre autres inventions, un dossier complet de dessins d'un
système fonctionnant sur le même principe. Peut-être est-ce une
coïncidence. Quoi qu'il en soit, B.________ SA devrait aviser son
employé de l'usage qu'elle a fait du croquis susmentionné.
(...) »
Par courrier du 13 janvier 2003, le conseil de la défenderesse a
répondu que sa cliente n'avait pas connaissance de l'invention en lien
avec le « no wiping » mentionnée par le demandeur et que les plans qui
auraient été remis par celui-ci ne figuraient pas dans les dossiers de la
société. Il ajoutait : « [S]i vraiment M. A.________ a travaillé sur un dossier
en relation avec un système concernant le « no wiping » de l'ampleur qu'il
- 18 -
allègue, [...] est d'accord de discuter avec lui d'une rémunération
équitable comme le prévoit la loi ».
Dans une lettre du 17 janvier 2003, la défenderesse a laissé
entendre qu'à ses yeux, un procès était difficilement compatible avec la
continuation de la relation de travail.
Le demandeur a remis sept planches de dessins à la
défenderesse par courrier du 14 mars 2003. Ces planches portaient les
références 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8. Le croquis n° 8 correspondait à la page 3
du rapport « Cuba Libre ». Dans sa lettre d'accompagnement, il écrivait :
« Comme vous le savez, [j]'avais déjà remis tous ces dessins à M.
U.________, en février 2001, lors d'une séance à laquelle plusieurs
personnes avaient participé ». S'agissant du croquis n° 8, le demandeur
précisait : « J'ajoute un document de une pages (sic), intitulé « Preliminary
technic recto/verso intaglio printing », établi à Genève, en février 2001
aussi, concernant ces nouvelles inventions. »
Le 21 mars 2003, la défenderesse a accusé réception des
croquis du demandeur. Dans le même courrier, elle a contesté l'allégation
selon laquelle le demandeur serait le propriétaire des inventions.
Par lettre du 24 juillet 2003 au demandeur, la défenderesse a
reconnu que celui-ci s'était livré à des travaux « non wipe », l'a informé
qu'elle avait décidé de lancer un projet de développement interne en
relation avec ceux-ci, aux fins d'en vérifier la faisabilité, projet auquel il
était prévu qu'il participe. La défenderesse lui faisait en outre savoir
qu'elle était prête à le rémunérer pour ces travaux. Par lettre de son
conseil du 31 juillet 2003, le demandeur a refusé cette offre et réclamé
vouloir assumer la responsabilité de la direction technique du
développement de son invention.
Par courrier du 4 septembre 2003, le demandeur a réclamé
plusieurs millions de francs à la défenderesse pour ses inventions ; en
- 19 -
particulier, il a réclamé la somme de 3'000'000 fr. dans l'hypothèse où le
système « non wipe » fonctionnerait.
La défenderesse a répondu le 23 septembre 2003, rejetant les
prétentions du demandeur, qu'elle jugeait exorbitantes. Elle a ajouté ce
qui suit : « (...) même si l'on devait qualifier les plans que vous nous avez
remis d'invention nouvelle et admettre que vous en êtes l'unique auteur, il
s'agirait d'une invention de service qui ne donne droit à aucune
rétribution ».
En octobre 2003, le demandeur a revu ses prétentions à la
baisse, réclamant, dans l'hypothèse où le système fonctionnerait, la
somme de 2'000'000 francs. La défenderesse a jugé les prétentions du
demandeur « irréalistes ».
La défenderesse a conservé une copie des plans et dessins du
demandeur, au motif que « les innovations qui pourraient être décrites par
ces documents sont des inventions de service qui doivent lui appartenir ».
Le 2 mars 2005, la défenderesse s'est encore déclarée prête à
discuter avec le demandeur.
Le 3 mars 2005, lors d'un entretien avec l’administrateur
délégué de la défenderesse, le demandeur s'est à nouveau plaint d'être
dégradé et mis de côté. Dans un mémorandum daté du même jour, cet
administrateur a écrit au demandeur que ses responsabilités en matière
de maintenance des machines étaient importantes et correspondaient à
ses compétences et que, sous réserve d’une bonne intégration dans
l’équipe, la défenderesse était prête à le faire participer aux projets de
développement, pour autant qu’une solution définitive soit trouvée au
conflit en cours sur les inventions.
Le 24 mars 2005, la défenderesse a finalement proposé au
demandeur un acompte de 60'000 fr., plus « une rémunération
complémentaire exceptionnelle » en cas de « succès technique », ainsi
-
20 -
que de l'annoncer comme seul inventeur sur la demande de brevet si le
projet « no wiping » était déposé « 1:1 » ou comme co-inventeur si le ou
les brevets devaient inclure une contribution inventive d'autres collègues.
Elle a rappelé cette offre par courrier du 13 juillet 2005.
Durant l'été de l'année 2005, la défenderesse a réitéré la
proposition faite le 24 mars 2005 au demandeur de collaborer au projet
« non wipe ». Le 23 août 2005, la défenderesse a écrit au demandeur,
toujours à propos du projet « non wipe », ce qui suit : « (...) votre
invention, à laquelle ont du reste contribué d'autres collaborateurs,
constitue une invention de service. De plus, même s'il fallait considérer
cette innovation comme une invention réservée, vos revendications sont
exorbitantes ». Dans le même courrier, la défenderesse constatait qu'en
raison du litige, elle ne pouvait pas intégrer le demandeur dans l'équipe de
projet qui devait travailler sans délai au développement de la génération
suivante de machines taille-douce.
Le 30 août 2005, l'avocat du demandeur a écrit au conseil de
la défenderesse pour exposer son analyse de la situation et rappeler les
prétentions de son client, tout en soulignant que celui-ci était prêt à
poursuivre les pourparlers. Le conseil du demandeur a joint à cette lettre
une copie du rapport de V.________ et T.________ de février 2001 intitulé
« Preliminary Technical & Marketing Study », i.e. le rapport « Cuba Libre ».
bb) Le 21 novembre 2003, le demandeur a requis du Juge de
paix du cercle de Lausanne qu'il désigne l'avocat Expert avant procès en
qualité d'expert, avec la mission de se prononcer sur l'utilisation et la
valeur des inventions ayant fait l'objet des sept brevets dans lesquels le
demandeur est désigné comme inventeur. La défenderesse s'en est
remise à justice et le juge a admis la requête d'expertise hors procès.
L'expert Expert avant procès a déposé son rapport le 30 octobre 2004.
Pour l'essentiel, il est parvenu à la conclusion que les inventions analysées
ne revêtent pas une valeur élevée, que nombre d'entre elles ne sont pas
brevetables et qu'en tous les cas, elles appartiennent à l'employeur en
tant qu'inventions de service.
-
21 -
cc) Le 15 janvier 2004, la défenderesse a déposé une
demande de brevet européen concernant un système d'encrage pour
machine d'impression en creux. Le 5 janvier 2005, elle a déposé une
demande de brevet internationale, revendiquant la priorité de la demande
de brevet européen déposée le 15 janvier 2004. [...], [...], M.________ et le
demandeur y sont désignés comme co-inventeurs. La demande de brevet
comporte vingt revendications et trois planches de dessins.
L'Office européen des brevets (OEB) a examiné la brevetabilité
de l'invention faisant l'objet de la demande internationale de la
défenderesse. Cet office a ainsi établi un rapport de recherche
internationale, qui a été expédié le
28 avril 2005. L'OEB a encore joint une opinion écrite. Ce document
énumère les objections à l'encontre de la brevetabilité des revendications
n
os
1 à 20 de la demande internationale telle qu'elle a été publiée.
L'examinateur y rejette l'ensemble des revendications. Selon lui, en effet,
elles manquent d'activité inventive au sens de l'art. 33 al. 3 PCT (Traité de
coopération en matière de brevet du 19 juin 1970 [Patent Cooperation
Treaty], RS 0.232.141.1).
La demande internationale de brevet déposée par la
défenderesse a été publiée le 25 août 2005 sous le n° WO [...].
Dans le cadre de la procédure pendante devant l'OEB, une
requête en examen préliminaire international a été déposée le 25 octobre
2005. Elle était accompagnée d'un argumentaire à l'appui de la
brevetabilité. A cette occasion, les revendications ont été modifiées, la
défenderesse apportant notamment des précisions de forme à la
revendication n° 1. A la suite d'une communication entre l'examinateur de
l'office et le conseil en brevets de la défenderesse, la défenderesse a été
invitée à produire une réponse écrite additionnelle, ce qui a été fait.
Le 24 avril 2006, l'OEB a rendu son rapport d'examen
préliminaire international. L'office persistait à rejeter la revendication
- 22 -
indépendante n° 1 pour manque d'activité inventive. La revendication n° 2
était cependant considérée comme brevetable, l'examinateur ayant émis
un avis positif à ce sujet. S'agissant des revendications n
os
3 à 5 et 14 à 20
en dépendance avec la revendication n° 1, l'examinateur jugeait que
l'activité inventive faisait défaut. En revanche, les revendications
dépendantes n
os
1, 7 et 8 prises en combinaison pouvaient être
considérées comme brevetables.
Le demandeur a été invité à signer, au titre de co-inventeur
désigné, les documents requis dans le cadre des entrées en phases
nationales aux Etats-Unis, au Canada et en Inde de la demande
internationale WO [...]. Par lettre de son conseil du 5 juillet 2006, il a
refusé de s'exécuter. A suivre le rapport de l'expert Tobias Bremi, ce refus
du demandeur de signer lesdits documents, en qualité de co-inventeur,
est susceptible d'entraîner une procédure plus coûteuse, voire la perte des
droits liés à la demande, notamment selon le système en vigueur aux
Etats-Unis. Selon l'expert, les frais de procédure ne devraient pas être
inférieurs à 15'000 fr. ou 20'000 francs.
Le 13 juillet 2006, la défenderesse a déposé une demande de
brevet européen n° EP [...]. Il s'agit là d'une demande divisionnaire de la
demande de brevet européen n° EP [...], laquelle correspond à l'entrée en
phase régionale de la demande de brevet internationale WO [...].
Le demandeur a obtenu de l'OEB la suspension de la
procédure de délivrance des brevets EP [...] et EP [...] en application de la
règle 13(1) CBE (Convention sur le brevet européen conclue à Munich le 5
octobre 1973, RO 1973 1711), avec effet au 28 septembre 2006. Le fait
que l'OEB ordonne la suspension de procédure n'implique pas qu'il fasse
siennes les revendications du demandeur. Par ailleurs, la défenderesse a
déposé plusieurs requêtes assorties de garanties visant à la reprise de la
procédure des deux demandes de brevets précitées.
h) Le 8 septembre 2005, la défenderesse a résilié le contrat de
travail la liant au demandeur avec effet au 31 décembre 2005. Le délai
- 23 -
légal a ainsi été observé. Le demandeur a été libéré de ses fonctions dès
le
8 septembre 2005. Les raisons du licenciement lui ont été expliquées de la
façon suivante :
« (...)
C'est avec stupéfaction que nous avons pris connaissance du rapport
annexé à la lettre de Me [...] intitulé « Preliminary Technical &
Marketing Study » daté de février 2001. Ce rapport établit de manière
irréfutable que vous avez agi de manière déloyale vis-à-vis de la
société : en effet vous avez traîtreusement et à notre insu utilisé notre
infrastructure et des informations confidentielles de notre société pour
les besoins d'un projet de développement concurrent.
Ces faits d'une gravité extrême détruisent irrémédiablement les
rapports de confiance nécessaires entre un employé et son employeur.
(...) »
Le demandeur a fait opposition au licenciement au motif que le
congé serait abusif au sens de l'art. 336 al. 1 let. d CO. Dans son courrier,
son conseil a en outre relevé : « Il est vrai que le document élaboré par
MM. T.________ et V.________ évoque l'idée de travaux de développement
devant se réaliser à l'insu de B.________ SA ».
La défenderesse a eu vent d'une réunion entre le demandeur
et quelques autres personnes par courrier du 12 décembre 2002 du
conseil du demandeur. D'ailleurs, dans une lettre du 16 janvier 2003, ce
même conseil faisait état des discussions qui avaient eu lieu au début de
l'année 2001 entre le demandeur, T.________ et V.. Entendu
comme témoin, le directeur de la défenderesse a confirmé qu'il savait
qu'une étude de faisabilité avait été conduite au sujet d'une invention
portant sur une machine sans essuyage et qu'il se doutait qu'il y avait eu
des travaux menés par MM. V., T.________ et le demandeur sur ce
procédé.
- 24 -
Le demandeur a été déclaré en incapacité de travail depuis le
jour même de son licenciement, soit le 8 septembre 2005, et ce jusqu'au
31 mai 2006. Depuis l'année 1993, le demandeur n'avait été incapable de
travailler pour cause de maladie que cinq jours en mai 1995, cinq jours en
janvier 2002 et onze jours en avril 2005. En 2002, le demandeur avait déjà
sollicité son médecin, se plaignant d'une situation de stress liée à des
soucis d'ordre professionnel. En revanche, il n'est pas établi qu'il ait
beaucoup souffert et continue à souffrir en raison de son licenciement, ni
qu'il soit atteint dans sa santé. Le délai de congé a été suspendu pendant
180 jours, de sorte que les rapports de travail ont pris fin le 30 juin 2006 ;
jusqu’à cette date, le demandeur a reçu son salaire. Au moment où le
contrat a pris fin, le demandeur avait encore un solde de vacances de 23,5
jours.
i) Par demande du 17 mai 2006, A.________ a ouvert action
contre la défenderesse B.________ SA prenant, avec dépens, les
conclusions suivantes:
« I.Les droits relatifs à l'invention qui fait l'objet de la demande de
brevet déposée le 5 janvier 2005 auprès de l'Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle par B.________ SA et publiée
sous numéro WO [...], notamment le droit à la délivrance des
brevets nationaux ou régionaux qui en découlent et les droits sur
les brevets délivrés, appartiennent exclusivement à A.________.
II.Interdiction est faite à B.________ SA, sous la menace des peines
d’arrêts ou d’amende prévues à l’article 292 du Code pénal pour
insoumission à une décision de l’autorité, d’utiliser de quelque
manière que ce soit l’invention qui fait l’objet de la demande de
brevet déposée le 5 janvier 2005 auprès de l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle par B.________ SA et publiée
sous numéro WO [...], notamment de fabriquer ou de faire
fabriquer des machines en application de dite invention, ainsi que
de promouvoir, de mettre en vente, d’importer, d’exporter ou de
distribuer de telles machines.
- 25 -
III.Interdiction est faite à B.________ SA, sous la menace des peines
d’arrêts ou d’amende prévues à l’article 292 du Code pénal pour
insoumission à une décision de l’autorité, d’utiliser de quelque
manière que ce soit le système d’impression dit sans essuyage,
caractérisée en ce que a) l’encre est déposée sur un cylindre
encreur, b) l’encre excédentaire est essuyée avec une lame ou un
autre dispositif, c) l’encre est déposée sur un cylindre
intermédiaire (cylindre de transfert) muni d’une surface profilée
(mâle) correspondant aux gravures du cylindre encreur initial et
d) l’encre est transférée du cylindre intermédiaire dans les
gravures de plaquettes lntaglio du cylindre d’impression (profil
femelle), soit directement soit indirectement (au moyen d’un
cylindre collecteur).
IV. Interdiction est faite à B.________ SA, sous la menace des peines
d’arrêts ou d’amende prévues à l’article 292 du Code pénal pour
insoumission à une décision de l’autorité, d’utiliser de quelque
manière que ce soit le système d’impression dit recto verso
consistant dans la combinaison d’un cylindre lntaglio de grande
dureté et d’un cylindre contre-pression également muni de
gravures, mais d’un matériau plus mou, système d’impression
permettant d’imprimer simultanément, avec des encres lntaglio,
les deux côtés d’une feuille.
V. B.________ SA est la débitrice de A.________ et lui doit prompt
paiement d’un montant de CHF 1'120'000.- (un million cent vingt
mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
juillet 1994.
VI.B.________ SA est la débitrice de A.________ et lui doit prompt
paiement d’un montant de CHF 61'290.- (soixante-et-un mille
deux cent nonante francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 8
septembre 2005.
VII. B.________ SA est la débitrice de A.________ et lui doit prompt
paiement d’un montant de CHF 4'702.85 (quatre mille sept cent
deux francs et huitante-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l’an
dès le 31 décembre 2005.
VIII. B.________ SA est la débitrice de A.________ et lui doit prompt
paiement d’un montant de CHF 8'371.10 (huit mille trois cent
- 26 -
septante et un francs et dix centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès
le 31 mai 2006.
IX.B.________ SA est la débitrice de A.________ et lui doit prompt
paiement d’un montant de CHF 2'870.30 (deux mille huit cent
septante francs et trente centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le
31 décembre 2005.
Subsidiairement aux conclusions I à IV :
X. B.________ SA est la débitrice de A.________ et lui doit prompt
paiement d’un montant de CHF 160'000.- (cent soixante mille
francs), avec intérêts à 5 % dès 1
er
janvier 2000. »
La défenderesse a déposé sa réponse le 5 octobre 2006,
prenant, avec suites de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I.Les conclusions prises par le demandeur A.________ dans sa
Demande du 17 mai 2006 à l'encontre de B.________ SA sont
rejetées.
Reconventionnellement :
I.Le demandeur A.________ est le débiteur de B.________ SA et lui
doit immédiat paiement de fr. 100.000.-- (cent mille francs) avec
intérêt à 5 % dès notification de la Réponse.
II.La mention du demandeur de sa qualité d'inventeur de l'invention
faisant l'objet de la demande de brevet WO [...] est supprimée,
soit radiée, soit annulée dans tous les documents relatifs à la
délivrance des brevets découlant de la demande WO [...]. »
Dans sa réplique déposée le 8 février 2007, le demandeur a
ajouté les deux conclusions suivantes à celles prises dans sa demande du
17 mai 2006 :
« Ibis. Le droit à l'obtention des brevets européens portant sur les
inventions faisant l'objet des demandes de brevet européen [...]
et [...], correspondant à la demande PCT WO [...], appartient
exclusivement à A.________.
Subsidiairement à la conclusion IV :
XI.Il est constaté que les droits relatifs à l'invention consistant dans
un système d'impression dite recto verso comprenant la
combinaison d'un cylindre Intaglio de grande dureté et un cylindre
contre-pression également muni de gravures, mais d'un matériau
plus mou, système d'impression permettant d'imprimer
simultanément, avec des encres Intaglio, les deux côtés d'une
feuille, appartiennent exclusivement à A.________.
En outre, A.________ conclut, avec dépens, au rejet des conclusions
reconventionnelles prises par la défenderesse dans sa réponse du 5
octobre 2006. »
La défenderesse a déposé une duplique le 30 mars 2007, au
terme de laquelle elle a confirmé les conclusions de sa réponse et conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le
demandeur dans sa réplique du
8 février 2007.
Le 3 juillet 2009, le demandeur a déposé une réplique après
réforme, apportant à ses conclusions les modifications suivantes :
« La conclusion I est modifiée comme suit :
Les droits relatifs à l’invention qui fait l’objet de la demande de
brevet déposée le 5 janvier 2005 auprès de l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle par B.________ SA et publiée
sous numéro WO [...], notamment le droit à la délivrance des
brevets nationaux ou régionaux qui en découlent et les droits sur
les brevets délivrés, appartiennent à A.________ exclusivement,
subsidiairement en commun à A.________ et à B.________ SA, plus
subsidiairement à A.________ pour la part que justice dira.
Subsidiairement à la conclusion I ci-dessus
Les droits relatifs aux inventions et à leurs formes spéciales
d’exécution revendiquées dans les revendications 1, 4 à 6, 14 et
17 originales et dans les revendications 1 et 2 modifiées (ou toute
autre revendication selon ce que justice dira) de la demande de
- 28 -
brevet déposée le 5 janvier 2005 auprès de l‘Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle par B.________ SA et publiée
sous numéro WO [...], notamment le droit à la délivrance des
brevets nationaux ou régionaux qui en découlent et les droits sur
les brevets délivrés, appartiennent à A.________ exclusivement,
subsidiairement en commun à A.________ et à B.________ SA, plus
subsidiairement à A.________ pour la part que justice dira.
La conclusion I bis est modifiée comme suit:
Le droit à l’obtention des brevets européens portant sur les
inventions faisant I’objet des demandes de brevet européen [...]
et [...], correspondant à la demande PCT WO [...], appartient à
A.________ exclusivement, subsidiairement en commun à
A.________ et à B.________ SA, plus subsidiairement à A.________
pour la part que justice dira.
Subsidiairement à la conclusion Ibis ci-dessus
Le droit à l’obtention des brevets européens portant sur les
inventions et leurs formes spéciales d’exécution revendiquées
dans les revendications 1, 4, 7, 8, 12 et 13 (ou toute autre
revendication selon ce que justice dira) de la demande de brevet
européen [...] et dans les revendications 1, 4, 12 et 13 (ou toute
autre revendication selon ce que justice dira) de la demande de
brevet européen [...] appartient à A.________ exclusivement,
subsidiairement en commun à A.________ et à B.________ SA, plus
subsidiairement à A.________ pour la part que justice dira.
La conclusion III est modifiée comme suit:
Interdiction est faite à B.________ SA, sous la menace de la peine
prévue à l’art 292 du Code pénal pour insoumission à une
décision de l’autorité, d’utiliser à titre professionnel, notamment
de fabriquer ou faire fabriquer, offrir, mettre en circulation,
importer ou exporter des machines d’impression comportant un
système d’impression dit sans essuyage, caractérisé en ce que (a)
l’encre est déposée sur un premier cylindre gravé (cylindre
encreur), qui présente un profil femelle, (b) l’encre excédentaire
est essuyée avec une lame, (c) l’encre est ensuite déposée sur un
- 29 -
cylindre intermédiaire (appelé « polychablon ») dans la surface
profilée (mâle) correspondant aux gravures du cylindre encreur
initial, et (d) l’encre est ensuite transférée du cylindre
intermédiaire polychablon dans les gravures des plaquettes
Intaglio du cylindre d'impression (profil femelle), soit directement,
soit indirectement au moyen d'un cylindre collecteur. »
Aux termes de sa duplique complémentaire déposée le 31 août
2009, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions du demandeur telles que modifiées dans la réplique
complémentaire après réforme.
Le 22 octobre 2010, la défenderesse a déposé un mémoire de
droit dans lequel elle a confirmé, avec dépens, les conclusions libératoires
prises dans ses précédentes écritures. Le demandeur a déposé un
mémoire de droit le 25 octobre 2010. Dans le corps de cette écriture, il a
consacré à ses conclusions les lignes qui suivent :
« V.Rémunération spéciale pour les inventions de service
(...)
A cet égard, tout porte à croire que le demandeur aurait dû
recevoir un salaire comparable à celui de M. Y., en tenant
compte de l'ancienneté mais aussi de la performance du
travailleur. Ainsi, on doit considérer que son salaire aurait dû être
sensiblement supérieur dès 1988, pour atteindre en 2001 un
montant comparable à celui qui était versé à M. Y.
(160'300 en 1989, ce qui représente, avec une inflation moyenne
de 2 % par an, un montant de fr. 199'500 en 2001). La différence
de salaire représente ainsi environ fr. 60'000.- par an (sur
quatorze ans, ce qui donnerait une indemnité spéciale de fr.
840'000.-). Cette somme peut paraître élevée en soi, mais si on la
rapporte au nombre de brevets (sept), elle correspond seulement
à une indemnité spéciale de fr. 120'000.- par brevet, soit un
montant qui est très loin des sommes qui sont usuellement
déboursées pour l'acquisition des droits sur une invention. (...)
- 30 -
VIII.L'invention « sans essuyage » et le brevet déposé par la
défenderesse
(...)
Si la Cour suit le raisonnement présenté ci-dessus, les conclusions
peuvent être accueillies sous la forme suivante:
I. Les droits relatifs à l‘invention définie dans la
revendication 2 modifiée de la demande de brevet
déposée le 5 janvier 2005 auprès de l'Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle par B.________ SA et
publiée sous numéro WO [...], notamment le droit à la
délivrance des brevets nationaux ou régionaux qui en
découlent et les droits sur les brevets délivrés,
appartiennent à A., et les droits relatifs aux
inventions et à leurs formes spéciales d’exécution
revendiquées dans les revendications 1, 4 à 6, 14 et 17
originales et dans la revendications (sic) 1 modifiée de la
demande de brevet déposée le 5 janvier 2005 auprès de
l‘Organisation mondiale de la propriété intellectuelle par
B. SA et publiée sous numéro WO [...], notamment
le droit à la délivrance des brevets nationaux ou régionaux
qui en découlent et les droits sur les brevets délivrés,
appartiennent à A.________ pour deux tiers.
I bis. Le droit à l’obtention des brevets européens portant sur
les inventions et leurs formes spéciales d’exécution
revendiquées dans les revendications 1, 4, 7, 8, 12 et 13
de la demande de brevet européen [...] et dans les
revendications 1, 4, 12 et 13 de la demande de brevet
européen [...] appartient à A.________ pour deux tiers.
Si toutefois la Cour devait suivre l’avis de l’expert, les conclusions
subsidiaires doivent alors être accueillies sous la forme suivante :
I. Les droits relatifs aux inventions et à leurs formes
spéciales d’exécution revendiquées dans les
revendications 1, 4 à 6, 14 et 17 originales et dans les
revendications 1 et 2 modifiées de la demande de brevet
- 31 -
déposée le 5 janvier 2005 auprès de I’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle par B.________ SA et
publiée sous numéro WO [...], notamment le droit à la
délivrance des brevets nationaux ou régionaux qui en
découlent et les droits sur les brevets délivrés,
appartiennent à A.________ pour un tiers.
Ibis. Le droit à l’obtention des brevets européens portant sur
les inventions et leurs formes spéciales d’exécution
revendiquées dans les revendications 1, 4, 7, 8, 12 et 13
de la demande de brevet européen [...] et dans les
revendications 1, 4, 12 et 13 de la demande de brevet
européen [...] appartient à A.________ pour un tiers.
(...)
Selon l'art. 33 al. 2 LBI, lorsque les droits appartiennent à
plusieurs, chaque ayant droit ne peut les exercer qu'avec le
consentement des autres. Par conséquent, le droit d'exploiter
l'invention suppose le consentement du demandeur. La
conclusion II doit donc être admise telle quelle, ou cas échéant
sous la forme réduite suivante:
II. Interdiction est faite à B.________ SA, sous la menace de la
peine prévue à l’art. 292 du Code pénal pour insoumission
à une décision de l’autorité, d’utiliser de quelque manière
que ce soit les inventions et leurs formes spéciales
d’exécution revendiquées dans les revendications 1, 4 à 6,
14 et 17 originales et dans les revendications 1 et 2
modifiées de la demande de brevet déposée le 5 janvier
2005 auprès de l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle par B.________ SA et publiée sous numéro WO
[...], notamment de fabriquer ou de faire fabriquer des
machines en application des dites inventions, ainsi que de
promouvoir, de mettre en vente, d’importer, d’exporter ou
de distribuer de telles machines.
(...)
XI. Résumé des conclusions du demandeur
Les conclusions subsidiaires I et I bis et II doivent être accueillies
dans la mesure indiquée plus haut (ch. VIII).
La conclusion III doit être accueillie telle que modifiée dans la
réplique complémentaire après réforme.
La conclusion IV doit être admise telle quelle.
La conclusion V doit être admise à hauteur de ce qui est indiqué
sous ch. V ci-dessus.
Les conclusions VI à IX doivent être admises telles quelles.
(...) »
En outre, le demandeur a confirmé ses conclusions tendant au
rejet des conclusions reconventionnelles.
j) En cours d'instance, une expertise a été confiée au Dr
Tobias Bremi, conseil en brevets et mandataire agréé. Celui-ci a déposé
son rapport le 10 décembre 2007, un rapport complémentaire le 27
octobre 2008 et un rapport après réforme le 4 mai 2010, dont il résulte en
substance ce qui suit.
aa) L'expert Tobias Bremi s'est d'abord prononcé sur les
critiques que le demandeur a formulées à l'encontre des constatations que
l'expert hors procès Expert avant procès avait consignées dans son
rapport du 30 octobre 2004 au sujet de la validité et de la valeur des sept
brevets qu'il a analysés. Ses conclusions sont les suivantes :
- Brevet européen [...] :
L'expert Expert avant procès a conclu que le demandeur avait
réalisé des travaux d'exécution peu inventifs, voire non inventifs, quoique
très utiles sur le plan pratique. A l'appui de son analyse, il a constaté que
le brevet avait été délivré malgré la présence de dix antériorités et que
l'état de la technique connaissait déjà des séparateurs assurant une très
bonne étanchéité. En outre, la paroi amovible proposée par le demandeur
- 33 -
se retrouverait déjà dans un projet français [...] datant de 1983. La
nouveauté, dans l'invention du demandeur, résidait dans la présence de
ressorts qui appuient en permanence la paroi mobile en forme d'arc de
cercle contre le cylindre récolteur d'encre. Toutefois, l'existence de vis à
ressorts est connue et courante dans la pratique.
L'expert Tobias Bremi relève que l'expert hors procès n'a
mentionné qu'un seul document constatant l'état de la technique, lequel a
été pris en compte dans la procédure d'examen diligentée par l'OEB, qui a
estimé qu'il n'était pas pertinent en ce qui concerne les revendications
faisant l'objet du brevet. Après avoir analysé en détail ce document,
l'expert judiciaire conclut que, au vu de l'état de la technique, la
revendication principale implique une activité inventive, ce que la
délivrance du brevet oblige à présumer. A l'objection de l'expert Expert
avant procès, selon laquelle la fonction et l'existence des vis à ressort sont
parfaitement connues et courantes dans la mécanique, il répond qu'elles
ne le sont pas dans le contexte spécifique des dispositifs d'encrage pour
machines d'impression telles que définies dans le préambule de la
revendication principale du brevet européen. L'expert Tobias Bremi estime
ainsi que le rapport d'expertise établi hors procès ne procède pas d'une
étude rigoureuse de la brevetabilité de l'invention, qui tienne compte des
éléments divulgués dans l'art antérieur et du fait que le brevet a été
délivré, ce qui crée une forte présomption de validité, à défaut de preuves
contraires et de documents pertinents supplémentaires. A son avis,
l'étendue de la protection que confère ce brevet « n'est pas faible du
tout ».
- Brevet européen [...] :
L'expert Expert avant procès ne s'est pas prononcé sur la
brevetabilité de l'invention. Il s'est borné à souligner que l'idée de fixer et
de tendre dans le sens de l'axe du cylindre, et non pas seulement dans le
sens périphérique, figurait déjà dans un brevet antérieur. Pour le reste, il a
expliqué que la défenderesse n'avait jamais appliqué industriellement
- 34 -
cette invention, préférant la sécurité fournie par le collage des plaques
plutôt que par la fixation proposée dans le brevet.
L'expert judiciaire constate que l'expert hors procès ne produit
aucun nouveau document attestant l'état de la technique, ne mentionnant
à ce titre qu'un seul brevet, qui figure déjà dans le rapport de recherche
européen. Or, pour l'expert Tobias Bremi, ce document ne décrit pas le
problème que le brevet européen s'attache à résoudre, ni ne propose les
mêmes moyens que celui-ci. Il s'ensuit que la revendication principale du
brevet de la défenderesse est nouvelle et implique une activité inventive,
ce que confirme l'examen des autres documents consignés dans le rapport
de recherche européen. En outre, l'expert judiciaire note que la demande
de brevet a été examinée par deux personnes indépendantes
(rechercheur et examinateur), ce qui crée une forte présomption de
validité. Enfin, il indique que, bien que le brevet ait été abandonné, il a eu,
à tout le moins jusqu'en 1998, une valeur commerciale, même s'il
s'agissait uniquement de l'espoir d'une commercialisation future ou d'une
valeur défensive de blocage.
3) Brevet européen [...] :
L'expert hors procès a attesté l'existence d'une activité
inventive. Selon lui, toutefois, la mise en œuvre du procédé n'est pas
simple et les avantages offerts par cette invention n'étaient pas suffisants
pour que la défenderesse l'exploite commercialement.
L'expert Tobias Bremi partage cette opinion s'agissant de
l'existence d'une activité inventive. A son avis toutefois, bien que ce
brevet ait été abandonné en 1999, il a eu une valeur commerciale, que ce
soit sous la forme d'une expectative de commercialisation ou d'une valeur
de blocage.
- Brevet européen EP [...] :
- 35 -
L'expert Expert avant procès a mis en doute l'existence d'une
activité inventive, après avoir souligné que l'examinateur européen n'avait
pas pris en considération l'état mondial de la technique. Indépendamment
de cette question, il s'agirait là d'une invention à valeur réduite.
L'expert Tobias Bremi observe que cette analyse ne se réfère à
aucun document appartenant à l'état de la technique qui pourrait détruire
la nouveauté de l'invention qui fait l'objet du brevet. Dans cette mesure,
elle apparaît insuffisamment motivée. Après avoir examiné les documents
rassemblés dans le rapport de recherche européen, l'expert judiciaire
constate que l'invention satisfait aux réquisits de la nouveauté et de
l'activité inventive. Le brevet offre une protection qui « n'est pas faible ».
Quant à sa valeur, l'expert Tobias Bremi admet qu'elle est réduite, tout en
relevant qu'elle ne doit toutefois pas être inférieure aux coûts du dépôt de
la demande de brevet, de l'obtention, de la validation et de la
maintenance de celui-ci, qu'on peut estimer à quelque 60'000 francs.
- Brevet européen EP [...] :
Il ressort du rapport d'expertise établi hors procès que le
rapport de recherche européen condamnait sans équivoque la demande
au rejet – le brevet n'avait pas encore été délivré au moment où l'expert
s'est prononcé –, dès lors que cinq antériorités détruisent à elles seules la
nouveauté de l'invention. De l'avis de cet expert, le demandeur a
méconnu l'état de la technique et la modification proposée par l'agent de
brevet en cours de procédure – l'ajout d'un renforcement – ne devrait pas
sauver la demande du rejet. Enfin, si, par miracle, un brevet devait être
délivré, il ne survivrait pas à une action en nullité.
Pour sa part, l'expert judiciaire indique qu'il n'est pas rare
qu'un grand nombre de documents appartenant à l'état de la technique
soient jugés pertinents ; la présence de cinq antériorités pertinentes dans
le rapport de recherche européen ne permet pas encore de conclure que
l'activité inventive est inexistante. Après s'être livré à l'analyse des
documents de l'état de la technique rassemblés dans le rapport de
- 36 -
recherche européen, il estime que la revendication en cause implique une
activité inventive – quand bien même l'étendue de protection du brevet ne
serait pas énorme –, ne serait-ce que parce que le brevet a été délivré, ce
qui crée une forte présomption dans ce sens. Aux dires de l'expert Tobias
Bremi, on ne saurait donc affirmer, comme l'a fait l'expert hors procès,
que le brevet ne survivrait pas à une action en nullité.
- Brevet européen EP [...] :
A suivre l'expert [...], l'invention qui se trouve à l'origine de ce
brevet consisterait en un « simple remplacement de matière », en principe
non brevetable.
L'expert Tobias Bremi fait grief à l'expert hors procès de s'être
livré à une discussion superficielle de l'activité inventive, qui ne se base
pas sur un examen détaillé des documents de l'état de la technique. Après
avoir étudié ceux rassemblés dans le rapport de recherche européen,
l'expert judiciaire conclut qu'aucun ne fait état de la matière proposée
dans la revendication principale de ce brevet. Dès lors que l'état de la
technique n'anticipe pas, ni ne suggère, le choix de matière opéré par le
demandeur, on ne peut que constater que le brevet a été valablement
délivré. Enfin, l'expert Tobias Bremi concède que l'invention telle que
brevetée présente une valeur réduite, qui n'est toutefois pas inférieure
aux frais occasionnés par le dépôt de la demande de brevet, l'obtention de
celui-ci, ainsi que sa validation et sa maintenance.
- Brevet européen EP [...] :
L'expert hors procès n'a pu examiner que la demande de
brevet, la procédure étant encore en cours lorsqu'il a été mis en œuvre. Il
a remarqué que deux antériorités sont mentionnées dans le rapport de
recherche et en a déduit que l'activité inventive est réduite, voire fait
défaut.
- 37 -
L'expert Tobias Bremi observe que la demande de brevet
analysée par l'expert Expert avant procès a été abandonnée, ensuite du
non-paiement de la taxe d'examen. Il souligne toutefois que dite demande
n'était qu'une demande prioritaire européenne, la défenderesse ayant
ultérieurement déposé une demande internationale revendiquant la
priorité de la première demande. Après avoir examiné l'état de la
technique le plus proche, l'expert judiciaire arrive à la conclusion que, du
point de vue de l'activité inventive, la demande litigieuse comporte des
objets brevetables, ce que la délivrance du brevet européen oblige à
présumer. Enfin, il indique que l'étendue de la protection conférée par ce
brevet « n'est pas faible » ; il en va de même de sa valeur – laquelle est au
moins équivalente aux coûts du dépôt de la demande de brevet, de
l'obtention, de la validation et de la maintenance de celui-ci.
bb) L'expert Expert avant procès a estimé la valeur cumulée
des brevets européens [...] et EP [...] et l’a arrêtée à 80'000 francs.
L'expert judiciaire observe que cette estimation n'est pas motivée. Selon
lui, de plus, elle est incorrecte, dès lors qu'elle part de la prémisse que la
valeur d'un brevet dépend uniquement de la question de savoir si la
technologie brevetée est effectivement utilisée, alors qu'elle peut aussi
résulter de l'effet de blocage produit par le brevet. Quoi qu'il en soit, on
doit présumer que la valeur d'un brevet doit au moins couvrir ce que
l'entreprise a dépensé pour le déposer, l'obtenir et le maintenir.
Considérant que les deux brevets évalués par l'expert Expert avant procès
désignent plus de dix Etats membres de la Convention sur le brevet
européen, que pour valider le brevet dans ces pays, il faut fournir des
traductions, et qu'après délivrance, des annuités sont dues, l'expert Tobias
Bremi estime que la valeur de chaque brevet devrait atteindre au moins
60'000 francs.
cc) L'expert Tobias Bremi s'est encore exprimé, d'une manière
plus générale, sur la valeur économique des sept brevets dans lesquels le
demandeur a été désigné en qualité d'inventeur.
-
38 -
Selon lui, le fait que le titulaire d'un brevet ne l'ait pas exploité
commercialement ne permet pas de conclure que ce brevet est sans
valeur économique. Un brevet peut aussi produire un effet de blocage
pour les concurrents, ce qui signifie que même si la technologie protégée
n'est pas exploitée commercialement, le brevet permet d'empêcher les
concurrents de l'utiliser. Cette stratégie est utilisée assez souvent, et ce
par un grand nombre d'entreprises. Il est toutefois difficile d'estimer la
valeur économique d'un tel effet de blocage, celle-ci dépendant au
premier chef de l'effet concret qu'un brevet peut avoir sur les activités
d'un concurrent, ce qui peut varier en fonction de la concurrence et de la
position de son titulaire sur le marché. Cela étant, on peut toutefois
présumer que la valeur économique de l'effet de blocage – à tout le moins
du point de vue du titulaire du brevet – n'est pas inférieure aux frais
d'obtention et de maintien du brevet. En effet, la protection d'une
invention implique différents coûts, parmi lesquels les frais
qu'occasionnent la formulation et le dépôt d'une demande, les procédures
de délivrance, ainsi que la validation et la maintenance du brevet dans
divers pays. Partant, une entreprise ne demandera la délivrance d'un
brevet que si les avantages économiques qu'elle escompte tirer de
l'exclusivité que confère cette protection sont supérieurs aux coûts qu'elle
implique. En règle générale, les machines complexes sont couvertes par
une multitude de brevets couvrant les aspects individuels de la machine,
de sorte qu'il est pratiquement impossible d'évaluer la valeur économique
effective d'une invention qui ne concerne, de façon isolée, qu'une partie
d'une telle machine. Même si les coûts de protection peuvent atteindre un
montant supérieur à la valeur économique de l'invention considérée de
façon isolée, ils peuvent apparaître tout à fait raisonnables, d'un point de
vue économique, pour l'entreprise qui vend et produit une telle machine.
Selon l'expert, les inventions du demandeur ne concernent pas
des aspects essentiels dans la décision d'achat que prennent les clients de
la défenderesse. Il est établi, par ailleurs, que celle-ci ne les mentionne
pas dans la promotion de ses machines ; ses clients sont attentifs à la
haute technicité des rotatives et des moyens permettant d'optimaliser la
sécurité et la qualité des billets de banque imprimés, ce qui ne signifie
-
39 -
toutefois pas, dans la mesure où une telle machine complexe forme un
tout, que les perfectionnements réalisés par le demandeur ne puissent
avoir une influence, fût-elle indirecte, sur leur décision d'achat. Ainsi, si
l'importance d'une invention particulière doit être relativisée lorsqu'elle ne
concerne qu'une petite partie d'une machine d'impression de la taille, de
l'ampleur et de la valeur de celles que propose la défenderesse, elle ne
doit pas être ignorée, dès lors qu'elle contribue au tout. La défenderesse
jouit, selon l'expert, d'une situation prédominante en raison de la qualité
de l'ensemble du parc de machines qu'elle commercialise et de
l'excellence du service qu'elle offre à sa clientèle.
dd) L'expertise a aussi porté sur les dessins que le demandeur
a consacrés aux systèmes « non wipe » et « recto verso », ainsi que sur
les variantes prévues dans le rapport « Cuba Libre ».
A dire d'expert, les systèmes figurant sur les dessins du
demandeur n'y sont représentés qu'au stade conceptuel. Considérées
pour elles-mêmes, ces esquisses ne permettraient pas à un homme du
métier de les exécuter. En outre, tous les éléments techniques nécessaires
pour la réalisation de l'invention ne s'y trouvent pas présentés. Ainsi, par
exemple, ces croquis ne contiennent aucune indication technique
permettant la réalisation du système d'application d'encre par spray.
Selon l'expert, les croquis du demandeur décrivent un système
qui peut être résumé comme il suit : l'encre est déposée sur un premier
cylindre gravé (cylindre graveur), qui présente un profil femelle; l'encre
excédentaire est ensuite essuyée avec une lame. L'encre est ensuite
déposée sur un cylindre intermédiaire (appelé « polychablon ») dans la
surface profilée (mâle) correspondant aux gravures du cylindre encreur
initial ; puis l'encre est transférée du cylindre intermédiaire polychablon
dans les gravures des plaquettes Intaglio du cylindre d'impression (profil
femelle), soit directement, soit indirectement (au moyen d'un cylindre
collecteur). L'invention qui fait l'objet de cette description est celle du
demandeur seul, et ne comprend aucune contribution des trois autres
inventeurs mentionnés dans la demande WO [...]. Du fait que les encres
- 40 -
de différentes couleurs sont transmises chacune par un cylindre gravé
(cylindre encreur) ayant un système d'essuyage et de récupération de
l'encre, les encres de différentes couleurs ne sont pas mélangées et
peuvent être recyclées, réduisant ainsi les déchets et les coûts. En outre,
le système « sans essuyage/non wipe » décrit par le demandeur dans ses
croquis permet de disposer de plus de couleurs que dans une machine
conventionnelle, une telle possibilité étant précieuse dans le domaine de
l'impression de billets de banque, car la sécurité augmente avec le
nombre de couleurs utilisées.
En outre, l'expert confirme que les croquis du demandeur
présentent également un système d'impression recto verso consistant
dans la combinaison d'un cylindre conventionnel Intaglio de grande dureté
et d'un cylindre contre-pression également muni de gravures, mais d'un
matériau plus mou, tel que du photopolymère ou du PVC. La surface
légèrement compressible réduit la pression nécessaire pour l'impression
Intaglio du fait qu'elle pousse le papier dans les gravures pour coller
l'encre s'y trouvant contre la surface du papier. L'expert n'a toutefois pas
été en mesure d'attester que la dureté de surface de l'un des cylindres
d'impression permette d'obtenir la précision d'impression requise.
L'expert a étudié ensuite plus en détail les variantes illustrées
sur les sept planches de dessins remises par le demandeur à la
défenderesse par courrier du 14 mars 2003 – soit les six planches datées
du 23 novembre 2000, auxquelles s'ajoute la page n
o
3 tirée du rapport
« Cuba Libre ». Selon lui, les sept variantes prévoient un dispositif
d'encrage comprenant un cylindre d'encrage muni d'une plaque d'encrage
gravée et un cylindre d'encrage encrant à son tour un cylindre
polychablon. En outre, chaque machine comporte un système d'encrage
pour le recto qui coopère avec le cylindre porte-plaque et un système
d'encrage pour le verso qui coopère avec le cylindre d'impression. En
revanche, seuls les dessins n
os
3 et 8 divulguent sans équivoque
l'utilisation d'une lame pour l'essuyage du cylindre d'encrage : dans les
autres croquis, soit le système d'essuyage n'est pas indiqué, soit il l'est
- 41 -
d'une manière qui ne permet pas de constater qu'il s'agit d'une lame
d'essuyage.
Les sept variantes dessinées par le demandeur ont encore des
caractéristiques différentes s'agissant de la nature du système d'encrage
pour le recto, à savoir avec ou sans cylindre collecteur, de la présence ou
de l'absence d'un système d'essuyage au contact du cylindre porte-
plaque, de la manière avec laquelle la surface d'encrage est encrée – deux
possibilités sont présentées, à savoir un système de spray ou une lame
coopérant avec la surface du cylindre d'encrage –, du nombre de cylindres
d'encrage pour le recto et le verso et du nombre de cylindres d'encrage
par cylindre polychablon. En outre, les dessins n
os
1, 2, 3
et 8 comportent
certaines informations concernant les matériaux envisagés pour réaliser le
revêtement des cylindres polychablon et du cylindre d'impression.
Par ailleurs, il est établi que les croquis du demandeur n
os
1, 5,
7 et 8 ne prévoient aucun dispositif d'essuyage du cylindre porte-plaque
d'impression. S'il est possible qu'un tel essuyage sera toujours nécessaire
– à défaut, la qualité d'impression ne saurait atteindre celle obtenue grâce
aux machines actuelles – un homme du métier, analysant l'un des croquis
susmentionné, serait à même de prévoir un système d'essuyage du
cylindre porte-plaque. Par conséquent, il est faux de dire que ces
esquisses ne correspondent à aucune réalité technique exploitable.
En outre, dans les dessins n
os
5, 6 et 7, le demandeur a
indiqué un faux sens de rotation des cylindres d'encrage gravés sur la
partie droite du cylindre porte-plaque et sur la partie supérieure du
cylindre d'impression. Il s'agit là d'erreurs mineures qu'un homme du
métier peut facilement reconnaître, de sorte qu'il est inexact de soutenir
que les configurations esquissées dans ces croquis ne correspondent à
aucune réalité technique pratique.
De l'avis de l'expert, enfin, il n'est pas prouvé que les solutions
« recto verso » simultanées proposées par le demandeur seraient
irréalistes. Le fait que les cylindres d'impression doivent être gravés
- 42 -
ressort implicitement des esquisses du demandeur. Contrairement à ce
que prétend la défenderesse, cette caractéristique n'engendrerait pas
inévitablement des problèmes d'impression aux endroits où les gravures
de deux cylindres se superposent. Quoi qu'il en soit, l'expert n'a pas été
en mesure de se prononcer sur la brevetabilité du système imaginé par le
demandeur, précisant toutefois que le concept « recto verso », en tant
qu'idée générale, n'était plus une invention brevetable au moment où
celui-ci l'a présenté.
L'expertise a également porté sur les systèmes présentés dans
le rapport « Cuba Libre ». Ce document se focalise sur la solution du spray
pour l'encrage du cylindre encreur gravé. Un système d'essuyage nommé
« Color equalization unit/system » y est éventuellement prévu, dans le
cadre d'un encrage direct des plaques d'impression. Il s'agit d'un système
d'essuyage à sec. En revanche, lorsque l'encrage des plaques
d'impression est indirect, le rapport ne prévoit pas d'utiliser un tel système
d'essuyage. Il n'y a concordance entre les solutions présentées dans le
rapport « Cuba Libre » et les variantes dessinées par le demandeur qu'en
ce qui concerne les croquis n
os
1 et 8. En effet, seul le croquis n° 1 du
demandeur comporte un système d'encrage par spray conforme à celui
illustré dans le rapport « Cuba Libre » ; quant à la planche n° 8, la réponse
est évidente, puisqu’il s'agit d'une page du rapport. Pour le reste, les
dessins n
os
2, 5, 6 et 7 se distinguent de ce qui est décrit dans le rapport
« Cuba Libre » par le fait que le dispositif d'encrage du cylindre encreur
n'est pas un spray. En ce qui concerne le croquis n° 3, il se distingue du
rapport par son dispositif de nettoyage pour le cylindre porte-plaque, qui
fonctionne à la vapeur.
Le rapport « Cuba Libre » suggère que le système d'application
d'encre par spray est dérivé de systèmes commerciaux déjà disponibles.
Les encres taille-douce sont très pâteuses comparativement aux encres
utilisées pour l'impression offset. Les esquisses du demandeur ne
permettent pas de surmonter les difficultés techniques posées par cette
encre. Quoi qu'il en soit, l'expert confirme que le demandeur n'a pas
exprimé pour la première fois l'idée d'utiliser un système d'application
- 43 -
d'encre par spray, un tel dispositif ayant fait l'objet d'un brevet délivré au
nom de la société [...]. Ainsi, l'état de la technique connaît déjà des
dispositifs permettant d'appliquer l'encre taille douce par spray, de sorte
qu'un homme du métier pouvait, sans effort inventif et excessif,
surmonter ces difficultés techniques, même si le développement
indépendant d'un tel dispositif serait susceptible de faire l'objet d'un
brevet.
Enfin, l'expert a étudié le projet de demande de brevet que le
demandeur a versé en cause (pièce 110). Il confirme que tous les modes
de réalisation qui y sont présentés font appel à une ou deux lames
d'essuyage, et non à un rouleau en lieu et place de lames. De plus, le
projet de demande n'envisage aucun système d'encrage indirect passant
par l'utilisation d'un cylindre collecteur d'encre, ce qui le distingue des
croquis n
os
1 et 8 du demandeur. Pour le reste, les systèmes que ce projet
de demande illustre ne correspondent pas à l'identique aux dessins du
demandeur, ni à ce qui est décrit dans la demande internationale de
brevet déposée par la défenderesse sous n° WO [...], sans qu'on puisse
toutefois affirmer qu'ils soient fondamentalement différents.
ee) Dans la foulée, l'expert a abordé la question de la
nouveauté du système « non wipe » conçu par le demandeur.
La défenderesse prétend que le système d'encrage envisagé
dans la planche n° 2 du demandeur correspond exactement au système
d'encrage proposé en 1965 et 1966 par [...]. A dire d'expert, toutefois, le
système d'encrage du demandeur se distingue de celui proposé par [...] en
ce sens que chez le premier, un système d'essuyage du cylindre d'encrage
sélectif est prévu, de sorte que l'encre est essentiellement contenue dans
les gravures du cylindre encreur, contrairement à la variante du second,
dans laquelle la lame d'encrier se borne à appliquer l'encre dans les
gravures du cylindre encreur.
Comme l'a démontré l'expert, dans tous les systèmes
antérieurs prévoyant un cylindre encreur gravé ou comprenant une plaque
- 44 -
gravée, il est prévu de laisser une couche d'encre hors des gravures. La
particularité de l'invention du demandeur tient dans l'essuyage presque
complet du cylindre encreur, effectué au moyen d'un dispositif
supplémentaire d'essuyage, coopérant avec la surface du cylindre encreur
en aval du moyen d'application de l'encre, et permettant un recyclage de
l'encre ainsi enlevée. On ne saurait donc affirmer que la plupart des idées
du demandeur sont rendues évidentes par des documents antérieurs. Le
demandeur est ainsi le premier à avoir conçu un système dans lequel
seule l'encre correspondant à l'image à imprimer est transférée sur le
cylindre d'impression, ceci grâce à l'essuyage presque total du cylindre
encreur effectué au moyen d'un dispositif supplémentaire d'essuyage,
coopérant avec la surface du cylindre encreur.
Ainsi, l'expert conclut que les concepts « non wipe » et « recto
verso », tels qu'imaginés par le demandeur, constituent une « contribution
pratique et tout à fait intéressante, nouvelle et inventive », qui pourrait
justifier la délivrance d'un brevet, mais qu'on ne saurait qualifier de
« révolutionnaire ».
ff) En outre, l'expert a analysé les revendications de la
demande internationale WO [...] que la défenderesse a déposée le 15
janvier 2004, puis les a mises en perspective avec les idées du demandeur
relatives au système « non wipe », telles qu'elles ressortent de ses dessins
et du rapport « Cuba Libre ».
En substance, l’expert a relevé que la demande internationale
de la défenderesse englobait des contributions qui ne se réduisaient pas
aux solutions envisagées par le demandeur. Aucune des variantes
esquissées par le demandeur ne fait exactement et directement l'objet de
la demande internationale. Bien plutôt, celle-ci englobe les propositions
déduites des dessins du demandeur, mais présente également d'autres
modes de réalisation, qui ne constituent pas simplement des variantes
non inventives des idées du demandeur. L'expert constate que les
revendications dépendantes n
os
2, 3, 5, 7 à 13 et 15, de même que les
revendications n
os
17 et 18 en dépendance des revendications n
os
2, 3, 5,
- 45 -
7 à 13, 15 et 16 résultent des contributions de tous les inventeurs
désignés dans la demande internationale, et non du seul demandeur ; le
contraire ne ressortant pas du dossier qui a été soumis à l'expert, il faut
présumer, selon lui, que les contributions respectives des inventeurs cités
ont été égales. En revanche, le demandeur a contribué seul aux
revendications n
os
1, 4, 6, 14 et 17. A ce propos, on observe toutefois que,
dans son rapport complémentaire, l'expert judiciaire a affirmé que la
revendication n° 5 découlait du rapport « Cuba Libre » et qu'elle résultait
donc de la contribution exclusive du demandeur. Quoi qu'il en soit, cette
contradiction mineure ne modifie pas fondamentalement la conclusion à
laquelle parvient l'expert Tobias Bremi : si le brevet correspondant à la
demande WO [...] devait être délivré, il reposerait sur une contribution
majeure du demandeur.
gg) L'expert a discuté l'opinion formulée par l'OEB concernant
la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande internationale
de la défenderesse. Prenant le contre-pied de l'examinateur européen –
auquel il reproche de s'être livré à une formulation rétrospective du
problème –, il estime que les brevets US [...] ([...] et al.) et US [...] ([...]) ne
détruisent pas l'activité inventive de l'objet de la revendication n° 1 de la
demande de brevet WO [...] déposée par la défenderesse. Par conséquent,
si l'on admet la thèse défendue par l'expert, la question de savoir si
l'utilisation d'un rouleau d'essuyage découle ou non de manière évidente
des idées du demandeur n'est pas pertinente, s'agissant de juger de leur
caractère inventif.
hh) L'expert a également comparé les idées du demandeur
telles qu'elles ressortent de ses dessins et du rapport « Cuba Libre » avec
celles qui font l'objet de la demande de brevet internationale, après que
celle-ci eut été modifiée dans la réponse adressée par la défenderesse à
l'OEB le 3 avril 2006. A son avis, la revendication n° 1 englobe toujours les
objets que le demandeur avait envisagés dans ses dessins, mais divulgue
également un mode de réalisation qu'il n'avait pas prévu. La revendication
n° 2 telle que modifiée par la défenderesse – et en faveur de laquelle
l'examinateur européen a préavisé positivement – est une définition
- 46 -
générique de l'invention du demandeur, raison pour laquelle l'expert y voit
une contribution exclusive du demandeur. Pour le reste, la nouvelle
argumentation se distingue également de l'approche initiale suivie par le
demandeur. Enfin, si un brevet devait être délivré sur la base de ces
revendications modifiées, il serait aussi dû à la contribution du
demandeur, même si, dans ce cas, celle des autres inventeurs désignés
serait plus grande que dans l'hypothèse où les revendications initiales
seraient brevetées.
ii) En outre, l'expert s'est prononcé sur les demandes de
brevet européen n
os
EP [...] et EP [...], la première constituant une
demande divisionnaire de la seconde, laquelle correspond à l'entrée en
phase régionale de la demande de brevet internationale WO [...]. La
demande de brevet européen n° EP [...] comporte 15 revendications. La
revendication n° 1 affiche une portée plus large que son quantième de la
demande de brevet européen n° EP [...]. Les parties conviennent que, à
l'instar de la demande de brevet internationale WO [...], ces demandes de
brevets européens ne se limitent nullement à une forme de réalisation où
une lame est utilisée pour essuyer l'encre excédentaire.
La revendication n° 1 de la demande EP [...] résulte d'une
combinaison des revendications n
os
1 et 2, telles que modifiées lors de la
phase internationale, avec les caractéristiques de la revendication n° 7 de
la demande internationale initiale. Dans la mesure où elles divulguent
l'utilisation d'un rouleau d'essuyage, et non d'une lame, les revendications
n
os
1 (indépendante), 4, 7, 8, 12 et 13 (dépendantes) de la demande EP
[...] ne reposent pas sur une contribution exclusive du demandeur. Il en va
de même des revendications de la demande EP [...], dont les objets ne se
retrouvent pas dans les dessins du demandeur. Requis d'articuler un
pourcentage, l'expert a estimé que la contribution du demandeur en
rapport avec ces deux demandes pourrait être arrêtée entre 30 et 35 %.
jj) Enfin, l'expert a analysé la rémunération perçue par le
demandeur. S'appuyant, d'une part, sur la liste des montants perçus par le
demandeur et, d'autre part, sur les rémunérations accordées aux
-
47 -
ingénieurs du bureau technique de la défenderesse, il constate que depuis
l'année 1989, et particulièrement pendant les années 2003 à 2006, le
salaire de celui-là était remarquablement plus élevé que celui de ceux-ci,
la différence atteignant presque un tiers. L'expert souligne, de plus, que le
salaire du demandeur avait augmenté d'une façon remarquable lorsque
les premières demandes de brevets où il est cité en qualité d'inventeur ont
été déposées, ce qui signifie, selon lui, que la défenderesse reconnaissait
bien les contributions du demandeur et en tenait compte, pour ce qui
concerne le salaire, d'une manière généreuse. Il relève que le salaire
obtenu dans les années 2000 à 2005 atteignait un niveau tout à fait
extraordinaire pour une personne « avec une éducation » comme celle du
demandeur « dans ce domaine ». L'expert relève que le salaire du
demandeur tient compte de ses contributions inventives et que ce salaire
extraordinaire ne serait jamais justifié si les charges du demandeur
n’impliquaient pas des contributions inventives et de développement dans
le cadre de son contrat de travail.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 15 avril 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
b) L’appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
S’agissant d’un jugement rendu après le 1
er
janvier 2011 par
une instance unique du droit cantonal telle que prévue sous l’ancien droit
de procédure, la jurisprudence admet que les voies de recours prévues par
-
48 -
le nouveau droit s’appliquent et que l’appel est ouvert (RSPC 2011, pp.
229-230 ; Colombini, Quelques questions de droit transitoire, in JT 2011 III
109, ch. 4, p. 112 ; CACI 14 décembre 2011/399 c. 1b). Il est douteux que
cette jurisprudence s’applique également lorsque le jugement a été rendu
par un tribunal qui, s’il avait jugé en première instance sous l’empire du
nouveau droit de procédure, aurait statué en tant qu’instance unique en
vertu des art. 5 à 8 CPC. La question peut toutefois rester ouverte. En
effet, il apparaît que le fondement des prétentions litigieuses relève en
l’espèce entièrement du droit du travail ; il en va ainsi des questions du
droit sur les inventions de l’employé (cf. Wyler, Droit du travail, 2
e
éd.,
Berne 2008, p. 379), du droit à une rémunération particulière pour les
inventions de service, de la résiliation abusive, du droit aux vacances et
du paiement d’heures supplémentaires. On peut dès lors transposer la
jurisprudence relative à l’art. 16 ch. 4 CL (Convention concernant la
compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale conclue à Lugano le 16 septembre 1988, en vigueur jusqu’au
31 décembre 2010), selon laquelle les actions concernant la titularité d’un
droit de propriété intellectuelle échappent aux règles de compétence en
matière de propriété intellectuelle lorsque les relations juridiques entre
parties apparaissent au premier plan du litige et relèguent au second plan
le bien-fondé de la modification ou de la radiation d’une inscription au
registre, comme dans le cas d’un conflit opposant un employé et son
employeur au sujet d’une invention (ATF 132 III 579 c. 3.1 à 3.5 ;
Donzallaz, La convention de Lugano, vol. III, Berne 1998, n. 6344). Aussi
doit-on considérer que si l’affaire avait été jugée en première instance
sous l’empire du CPC, elle ne l’aurait pas été par une instance unique au
sens des art. 5 à 8 CPC, de sorte que l’appel est ouvert conformément à la
jurisprudence et à la doctrine précitée.
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement rendu dans une cause
patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel
est recevable à la forme.
-
49 -
2.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance
d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle
librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office :
elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op.
cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).
3.a) Dans un premier moyen, l’appelant dénonce une
constatation inexacte des faits quant à sa situation au sein de l’intimée et
aux circonstances dans lesquelles les inventions « sans essuyage » et
« recto verso » ont été faites. L’appelant soulevant de multiples griefs à ce
sujet, il convient d’examiner ceux-ci séparément.
b) aa) L’appelant conteste tout d’abord avoir été le
responsable de fait de l’atelier mécanique (mémoire d’appel, point 1). Il
soutient que les premiers juges ne pouvaient pas se fonder pour retenir ce
fait sur la déposition de M., dès lors que celui-ci est responsable
des activités de recherche et développement.
bb) L’existence de liens professionnels entre un témoin et une
partie est certes un élément à considérer dans l’appréciation des
déclarations faites par ce témoin ; elle n’exclut cependant pas de tenir
compte du témoignage, le cas échéant en faisant preuve de
circonspection. En l’espèce, les premiers juges ne se sont toutefois pas
fondés, pour retenir le fait litigieux, sur les seules déclarations de
M., mais également sur celles de S.________, ce que n’évoque pas
l’appelant. Quoi qu’en dise ce dernier, il n’a manifestement pas échappé
aux premiers juges que les témoins en question étaient liés à l’intimée,
puisqu’ils ont pris soin d’indiquer que l’un comme l’autre avaient
-
50 -
« supervisé les travaux du bureau technique » (cf. jugement attaqué, p.
7). Dans la mesure où le second témoignage corrobore le premier, le grief
s’avère infondé. L’appelant admet du reste qu’il était le mécanicien le
mieux formé et le plus expérimenté de l’atelier technique, et donc qu’il
jouissait de fait d’une position plus élevée que son collègue de travail
(mémoire d’appel, p. 5). Il apparaît donc que l’appelant conteste en réalité
la conséquence juridique qui a été tirée par les premiers juges de la
position qu’il occupait à l’atelier technique, ce qui relève du droit et non
pas des faits.
c) aa) L’appelant conteste ensuite la constatation selon
laquelle il aurait été la personne de référence pour les membres du bureau
technique et aurait collaboré directement avec ce bureau. Il nie
l’exécution de tâches de développement, l’exercice d’une activité
innovante, de même que l’étude et la réalisation d’incessants
perfectionnements aux machines (mémoire d’appel, points 2, 3, 4 et 5). Il
soutient en définitive que son rôle se serait limité à celui d’un simple
mécanicien (mémoire d’appel, points 5 et 6).
bb) La collaboration avec le bureau technique ressort du
témoignage de M.________ (réponse ad all. 18 et 188), lequel est corroboré
par le témoignage de S.________ (réponse ad all. 18, 19 et 720) ainsi que
par le contenu d’un courrier daté du 8 février 1988 (pièce 37) qui montre
que l’appelant requérait l’aide d’un collaborateur technique afin de
réaliser l’une de ses idées. Le lien avec le bureau technique, qui, aux dires
même de l’appelant, avait la charge des tâches de recherche et de
développement, est ainsi établi.
S’agissant du travail technique relatif aux projets de
développement des machines d’impression, le mémorandum du 16 janvier
1995 (pièce 24 ; cf. aussi jugement attaqué, p. 6) en fait expressément
état. Il indique que le chef responsable de l’appelant pour cette activité
était S.________. L’appelant ne nie pas que l’une de ses missions était de
trouver des solutions à des problèmes pratiques concrets qui pouvaient
surgir lors de l’utilisation des machines d’impression et que l’amélioration
-
51 -
de pièces et de composants de machines constituait son domaine de
prédilection (cf. jugement attaqué, pp. 66 et 67). L’appelant a par ailleurs
reconnu avoir réalisé un certain nombre d’inventions et ne conteste pas le
fait que ces inventions ont été développées avec les moyens techniques
mis à disposition par l’employeur (aIl. 383 admis) et que, lors de la
réalisation d’inventions, il procédait à des essais sur les machines de
l’intimée (cf. jugement attaqué, p. 67 ; aIl. 252 et 253 admis). L’appelant
reconnaît notamment que le but de l’une de ses inventions est d’améliorer
nettement l’étanchéité des parois latérales (aIl. 307 admis) et que trois
des sept brevets pour lesquels il est désigné comme inventeur sont peut-
être susceptibles d’améliorer le fonctionnement des machines
d’impression (aIl. 364 admis), ce qui démontre l’existence de tâches en
matière de développement et de perfectionnement. L’appelant ne
conteste du reste pas que les sept premières inventions – réalisées entre
1988 et 2000 – qui lui sont attribuées sont des inventions de service
(mémoire d’appel, pp. 26 ss ; mémoire de demande, p. 24 ; cf. aussi
jugement attaqué, p. 68), ce qui implique nécessairement l’existence
d’une obligation inventive. Sa fonction ne pouvait ainsi pas se résumer à
celle d’un simple mécanicien. Il en découle que la critique de l’appelant
est vaine. Savoir si l’appelant avait ou non l’obligation de déployer une
activité inventive en lien avec les inventions discutées (« sans essuyage »
et « recto verso ») relève par ailleurs du droit, et non des faits. Il n’y a
donc pas lieu d’examiner ici cette question partiellement soulevée par
l’appelant dans sa critique des constatations de fait.
d) aa) L’appelant remet également en cause le contexte dans
lequel il réalisait ses inventions (mémoire d’appel, point 7). De son point
de vue, il est faux de dire que toutes les conditions étaient réunies pour
qu’il puisse exercer au mieux son activité inventive dans le cadre de son
travail, au regard notamment de la mise à disposition des machines et de
la collaboration d’autres employés.
bb) Comme relevé ci-dessus (supra c. 3c/bb), il a été admis
que l’appelant bénéficiait des moyens techniques mis à disposition par
l’employeur, qu’il s’agisse des machines de la société ou de ses
-
52 -
collaborateurs. L’appelant a par ailleurs admis avoir pu compter sur la
société C.________ SA pour la réalisation des dessins (aIl. 267 admis) et
reconnu que les inventions avaient été réalisées pendant les heures de
travail et qu’elles avaient été développées avec les moyens techniques
mis à sa disposition par son employeur (aIl. 281 et 283 admis). Les
circonstances qui fondent la constatation selon laquelle toutes les
conditions étaient réunies pour que l’appelant puisse exercer au mieux
son activité inventive dans le cadre de son travail ont ainsi été admises
par l’appelant lui-même. C’est donc à tort qu’il conteste cet état de fait.
C’est à tort également qu’il met en doute la probité du témoignage de
M., lequel confirme pour l’essentiel l’état de fait admis par
l’appelant. Le grief est ainsi infondé.
e) aa) L’appelant prétend ensuite qu’il est erroné d’avoir
retenu que son salaire était plus élevé que celui des membres du bureau
technique, dans la mesure où la comparaison n’a pas porté sur la totalité
des salaires du bureau technique. L’appelant ajoute que les salaires pris
en considération ne sont pas ceux d’employés qui pouvaient avoir une
obligation de déployer une activité inventive. L’appelant cite par ailleurs la
rémunération annuelle d’Y., qui est bien supérieure à la sienne
(mémoire d’appel, point 10).
bb) Ce qui est déterminant pour la détermination d’une
éventuelle contribution inventive est le niveau de salaire de l’appelant. Or,
à cet égard, l’appelant ne conteste pas que sa rémunération était
généreuse pour son niveau de formation. Il ne nie pas que son salaire a
augmenté de manière remarquable dès l’année 1989, soit au moment du
dépôt du premier groupe de demandes de brevets. Il ne nie également pas
l’investissement personnel qui a débouché sur l’allocation de gratifications
et l’indemnisation de nombreuses heures supplémentaires. Cela étant, il
importe peu de savoir si le salaire de l’appelant était le plus élevé du
bureau technique ou parmi les plus élevés. Il n’a du reste pas échappé aux
premiers juges que le salaire d’Y.________ était supérieur à celui de
l’appelant ; ceux-ci ont toutefois relevé à juste titre que l’on ne pouvait
rien en tirer, dès lors que l’on ignorait tout des mérites d’Y.________, des
-
53 -
responsabilités qu’il assumait et, cas échéant, des inventions qu’il avait
conçues (jugement attaqué, p. 68). On notera encore au passage que
l’appelant reconnaît implicitement l’obligation de déployer une activité
inventive, lorsqu’il soutient que la comparaison avec les autres salaires
n’est pas valable, dès lors que ces derniers ne concernent pas des emplois
avec « obligation de déployer une activité inventive ». Le grief de
l’appelant s’avère ainsi dénué de pertinence.
f) L’appelant critique en outre un certain nombre de
constatations faites en lien avec les inventions « sans essuyage » et «
recto verso » (mémoire d’appel, points 8, 9 et 12).
Il est admis que les inventions qui ont fait l’objet des brevets
entre 1989 et 2000 sont des inventions de service. Il en découle que
l’employé était à leur égard lié par une obligation inventive. L’appelant
soutient que l’élaboration des systèmes « sans essuyage » et « recto verso
» serait indépendante d’une telle obligation, compte tenu de leur nature.
Ces systèmes seraient de conception entièrement nouvelle à la différence
des premières inventions, qui ne sont que de simples solutions pratiques à
des problèmes concrets. Cette différence a été niée par les premiers
juges, ce qui est précisément contesté par l’appelant. Les premiers juges
se sont fondés sur les dires de l’expert judiciaire Tobias Bremi, conseil en
brevets et mandataire agréé, pour arriver à la conclusion que les
inventions dont il est ici question ne portaient pas sur des machines
d’impression entièrement nouvelles, mais représentaient plus
modestement des améliorations de systèmes déjà existants, soit de
variantes de configuration de machines d’impression taille-douce sans
essuyage et recto verso. Il est donc erroné de prétendre, comme le fait
l’appelant, que ce point de fait est issu des seules déclarations des
témoins X.________ et M.________, qui confirment du reste la teneur de
l’expertise. Il n’y a donc pas lieu de se distancer dudit point de fait, ce
d’autant que l’appelant ne remet pas en cause la teneur de l’expertise
judiciaire, qu’il passe entièrement sous silence.
-
54 -
L’appelant tente aussi de soutenir que les systèmes « sans
essuyage » et « recto verso » ont été conçus en dehors de son temps de
travail, à son domicile, en s’appuyant sur le contenu de la lettre du 24
juillet 2003 de l’intimée (pièce 336), qui fait état de « travaux effectués
hors des heures de travail ». Le fait est dénué de pertinence pour la
solution du litige, puisqu’il est indifférent, pour dire s’il y a ou non
invention de service, que le travailleur ait créé une invention pendant les
heures de travail ou pendant son temps libre, ou qu’il l’ait faite à son
poste de travail ou à son domicile (ATF 72 Il 270 c. 4 ; voir aussi
Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2
e
éd., Lausanne
2010, n. 1.2 ad art. 332 CO ; Portmann, in Basler Kommentar, 4
e
éd., Bâle
2007, n. 9 ad art. 332 CO). L’appelant ne nie du reste pas que la lettre du
24 juillet 2003 a été adressée dans une perspective purement
transactionnelle, ce qui légitime de nuancer son contenu.
L’appelant se livre encore à une interprétation de la
constatation selon laquelle il a oeuvré seul à l’élaboration des inventions,
en s’appuyant toutefois sur l’expérience des imprimeurs de l’intimée. Quoi
qu’en dise l’appelant, la deuxième partie de la phrase ne contredit pas la
première. En outre, il ne cite à l’appui de son argumentation aucun
élément de preuve qui contredirait le fait que l’appelant a profité de
l’expérience des imprimeurs. En tout état de cause, il ne s’agit là que d’un
élément d’appréciation parmi d’autres qui ne permet pas, à lui seul,
d’invalider la solution juridique à laquelle aboutissent les premiers juges.
g) aa) L’appelant soutient enfin qu’il ignorait que le
développement du projet « non wipe » devait rester en dehors de
l’intimée. Il affirme que l’on ne peut rien déduire du fait – admis – selon
lequel il avait été requis de garder le secret sur son invention, puisque
pour l’appelant, qui craignait qu’on ne lui vole ses idées, il était normal de
garder le secret (mémoire d’appel, point 11).
bb) Il ressort certes du jugement attaqué que la volonté des
auteurs du rapport « Cuba libre » de commercialiser l’invention « sans
essuyage » pour leur propre compte n’avait pas été explicitement
-
55 -
déclarée lors de la réunion qui a précédé la rédaction dudit rapport. Il
ressort néanmoins du texte du rapport que le projet devait rester
confidentiel vis-à-vis de l’intimée et ce rapport a été porté à la
connaissance de l’appelant. Celui-ci n’apporte aucun élément qui
permettrait de confirmer que le rapport n’aurait pas été traduit
correctement ou que l’information de confidentialité n’aurait pas été
communiquée. Une telle confidentialité va du reste de pair avec le secret
demandé, qui n’a nullement été passé sous silence.
Les affirmations de l’appelant ne se fondent sur aucun élément
probant. Elles détournent même la teneur de certains éléments de preuve
recueillis, puisqu’il ressort bien du témoignage de T.________ (ad aIl. 806)
que l’appelant avait parfaitement conscience du fait que le
développement du projet « Cuba libre » devait être effectué à l’extérieur
de la société B.________ SA, ce qui a été confirmé par le témoin V.,
lequel a confirmé (« c’est exact ») la teneur de l’allégué 506 selon lequel «
le demandeur était parfaitement au courant que le développement de ce
projet « non wipe » devait rester en dehors de la société B. SA ». Il
convient dès lors de retenir que l’appelant savait que le développement du
projet « non wipe » devait rester en dehors de l’intimée.
h) Il découle de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de s’écarter
des faits retenus par les premiers juges.
Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté.
4.a) Dans un deuxième moyen, l’appelant conteste que les
inventions « sans essuyage » et « recto verso » aient été faites dans
l’exercice de son activité au service de l’intimée. L’appelant soutient en
substance que son domaine de prédilection était l’amélioration de pièces
et de composantes de machines, domaine dans lequel rentrent certes les
sept inventions créées entre 1989 et 2000, mais pas les inventions « sans
essuyage » et « recto verso », qui ne sont pas des « variantes de
configuration de machines d’impression taille-douce ». Par ailleurs,
-
56 -
l’appelant soutient que son activité inventive ne découlait pas de son
cahier des charges, conteste avoir occupé une position de cadre
technique, conteste également l’existence de ressources humaines,
logistiques et financières dont il pouvait bénéficier et prétend que son
salaire a été adapté au renchérissement et n’a donc pas uniquement servi
à compenser ses performances. L’appelant se prévaut enfin du courrier du
conseil de l’intimée du 13 janvier 2003 et soutient que si celle-ci lui a
proposé une rémunération équitable, c’est précisément parce que l’on
n’était pas en présence d’inventions de service.
b) aa) Aux termes de l’art. 332 al. 1 CO, les inventions que le
travailleur a faites et les designs qu’il a créés, ou à l’élaboration desquels
il a pris part, dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et
conformément à ses obligations contractuelles, appartiennent à
l’employeur, qu’ils puissent être protégés ou non. Une invention de service
ne se conçoit que si le travailleur l’a faite dans l’exercice de son activité
au service de l’employeur. Pour déterminer si une invention a été réalisée
dans le cadre de l’activité professionnelle, il importe de savoir s’il existe
un rapport étroit et logique entre l’invention et l’activité professionnelle
(ATF 72 lI 270 ; TF arrêt du 30 avril 1997, in sic! 1997, p. 382 ; voir
également Staehelin, in Zürcher Kommentar, 4
e
éd., Zurich 2006, n. 5 ad
art. 332 CO ; Aubert, in Commentaire romand, Bâle 2003, n. 5 ad art. 333
CO ; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.2 ad art. 332 CO ; Streiff/von Kaenel,
Arbeitsvertrag, Zurich 2006, n. 7 ad art. 332). L’invention doit ainsi
ressortir au champ d’activité spécifique du travailleur (arrêt du Tribunal
cantonal du canton de Saint-Gall du 9 février 1983, in Revue suisse de
jurisprudence 1984, n. 39, p. 230). Le fait que le travailleur profite de
l'expérience et des travaux des collaborateurs de l'entreprise constitue un
indice en faveur de l'existence d'un lien matériel entre l'invention et
l'activité du travailleur (arrêt du Tribunal cantonal du canton de Nidwald
du 11 mars 2008, in sic! 2010, p. 41 ; Staehelin, op. cit., n. 24 ad art. 336
CO) ; cela étant, comme déjà exposé ci-dessus (supra c. 3f et les réf.
citées), il est indifférent, pour déterminer s’il y a ou non invention de
service, que le travailleur ait créé une invention pendant les heures de
-
57 -
travail ou pendant son temps libre, ou qu’il l’ait fait à son poste de travail
ou à son domicile.
bb) L’employeur n’acquiert un droit originaire que sur les
inventions et designs que le travailleur a faits ou auxquels il a participé
conformément à ses obligations contractuelles. L’activité inventive ou
créatrice ne découle pas nécessairement de manière explicite du contrat
de travail ; une telle obligation peut en effet être déduite des
circonstances (ATF 100 IV 167 c. 1 ; Wyler, op. cit., p. 374), parmi
lesquelles comptent les directives de l’employeur, la position du travailleur
dans l’entreprise, les ressources humaines, financières et logistiques
mises à disposition du travailleur, le niveau de salaire, l’indépendance, la
formation et l’expérience du travailleur, ainsi que le but social de
l’entreprise (TF 2A.204/2006 du 22 juin 2007 c. 7.1 ; ATF 72 lI 270 ; cf.
aussi Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.3 ad art. 332 CO).
c) En l’espèce, il ressort des constatations de fait que les
systèmes « sans essuyage » et « recto verso » représentent des
améliorations de systèmes déjà existants. Ils ne se distinguent guère des
dispositifs brevetés entre 1989 et 2000, dont l’appelant a reconnu qu’ils
étaient des inventions de service et qui ont donc été nécessairement créés
dans l’exercice de son activité au service de l’intimée, ce qui implique
l’existence d’un lien de connexité ou d’un rapport logique étroit entre
l’invention et l’activité contractuelle. Dans la mesure où les systèmes
présentement discutés ne sont que des variantes de configuration des
dispositifs brevetés entre 1989 et 2000 (machine d’impression taille-
douce), ils ne peuvent que se trouver également dans un rapport logique
étroit avec les tâches qui étaient confiées à l’appelant. L’appelant
reconnaît d’ailleurs qu’il était quotidiennement en contact avec les
machines d’impression de l’intimée. En outre, sa fonction ne s’apparentait
pas à celle d’un simple mécanicien et les systèmes litigieux n’ont pas été
considérés comme de nouveaux systèmes d’impression en comparaison
avec ceux pour lesquels l’appelant a reconnu une activité inventive. Le fait
que ce dernier ait bénéficié, dans le cadre de son activité, de l’expérience
des imprimeurs de l’intimée plaide aussi en faveur de l’existence d’un lien
-
58 -
matériel entre son invention et son activité au sein de l’intimée. Au vu de
ce qui précède, il se justifie de considérer que les inventions en cause ont
été faites par l’appelant dans l’exercice de son activité au service de
l’intimée.
Reste encore à déterminer si l’appelant était
contractuellement tenu de réaliser les systèmes « sans essuyage » et
« recto verso ». A ce propos, il a été retenu que les inventions « sans
essuyage » et « recto verso » étaient des « variantes de configuration de
machines d’impression taille-douce » ou, dit autrement, qu’elles n’étaient
pas de nature différente, ni indépendantes, des machines d’impression
taille-douce. L’argumentation de l’appelant tombe dès lors à faux. Au
demeurant, l’appelant a reconnu que les premières inventions étaient des
inventions de service ; or, il n’établit pas que son cahier des charges, de
même que sa position au sein de l’entreprise auraient subi des
modifications depuis lors. Enfin, il a été dûment retenu que sa
rémunération était extraordinairement généreuse au vu de sa formation,
ce qui constitue, au vu de la jurisprudence susmentionnée, un indice en
faveur d’une obligation inventive. On ne saurait dès lors suivre l’appelant
lorsqu’il soutient ne pas avoir été contractuellement tenu de réaliser les
systèmes litigieux, contrairement à ce qui a été retenu – à bon droit – par
les premiers juges. Leur argumentation étant exempte de tout reproche,
on peut entièrement s’y référer (jugement attaqué, pp. 66-69).
C’est en vain enfin que l’appelant se prévaut du courrier du
conseil de l’intimée du 13 janvier 2003, qui ne constitue nullement la
reconnaissance que les inventions litigieuses ne seraient pas des
inventions de services, mais ouvre seulement la possibilité d’une
discussion sur une rémunération de l’appelant dans la mesure où il aurait
effectué un travail de grande ampleur sur un dossier en relation avec un
système concernant le « no wiping ».
Il en découle que le moyen de l’appelant est mal fondé et qu’il
doit être rejeté.
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59 -
Compte tenu de ce résultat, il n’y a pas lieu d’entrer en
matière sur les conclusions I à IV et VIII (subsidiaire à la conclusion IV),
puisque ces conclusions se fondent sur l’existence d’un droit de l’appelant
sur les inventions litigieuses, lequel droit a été nié.
5.a) Dans un troisième moyen, l’appelant prétend avoir droit à
une rétribution spéciale, s’agissant tant des sept inventions brevetées
entre les années 1989 et 2000 que des inventions « sans essuyage » et
« recto verso ». L’appelant soutient que la contribution qu’il a apportée en
lien avec les sept premières inventions sort complètement du cadre de ce
qui pouvait raisonnablement être attendu de sa part du fait qu’il était un
simple mécanicien. Il fait en outre valoir qu’est décisif dans l’appréciation
de l’effort extraordinaire le point de savoir si le salaire convenu tenait
compte de manière équitable de l’activité qui a débouché sur l’invention,
ce qui aurait été occulté par l’autorité précédente. L’appelant relève au
surplus que si les inventions « sans essuyage » et « recto verso » étaient
considérées comme des inventions de service, on serait en présence de
neuf inventions, de sorte que la rétribution spéciale s’imposerait avec
d’autant plus de force.
b) L’art. 332 al. 1 CO ne prévoit aucune rétribution spéciale
équitable due au travailleur ayant procédé à une invention de service. Une
telle invention ne donne donc droit, en principe, à aucune rémunération
particulière, en sus du salaire contractuellement prévu. Le principe est
critiqué par une partie de la doctrine. Certains auteurs, qui s’appuient
notamment sur une jurisprudence saint-galloise (JAR 1989, p. 193 c. 3),
estiment qu’il reviendrait au juge de combler une lacune du contrat
lorsque le travailleur a consenti des efforts qui excèdent de beaucoup le
cadre de ce qui pouvait être exigé de lui ou lorsqu’il s’est fait l’auteur
d’une invention qui revêt une valeur économique particulièrement élevée,
qui ne pouvait être envisagée par les parties au moment de la fixation du
salaire (Dessemontet, La propriété intellectuelle, Lausanne 2000, p. 137 ;
Wyler, op. cit., note infrapaginale 1330, p. 375 ; Staehelin, op. cit., n. 11
ad art. 332 CO ; Rehbinder, Berner Kom-mentar, Berne 1992, n. 8 ad art.
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60 -
332 CO ; Portmann, Die Arbeitnehmererfindung, thèse Zurich, Berne 1986,
pp. 76 ss).
c) Les premiers juges ont laissé ouverte la question de savoir
si une rétribution spéciale devait être accordée au travailleur pour ses
inventions de service. Ils ont considéré qu’en l’espèce, aucune des deux
conditions susceptibles de justifier une rétribution spéciale – à savoir des
efforts du travailleur excédant de beaucoup le cadre de ce qui peut être
exigé de lui et la valeur économique particulièrement élevée de l’invention
– n’était réalisée ; ils en ont conclu qu’il ne leur incombait pas de combler
une lacune du contrat sur la question, comme préconisé par les auteurs
cités précédemment.
d) En l’espèce, on observera d’abord que l’appelant n’était pas
un simple mécanicien, ce qui a pour conséquence de réduire à néant la
démonstration de l’appelant qui se fonde sur cet état de fait. Il a bien plus
été retenu que l’intimée était en droit d’attendre de son employé qu’il
conçoive des inventions destinées à améliorer les performances de son
parc de machines. Par ailleurs, il a été retenu que la rétribution de
l’appelant était extraordinairement généreuse au regard de sa formation.
Il ne fait dès lors nul doute que le salaire convenu tenait compte de
manière équitable de l’activité qui a débouché sur les inventions. Il a du
reste été retenu que des gratifications avaient été allouées à l’appelant,
ce qui est un indice de la prise en considération de l’activité inventive de
ce dernier.
La réalisation de la condition portant sur l’importance
économique particulièrement élevée de l’invention a été niée, ce qui n’est
pas critiqué par l’appelant, sous prétexte qu’il ne s’agit pas là d’une
condition cumulative. Dans la mesure où la première des deux conditions
n’est pas réalisée, il revenait à l’appelant de critiquer l’absence de
réalisation de la seconde, ce qui n’a pas été fait. En tout état de cause,
aucun élément ne plaide en faveur de la réalisation de cette condition. Au
contraire, il ressort de l’expertise Bremi – que l’appelant ne discute pas –
que les sept inventions auraient permis de fournir un apport annuel de
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61 -
35’000 fr. (jugement attaqué, pp. 70-72), ce qui ne permet pas de dire que
ces dernières inventions représentent une valeur économique élevée.
L’indemnisation liée aux inventions « sans essuyage » et
« recto verso » ne fait l’objet d’aucune démonstration spécifique de la part
de l’appelant. La réalisation d’un effort exceptionnel en lien avec ces
inventions n’a pas été établie et rien au dossier ne permet de dire que la
valeur économique de ces inventions serait particulièrement élevée.
Au regard de ce qui précède, la Cour de céans peut s’abstenir
d’analyser si, en l’état, le contrat de travail contient une lacune qu’il
convient ou non de combler.
Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté.
6.a) Dans un quatrième moyen, l’appelant fait valoir que le
congé qui lui a été signifié est un congé de représailles au sens de l’art.
336 al. 1 let. d CO et revendique à ce titre une indemnité. A l’appui de son
argumentation, il prétend qu’il ignorait que U.________ prévoyait
d’exploiter les inventions en dehors de la société intimée ; en s’adressant
à ce dernier, l’appelant soutient n’avoir nullement cherché à agir dans le
dos de son employeur. L’appelant soutient enfin que l’intimée a eu
connaissance du projet « Cuba libre » bien avant que son conseil ne lui
adresse, en août 2005, le rapport éponyme, sans que cela n’ait suscité
une quelconque réaction de sa part.
b) Selon l’art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour
une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit
suisse du travail, la liberté de résiliation prévaut, de sorte que, pour être
valable, un congé n’a en principe pas besoin de reposer sur un motif
particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin
au contrat est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art.
336 ss CO ; ATF 132 II 115 c. 2.1 ; 131 III 535 c. 4.1 ; 130 III 699 c. 4.1).
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62 -
L’art. 336 CO énonce les cas dans lesquels le congé est
considéré comme abusif. D'après l'art. 336 al. 1 let. d CO, tel est
notamment le cas lorsque le congé est donné par une partie parce que
l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat
de travail. Cette disposition vise le congé de représailles, ou congé-
vengeance, soit les cas dans lesquels un travailleur est licencié parce qu'il
fait valoir de bonne foi – même s'il est dans l'erreur – des prétentions
découlant du contrat de travail, d'une convention collective, voire de la
pratique (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de
travail, 3
e
éd., Lausanne 2011, n. 7 ad art. 336 CO ; Staehelin/Vischer, in
Zürcher Kommentar, Zurich 1996, n. 24 ad art. 336 CO ; Wyler, op. cit., p.
547 ; Zoss, La résiliation abusive du contrat de travail / Etude des articles
336 à 336b CO, thèse Lausanne 1997, p. 200). Cette disposition a pour
but, d'une part, d'éviter qu'une partie renonce à ses droits par crainte d'un
congé exercé à titre de vengeance et, d'autre part, d'empêcher que le
licenciement soit utilisé pour punir le travailleur d'avoir fait valoir des
prétentions auprès de son employeur en supposant de bonne foi que les
droits dont il soutenait être le titulaire lui étaient acquis (TF 4C.171/1993
du 13 octobre 1993 c. 2, in SJ 1995 p. 797 ; TF 4C.262/2003 du
4 novembre 2003 c. 3.1).
L’énumération prévue à l’art. 336 CO – qui concrétise avant
tout l’interdiction générale de l’abus de droit et en aménage les
conséquences juridiques pour le contrat de travail – n’est pas exhaustive.
La jurisprudence admet d’autres situations constitutives d’un tel abus, qui
doivent toutefois comporter une gravité comparable aux cas
expressément mentionnés à l’art. 336 CO. Le caractère abusif d’une
résiliation peut découler non seulement de ses motifs, mais également de
la façon dont la partie qui met fin au contrat exerce son droit. Même
lorsqu’elle résilie un contrat de manière légitime, la partie doit exercer son
droit avec des égards. En particulier, elle ne peut se livrer à un double jeu,
contrevenant de manière caractéristique au principe de la bonne foi. Ainsi,
une violation grossière du contrat, par exemple une atteinte grave au droit
de la personnalité (cf. art. 328 CO) dans le contexte d’une résiliation, peut
faire apparaître le congé comme abusif. Le caractère abusif du
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63 -
licenciement peut aussi résulter de la disproportion évidente des intérêts
en présence. Hormis ce cas, l’abus peut aussi tenir à l’exercice d’un droit
contrairement à son but ; sous cet angle également, l’intérêt légitime du
salarié au maintien du contrat doit donc être pris en compte lors de
l’examen du caractère abusif du congé donné par l’employeur.
L’appréciation du caractère abusif d’un licenciement suppose l’examen de
toutes les circonstances de l’espèce (ATF 132 III 115 c. 2.1 à 2.5 ; ATF 131
III 535 c. 4.2).
Conformément à l’art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907;
RS 210), c’est en principe à la partie qui a reçu son congé de démontrer
que celui-ci est abusif. En ce domaine, la jurisprudence a tenu compte des
difficultés qu’il pouvait y avoir à apporter la preuve d’un élément subjectif,
à savoir le motif réel de celui qui a donné le congé. Selon le Tribunal
fédéral, le juge peut présumer en fait l’existence d’un congé abusif lorsque
l’employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître
comme non réel le motif avancé par l’employeur. Si elle facilite la preuve,
cette présomption de fait n’a pas pour résultat d’en renverser le fardeau.
Elle constitue, en définitive, une forme de « preuve par indices ». De son
côté, l’employeur ne peut rester inactif ; il n’a pas d’autre issue que de
fournir des preuves à l’appui de ses propres allégations quant au motif du
congé (ATF 130 III 699 c. 4.1).
c) En l’espèce, il a été retenu que l’appelant savait que le
développement du projet « non wipe » devait rester en dehors de la
société intimée. En adhérant à ces modalités, l’appelant a adopté un
comportement déloyal vis-à-vis de la société qui l’employait. On ne saurait
au surplus retenir que l’intimée avait connaissance avant le 30 août 2005
du développement du projet « non wipe », pour les motifs exposés par les
premiers juges (jugement attaqué, pp. 74-77). Rien ne permet dès lors de
retenir que le motif invoqué pour justifier le licenciement serait un
prétexte, ni d’ailleurs que le congé aurait été donné parce que l’appelant
faisait valoir des prétentions résultant du contrat de travail. Il en découle
que le licenciement, motivé par le comportement déloyal de l’appelant,
n’est pas abusif.
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64 -
Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté.
7.En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 15'000 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5], sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106
CPC).
Vu le sort de l’appel, l’intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), à charge de
l’appelant.
-
65 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 15'000 fr.
(quinze mille francs), sont mis à la charge de l’appelant
A..
IV. L’appelant A. versera à l’intimée B.________ SA la
somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
66 -
Du 26 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jacques Barillon (pour A.)
-Me Baptiste Rusconi (pour B. SA)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
d’environ 1'400'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
67 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal
Le greffier :