Ricorso respinto per mancato pagamento dell’anticipo delle spese giudiziarie

CACI hx13-029050-520/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili1 ott 2013Diritto di locazioneRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

S.________ ha impugnato una decisione di inammissibilità del 29 May 2013 della commissione di conciliazione in materia di locazione di Losanna. La corte cantonale di ricorso ha richiesto un anticipo di CHF 700 e, dopo il mancato pagamento, ha fissato un termine suppletorio non prorogabile. Poiché l’anticipo non è stato ancora pagato, il giudice unico ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’Art. 101(3) CPC. Il tribunale ha inoltre deciso di non riscuotere spese giudiziarie. La sentenza è stata pronunciata in camera e ha immediata esecutività.

Massima Omnilex

Art. 98, 101 cpv. 3 CPC; il mancato pagamento dell’anticipo delle spese richiesto dopo la scadenza di un termine supplementare non prorogabile comporta che non si entri nel merito. Il tribunale può esigere un anticipo fino all’importo delle spese giudiziarie presunte. Se, dopo una prima omissione, la parte non paga entro il termine suppletorio, il ricorso o l’istanza deve essere dichiarato inammissibile. La decisione di non entrata nel merito può essere pronunciata dal giudice unico competente; le spese giudiziarie possono essere condonate conformemente alla tariffa applicabile (consid. 1-4).

Testo completo

1109 TRIBUNAL CANTONAL HX13.029050-131386 520 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 1er octobre 2013


Composition : M. A B R E C H T , juge délégué Greffière:MmeTille


Art. 98, 101 al. 3 CPC Le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur l’appel interjeté par S., à Attalens, contre la décision d’irrecevabilité rendue le 29 mai 2013 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne dans la cause la divisant d’avec L., à Lausanne. Délibérant à huis clos, le Juge délégué voit en fait et en droit : 1.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet

  • 2 - effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 2.Le 1 er juillet 2013, S.________ a formé appel contre la décision d’irrecevabilité rendue le 29 mai 2013 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne. Par avis du 8 juillet 2013, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelante à s’acquitter d’une avance de frais de 700 fr. d’ici au 27 août 2013. L’appelante ne s’étant pas exécutée, un délai supplémentaire non prolongeable au 20 septembre 2013 lui a été imparti par avis du 29 août 2013, avec l’indication qu’à défaut de paiement, l’appel serait déclaré irrecevable. 3.L’appelante n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, l’appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

  • 3 - III. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme S., -M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour L.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne.

  • 4 - La greffière :

Parole chiave

advance of costsinadmissibilitytenancyappealcourt feesnon-payment

No. Because the appellant did not pay the advance within the additional non-extendable deadline, the appeal was inadmissible.

Under Art. 98 CPC a party may be required to advance presumed court costs; if the advance is not paid after the additional deadline, the court must not enter into the matter under Art. 101(3) CPC.

No court fees were charged.

The court held that the order could be rendered without judicial costs under the applicable fee tariff.

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