Testo completo
1106
TRIBUNAL CANTONAL
HX12.020700-121637
505
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 décembre 2012
Présidence de MmeB E N D A N I , juge déléguée
Greffier :MmeEgger Rochat
Art. 328 al. 1 let. a, 329 et 331 CPC
Statuant à huis clos sur la demande de révision déposée par
A.F., au [...], de l’arrêt rendu le 7 juillet 2011 par le Juge délégué
de la Cour d’appel civile dans la cause divisant le requérant d’avec
L., à [...], la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2010, la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que
A.F.________ contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement,
d'avance le premier de chaque mois, en mains de L., d'une
contribution mensuelle de 300 fr., dès et y compris le 1er mars 2010 (I),
fixé les frais de la procédure provisionnelle à 200 fr. pour chaque partie (II)
et dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la
cause au fond (III).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 janvier
2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit
que A.F. bénéficierait sur son fils B.F.________ d'un droit de visite à
exercer un week-end sur deux du vendredi à 13h30 à la sortie de la crèche
au dimanche soir à 18h00, selon l'option A du planning établi le 13
décembre 2010 par Me Giardina, nommée curatrice de l’enfant
B.F.________ par décision du 23 avril 2010 (I), fixé les frais de la procédure
provisionnelle à 200 fr. pour chaque partie (II) et dit que les dépens de la
procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (III).
Par jugement d'appel sur mesures provisionnelles du 2 mars
2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a partiellement
admis l'appel formé le 16 août 2010 par L.________ (I), dit que le chiffre I
du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2010
était modifié en ce sens que A.F.________ contribuerait à l'entretien des
siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en
mains de L., d'une contribution mensuelle de 1'100 fr., dès et y
compris le 1er mars 2010 (II), arrêté les frais de la procédure d'appel à
500 fr. pour la partie appelante (III), dit que A.F. devait verser la
somme de 1'500 fr. à L.________, à titre de dépens d'appel (IV) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V).
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Par arrêt du 27 avril 2011, la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté le 4 avril 2011 par
A.F.________ contre le jugement précité (I), renoncé à percevoir des frais
judiciaires (II) et communiqué l'arrêt aux parties ainsi qu'au Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte (III).
Par arrêt du 7 juillet 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel
civile a rejeté l'appel formé par A.F.________ (I), confirmé le jugement du
2 mars 2011 (II), mis à la charge de l'appelant les frais judiciaires de la
procédure d'appel, par 600 fr. (III), n'a pas alloué de dépens pour la
procédure d'appel (IV), a rejeté la requête d'assistance judiciaire de
l'appelant dans la mesure où elle était sans objet (V) et déclaré l'arrêt
motivé exécutoire (VI).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13
octobre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte a ordonné à L., de remettre à A.F. la carte d'identité
de l'enfant B.F.________ pour l'exercice de son droit de visite lors des
vacances d'automne 2011 (I), dit que l'ordonnance était immédiatement
exécutoire et valable jusqu'à droit connu ensuite de l'audience de mesures
provisionnelles à fixer (II), dit que les frais et dépens de l'ordonnance
suivaient le sort des mesures provisionnelles (III) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (IV).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 février 2012,
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que
A.F.________ bénéficierait sur son fils B.F.________ d'un droit de visite à
exercer un week-end sur deux du vendredi à 13h30 au dimanche soir à
18h00, selon le planning 2012 joint en annexe, et qu'il aurait son fils
auprès de lui le 6 avril 2012 de 08h00 à 18h00 puis du 8 avril 2012 à
18h00 au 15 avril 2012 à 18h00 (I), ordonné à L., de remettre à
A.F. la carte d'identité de B.F.________ lors de l'exercice de chaque
droit de visite (II), autorisé ponctuellement les grands-parents paternels de
B.F.________ à venir chercher l'enfant et/ou le ramener au domicile de sa
mère en lieu et place de A.F.________ lors de l'exercice de son droit de
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visite (III), autorisé A.F.________ à poursuivre le suivi pédopsychiatrique
avec son fils auprès du Service de psychiatrie de l'enfance et de
l'adolescence (ci-après SPEA), à charge pour lui d'en payer les frais non
couverts par l'assurance maladie, qui pourraient être déduits de la
contribution d'entretien, sur présentation des justificatifs de paiement à la
mère (IV), fixé les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 200 fr.
à la charge du requérant et à 200 fr. à la charge de l'intimée (V), dit que
les dépens étaient compensés (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VII).
Par arrêt du 27 février 2012, la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a rejeté le recours déposé le 9 septembre 2011 par A.F.________
contre l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 7 juillet 2011 (I),
rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant (II), mis à la charge
du recourant les frais judiciaires par 2'000 fr. (III) et communiqué l'arrêt
aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile (IV).
Par arrêt du 4 juin 2012, le Juge délégué de la Cour d’appel
civile a rejeté la demande de révision déposée le 5 avril 2012 (I) ainsi que
la requête d’assistance judiciaire (II) et mis les frais de justice, arrêtés à
200 fr., à la charge de A.F.________ (III).
B.Par écriture du 22 août 2012, A.F.________ a requis la révision
de l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du
7 juillet 2011 ainsi que l’annulation de l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 6 août 2010 ainsi que de toutes les décisions qui lui ont
donné suite, jusqu’à la décision du Tribunal fédéral fixant le montant d’un
entretien sur un salaire hypothétique.
Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire et l’effet
suspensif, lequel a été rejeté par décision du 12 septembre 2012.
Par déterminations du 26 octobre 2012, l’intimée a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de révision. Elle a
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produit une attestation établie par ses parents concernant le versement
de montants réguliers de leur part en sa faveur pour la période allant de
mars 2010 à septembre 2012.
Par courrier du 3 décembre 2012, A.F.________ s’est déterminé
sur l’écriture précitée en confirmant sa demande de révision formulée le
22 août 2012. Il a en outre invoqué l’existence de montants prétendûment
dissimulés par L.________ à l’autorité judiciaire depuis le début de l’année
2010, lesquels seraient supérieurs à 100'000 fr. Il s’est fondé sur des
pièces déjà invoquées lors de sa demande de révision du 5 avril 2012, soit
le décompte salaire de L.________, un extrait de ses comptes personnels et
des extraits de sa déclaration d’impôts pour les années 2009 et 2010,
dont il avait pris connaissance le 9 mars 2012. Il a également produit deux
documents du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions
alimentaires des 21 mars et 22 novembre 2012.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base des
décisions attaquées, complétées par les pièces du dossier :
- A.F., né le [...] 1976, et L., née [...] le [...]
1975, se sont mariés le [...] 2004 devant l'Officier d'état civil de Nyon. Un
enfant est issu de cette union, B.F., né le [...] 2006.
Les époux ont signé une requête commune en divorce avec
accord partiel les 14 et 15 octobre 2008 et ont chacun déposé des
conclusions motivées datées respectivement du 14 janvier 2009 et du 19
février 2009.
De nombreuses décisions, déjà préalablement au dépôt de la
requête en divorce, ont régi la vie des parties, notamment en ce qui
concerne la garde et le droit de visite sur l'enfant B.F..
- A la suite du jugement du 15 janvier 2010 et de
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 avril 2010 se prononçant
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sur l’attribution de la garde de l’enfant B.F.________ à sa mère et sur
l’exercice du droit de visite de son père, plusieurs décisions ont été
rendues s'agissant de la contribution d'entretien mise à la charge de
A.F.________ en faveur de sa famille.
La Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, en la
personne de Anouck Neuenschwander, a notamment rendu une
ordonnance de mesures provisionnelles le 6 août 2010 par laquelle elle a
fixé la contribution d’entretien de A.F.________ en faveur de sa famille à
300 francs.
Le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, par
jugement d'appel sur mesures provisionnelles du 2 mars 2011, fixé cette
contribution d'entretien à 1'100 fr. par mois, dès et y compris le 1
er
mars
- Ce jugement a été confirmé le 7 juillet 2011 par le Juge délégué de
la Cour d'appel civile. Le 27 février 2012, la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé le 9 septembre 2011 par
A.F.________ contre de cette décision.
En substance, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a
considéré qu'au vu de la qualification professionnelle de A.F., de
son âge et des possibilités de trouver un emploi pour un médecin diplômé,
il convenait de lui fixer un revenu hypothétique. Il a jugé que A.F.
pouvait, en faisant preuve de bonne volonté, réaliser un revenu mensuel
de l'ordre de 8'420 fr. brut ou 7'633 fr. 45 net, montants correspondant à
ce qu'il percevait lorsqu'il travaillait pour l'hôpital de [...]. Dans ces
conditions, le tribunal a estimé qu'une pension de 1'147 fr., arrondie à
1'100 fr., représentant le 15% de son salaire, éventuelles allocations
familiales en sus, était équitable au vu des ressources modestes de
L..
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile a considéré qu'il
pouvait être raisonnablement exigé de A.F. qu'il continue, comme
il l'avait envisagé, à exercer la médecine dans un hôpital suisse afin de
remplir ses obligations d'entretien à l'égard de sa famille et qu'il était
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incontestable, compte tenu de ses qualifications professionnelles et
scientifiques, de son expérience, de son âge et de la situation du marché
du travail concerné, qu'il trouve un emploi de médecin hospitalier lui
permettant de réaliser un revenu mensuel de l'ordre de 7'650 fr. net au
minimum. Dans ces conditions, le juge a estimé qu'un revenu
hypothétique d'un tel montant par mois pouvait être retenu à l'encontre
de A.F.. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile a ensuite
examiné la situation de L., constatant qu'elle ne pouvait travailler
à un taux d'activité supérieur à 50% puisqu'elle avait la garde de l'enfant
B.F.________, âgé de cinq ans, et que son salaire mensuel de 2'312 fr. 70
ainsi que les revenus de ses titres ne lui permettaient pas de couvrir le
montant de ses charges essentielles de 4'105 fr. par mois.
- Par mémoire motivé du 5 avril 2012, adressé au Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, au Président du Tribunal
cantonal et au Président du Tribunal fédéral, A.F.________ a conclu à la
révision des jugements prononcés par l'autorité civile depuis le 1
er
janvier
2010 et à la suspension du caractère exécutoire de ces décisions. Il s’est
prévalu des documents, remis le 12 décembre 2011 par L.________ au
Ministère public, concernant le décompte salaire de celle-ci, un extrait de
ses comptes personnels et des extraits de sa déclaration d’impôts pour les
années 2009 et 2010, dont il avait pris connaissance le 9 mars 2012.
Par arrêt du 4 juin 2012, le Juge délégué de la Cour d’appel
civile a notamment rejeté la demande de révision déposée le 5 avril 2012
(I).
- A l’audience de mesures provisionnelles tenue devant la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 18 juin 2012,
A.F.________ a pris connaissance d’un document produit par L.________,
lequel atteste qu’elle a reçu un montant de la part de ses parents variant
entre 440 fr. et 2'300 fr., chaque mois dès mars 2010, soit un total de
51'490 fr. pour la période de mars 2010 à mai 2012, total porté à
60'690 fr. en incluant les mois de juin à septembre 2012.
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E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), une partie peut demander la
révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière
instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve
postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l'état de
fait, qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un
point de droit n'ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 328 CPC).
En l'espèce, toutes les instances cantonales ont été saisies
successivement, puis la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, qui a
statué par arrêt du 27 février 2012. La dernière instance saisie est donc le
Tribunal fédéral, mais compte tenu du pouvoir de cognition limité,
concernant les faits, de cette juridiction (art. 98 LTF [loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]), il convient d'admettre que le tribunal
qui a statué en dernière instance est le Juge délégué de la Cour d'appel
civile, par arrêt du 7 juillet 2011. En effet, il s'agit du tribunal qui était
compétent sur la question factuelle topique (Schweizer, op. cit., n. 12 ad
art. 328 CPC), soit la situation financière de l'intimée; peu importe à cet
égard qu'il ne s'agisse pas du tribunal hiérarchiquement supérieur, la
révision étant une voie de rétractation (Schweizer, op. cit., n. 5 ad. art 332
CPC).
La présente cause est dès lors de la compétence du Juge
délégué de la Cour d'appel civile.
b) Le délai pour demander la révision est de nonante jours
depuis la découverte du motif de révision, la demande devant être écrite
et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Le délai relatif de nonante jours court à
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partir de l’élément nouvellement découvert. Si plusieurs motifs de révision
apparaissent successivement au fil du temps, le délai est compté
isolément pour chaque cas (ATF 1F_10/2007 du 2 octobre 2007, c. 3). En
l'occurrence, déposé moins de nonante jours après l’audience du 18 juin
2012, qui aurait révélé les faits ignorés du requérant, le mémoire de
demande de révision du 22 août 2012 a été interjeté en temps utile, de
sorte que la demande de révision est recevable à la forme.
En revanche, les faits invoqués par le requérant dans ses
déterminations du 3 décembre 2012 ont été découverts par ce dernier le
9 mars 2012 et sont par conséquent irrecevables, l’intéressé les invoquant
au-delà du délai de nonante jours prévu à l’art. 329 CPC.
2.Le requérant se prévaut tout d’abord d’un document produit
lors de l’audience du 18 juin 2012 par L.________ attestant qu’elle
disposerait d’un revenu supplémentaire de 2'300 fr. par mois dès mars
- Il soutient que le budget de son épouse n’est donc pas déficitaire,
de sorte qu’on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique. Il se fonde
également, dans ses déterminations du 3 décembre 2012, sur des
documents établis en 2012 permettant de supposer que son épouse
bénéficierait de l’aide des services sociaux.
a) La partie qui demande la révision doit démontrer qu'elle n'a
pas été en mesure de s'en prévaloir en cours de procédure, pour des
raisons qui ne lui sont pas imputables; d'une part, elle doit participer
activement et dès l'introduction d'instance originelle à la recherche des
éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de
procédure; d'autre part, il lui incombe d'utiliser rapidement les
instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux
parties des droits qu'elles n'auraient pas eu en cours de procédure: ainsi,
si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le
plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (ATF 92
II 72; Schweizer, op. cit., nn. 18 à 20 ad art. 328 CPC).
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La révision ne peut être demandée que pour des noviter
reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et
non pour des faits ou des preuves nés après coup. Vu la portée temporelle
de la chose jugée, les faits survenus après que le juge a statué peuvent
faire l'objet d'une procédure nouvelle et la révision est exclue. Pour ce qui
est des preuves, se pose, en termes de nouveauté relative, la question des
critères d'évaluation du matériel probatoire; en principe, une preuve ne
peut être considérée comme "nouvelle", au sens de la loi, parce qu'elle
n'est accessible a posteriori que grâce aux progrès de la science
(Schweizer, op. cit., nn. 21 à 23 ad art. 328 CPC).
La révision fonctionne toujours en deux temps, soit le
rescindant et le rescisoire : dans la première phase, l’autorité de jugement
doit se demander si les éléments nouveaux apportés par le requérant sans
retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temsp utile,
auraient été de nature à conduire à un résultat différent. Si la réponse est
affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et
l’autorité statue dans une deuxième phase sur un dossier enrichi, ce qui
peut le conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à s’en écarter
(Schweizer, op. cit., n. 27 ad art. 328 CPC).
b) A.F.________ se réfère à la pièce produite par son épouse lors
de l’audience du 18 juin 2012. Ce document atteste que L.________ perçoit
effectivement des montants réguliers de ses parents. Il reste qu’il ne s’agit
pas d’un moyen de preuve concluant, à savoir susceptible de conduire à
un résultat différent. En effet, le fait que l’épouse soit aidée par ses
parents au motif que ceux-ci ne souhaitent pas que leur fille dépende des
services sociaux ne permet en aucun cas une modification de la pension
mise à la charge du requérant. D’une part, la dette alimentaire entre
ascendants et descendants n'est que subsidiaire à l'obligation d'entretien
de l’époux et du père (cf. art. 328 CC). D’autre part, il ne s’agit en
l’occurrence que d’un prêt des parents envers leur fille.
Le requérant prétend également que l’intimée bénéficierait
d’une aide des services sociaux pour le recouvrement de la pension
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11 -
alimentaire. Il se fonde toutefois sur des documents datés des 21 mars et
22 novembre 2012, de sorte que ce nouveau fait porte sur une période
postérieure à la décision entreprise et ne constitue donc pas un noviter
reperta. Par ailleurs, l’aide sociale est également subsidiaire à l’obligation
d’entretien du père.
3.Le requérant soutient ensuite que la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte entretenait des relations professionnelles
étroites avec un des témoins et des relations privées avec son ancien
avocat, de sorte que l’instruction ne se serait pas déroulée de manière
équitable.
Le requérant n’allègue, ni ne démontre d’aucune manière qu’il
n’aurait pas été en mesure de se prévaloir des relations professionnelles
et privées qu’il allègue au cours de la procédure ordinaire, alors qu’il
devait participer activement et dès l'introduction d'instance originelle à la
recherche des éléments propres à établir un vice de procédure.
Par ailleurs, le requérant revient sur le déroulement de la
procédure au motif qu’il a dû renoncer à l’administration d’une preuve
tendant à l’audition d’un témoin, ce qui ne constitue toutefois pas un motif
de révision.
Au surplus, le requérant n'établit aucun motif de récusation.
4.Au vu de ce qui précède, la demande en révision doit être
rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
La demande de révision étant dépourvue de chances de
succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b
CPC). En conséquence, les frais judiciaires, réduits des deux tiers en
application de l'art. 80 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5), sont arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 80
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al. 1 TFJC) et mis à la charge du requérant qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
Une indemnité de dépens de 500 fr. est allouée à l’intimée
pour la présente procédure.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La demande de révision déposée le 22 août 2012 par
A.F.________ est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
mis à la charge du requérant, A.F..
IV. Le requérant, A.F., doit verser à l’intimée, L.________, la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
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13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. A.F.,
-Me Alain Thévenaz (pour L.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Cour d’appel civile.
La greffière :
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