Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:M.Creux et Mme Bendani
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 134 al. 2 et 286 al. 2 CC; 308 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L., à
Lausanne, contre le jugement rendu le 9 mai 2012 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause en
modification de jugement de divorce divisant l'appelante d’avec
B., à Prilly, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 mai 2012, notifié le même jour aux parties,
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a
partiellement admis la demande en modification de jugement de divorce
déposée le 28 juin 2010 par B.________ à l'encontre de L.________ (I);
modifié le chiffre III de la convention sur les effets du divorce du 28 février
2004, ratifiée dans le chiffre II du dispositif du jugement de divorce des
parties du 22 novembre 2004 en ce sens que, dès et y compris le 1
er
juillet
2010, la contribution due par le demandeur à l'entretien de son fils [...], né
le [...], s'élève à 200 fr. par mois, allocations familiales en sus, payable
d'avance le premier jour de chaque mois en mains de la défenderesse
jusqu'à la majorité de l'enfant ou, au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une
formation professionnelle, dans des délais normaux, aux conditions de
l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210 [II]);
ratifié, pour faire partie intégrante du présent jugement et modifier le
chiffre II de la convention du 28 février 2004, ratifiée dans le chiffre II du
dispositif du jugement de divorce des parties du 22 novembre 2004, la
convention partielle signée par les parties le 15 décembre 2011 et ainsi
libellée :"Vu le souhait de [...], parties conviennent de suspendre le droit
de visite de B.________ à son égard. L.________ s'engage à tout mettre en
œuvre pour la reprise du droit de visite dès que Nicolas le demande." (III);
arrêté les frais de justice à 1'100 fr. pour le demandeur et à 1'400 fr. pour
la défenderesse (IV); compensé les dépens (V) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (VI).
En substance, le premier juge a considéré que B.________
n'avait pas donné l'impression de faire grand cas de l'obligation
d'entretien à laquelle il était soumis, que la légèreté de son comportement
s'était soldée par la suspension de son droit aux indemnités de l'assurance
chômage et que sa volonté de retrouver du travail paraissait douteuse
tout comme sa volonté à suivre le traitement prescrit par son médecin,
dont le but était justement de lui permettre de se sentir bien et de
reprendre une vie professionnelle normale. Dès lors, le premier juge a
-
3 -
estimé qu'il paraissait fondé et équitable de retenir à la charge du débiteur
un gain hypothétique de l'ordre de 2'500 fr. par mois, qui correspondait à
ce qu'il touchait des services sociaux et des aides ponctuelles pour des
tiers effectuées à droite et à gauche. Retenant que le minimum vital du
débiteur était de quelque 1'900 fr. par mois, il a estimé qu'il convenait de
faire partiellement droit à la demande de B.________ et de fixer la pension
due par celui-ci pour l'entretien de son fils à 200 fr. par mois, éventuelles
allocations familiales en sus, dès et y compris le 1
er
juillet 2010.
B.
1.Par acte directement motivé du 8 juin 2012, accompagné du
jugement entrepris et de l'enveloppe l'ayant contenu, L.________ a fait
appel de ce jugement en concluant principalement à sa réforme, en ce
sens que la demande en modification de jugement de divorce déposée le
29 juin 2010 par B.________ à son encontre pour ce qui a trait à la
modification de la contribution d'entretien est rejetée, le chiffre II est
annulé, le chiffre III est inchangé, le chiffre IV est annulé, la totalité des
frais de justice de première et deuxième instances est mise à la charge de
l'intimé, des dépens de première et deuxième instances sont dus par
B.________ à L., et, subsidiairement, à son annulation, la cause
étant renvoyée en première instance pour instruction complémentaire et
décision dans le sens des considérants.
Par décision du 9 juillet 2012, le juge délégué de la cour de
céans a accordé à L. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 8 juin 2012 et l'a notamment astreinte à verser au Service
juridique et législatif, dès et y compris le 1
er
octobre 2012, une franchise
mensuelle de 100 francs.
2.Par réponse du 22 août 2012, B.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par L.________ au pied
de sa requête d'appel du 8 juin 2012 et à la confirmation du jugement
-
4 -
rendu le 9 mai 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne.
Par décision du 4 septembre 2012, le juge délégué de la cour
de céans a accordé à B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 22 août 2012 et l'a notamment astreint à verser au Service
juridique et législatif, dès et y compris le 1
er
octobre 2012, une franchise
mensuelle de 50 francs.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement attaqué complété par les pièces du dossier :
1.B., né le [...] 1962, ressortissant chilien, et L.,
née le [...] 1974, de nationalité colombienne, se sont mariés le [...] 1999 à
Lausanne/VD. Un enfant est issu de cette union, [...], né le [...] 1999.
Par jugement du [...] 2004, définitif et exécutoire dès le [...]
2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le
divorce des époux, sur requête commune avec accord complet. Il a
entériné la convention des parties du [...] 2004 sur les effets du divorce et
le sort de l'enfant, dont il ressort en substance ce qui suit : l'autorité
parentale et la garde sur l'enfant [...] sont attribuées à sa mère; le père
exercera un droit de visite à raison de deux week-ends par mois,
alternativement une année sur deux, à Pâques et Pentecôte, Noël et
Nouvel-An ainsi que quatre semaines durant les vacances scolaires,
moyennant préavis de deux mois, et contribuera à l'entretien et à
l'éducation de son fils par le versement régulier d'une pension mensuelle,
allocations familiales en sus, de 750 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, et de 850
fr. dès lors et jusqu'à la majorité, l'indépendance économique ou la fin de
la formation de son bénéficiaire, conformément à l'art. 277 al. 2 CC,
l'indexation étant réservée; les époux renoncent à toute contribution pour
eux-mêmes après divorce et à toute prétention du fait du partage de leur
avoir de prévoyance professionnelle, un cas de prévoyance étant survenu
pour B.________.
-
5 -
Selon les termes du jugement de divorce, le droit de visite du
parent non gardien s'exerçait sans difficulté et il n'y avait pas de contre-
indication à la solution adoptée conventionnellement par les parties. Le
père percevait de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud une rente
d'invalidité d'environ 4'000 fr. par mois. La mère travaillait à 90% comme
employée de bureau auprès du service comptable de l'Hôpital
ophtalmique de Lausanne, pour un salaire net moyen de 3'300 fr. par
mois, et avait accumulé durant le mariage un avoir de prévoyance LPP de
12'164 fr. 70.
2.Par demande du 28 juin 2010, B.________ a conclu, avec
dépens, à la modification du jugement de divorce du 22 novembre 2004
dans le sens suivant : la diminution de la contribution à l'entretien de son
fils au montant que justice dira et selon des précisions qui seront fournies
en cours d'instance; le droit de visite s'exercera à dire de justice et selon
les modalités qui seront fixées en cours d'instance, une fois connues les
conclusions de l'expertise pédopsychiatrique ordonnée dans le cadre de la
procédure pendante devant la Justice de paix du district de Lausanne.
A l'appui de sa demande, B.________ faisait valoir en substance
qu'il s'était vu supprimer, le 30 septembre 2006, la rente d'invalidité totale
qu'il percevait, qu'il n'avait vécu depuis lors que d'emplois temporaires
obtenus auprès d'entreprises de placement, qu'ayant envisagé de
s'installer définitivement au Chili (son pays d'origine), il avait obtenu la
libération de son avoir de prévoyance qu'il avait affecté au
remboursement de ses dettes et à la couverture de ses besoins courants
et que sa situation financière était gravement obérée.
Dans sa réponse du 11 avril 2011, L.________ a conclu, avec
dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Par ordonnance sur preuves du 12 juillet 2011, la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment imparti à
B.________ un délai échéant trente jours avant l'audience de jugement pour
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6 -
produire tous documents établissant ses ressources au 1
er
janvier 2010
jusqu'à la date de production (fiches de salaire, revenus tirés des concerts
et cours donnés, attestations de prestations de chômage et de prestations
sociales etc.), tous documents établissant ses recherches d'emploi
effectuées depuis le 1
er
janvier 2010, les justificatifs des versements
effectués en mains du Service de prévoyance et d'Aide sociales, Bureau de
recouvrement des pensions alimentaires (BRAPA) et de ses charges
courantes ainsi qu'une attestation du suivi médico-psychiatrique.
Les parties et leurs conseils ont été entendus à l'audience de
jugement, qui s'est tenue le 15 décembre 2011, au cours de laquelle
B.________ et L.________ ont signé la convention partielle reproduite ci-
dessus sous let. A.
3.La situation personnelle et financière des parties se présente
comme suit.
3.1.1Par lettre du 25 septembre 2006, la Caisse de pensions de
l'Etat de Vaud a informé B.________ de sa décision de lui supprimer sa
pension d'invalidité, dès le 1
er
octobre 2006. Le prénommé a dès lors vécu
d'emplois temporaires, trouvés par le biais d'entreprises de placement. En
automne 2007, affirmant vouloir quitter la Suisse pour s'installer
définitivement au Chili, son pays d'origine, il a obtenu la libération
anticipée de sa prestation de sortie et le versement, le 19 octobre 2007,
sur le compte [...] dont il était titulaire auprès de la Banque [...], de la
somme de 131'388 fr. 45. B.________ a utilisé ce montant pour régler des
dettes et couvrir ses besoins courants. Entre le 22 octobre et le 31
octobre 2007, il a procédé à quatre retraits, pour un total de 60'000
francs, dont il a remis 4'000 fr. à son épouse, à titre d'arriérés de pensions
dues pour son fils [...], en même temps qu'il lui donnait une procuration et
sa carte bancaire pour qu'elle puisse retirer de l'argent et le lui envoyer au
Chili, ce qu'elle a fait les 13, 18, 21, 28 et 31 décembre 2007, 9, 16 et 26
janvier 2008, pour un total de quelque 10'000 francs. B.________ est
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7 -
finalement revenu en Suisse en mars 2008. Le 31 mars 2008, son compte
présentait un solde de 2'007 fr. 44.
Il ressort de l'extrait de compte individuel de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS de B.________ que celui-ci a été
au service des [...] en 1997 et 1998, puis qu'il a été sans activité lucrative
entre 2005 et 2008, mais qu'il a tout de même travaillé au service
d'employeurs en 2007 ([...]) et 2008 ([...]). Le prénommé a ensuite
travaillé entre septembre 2008 et avril 2010 pour [...], qui lui a servi pour
les quatre premiers mois de l'année 2010 un gain mensuel moyen brut de
4'295 fr. correspondant, après déductions légales et fiscale à la source
(12,88%), à un salaire net de 3'166 francs. Du compte individuel AVS de
B., il ressort qu'il a rempli des fiches de recherche d'emploi pour
les mois de juin 2010 à mars 2011 et qu'il a touché des indemnités de
chômage de septembre à décembre 2010 pour un total de 11'620 francs.
Aux dires de B., il a ensuite été suspendu dans son droit aux
indemnités, "car ça n'allait plus avec son conseiller ORP". En février 2011,
il est parti au Chili avec l'argent que lui aurait prêté un ami. Il aurait
cependant effectué durant ce même mois dix recherches personnelles en
vue de trouver un emploi, dont cinq par téléphone. Ses recherches
personnelles portaient sur des emplois de vendeur, gérant, courtier,
employé, éventuellement manager.
Dans sa réponse du 11 avril 2011, L.________ a allégué que
B.________ travaillait au noir, ce que le prénommé a contesté dans ses
déterminations du 2 mai 2011, mais qui est démenti en particulier par la
pièce produite par la défenderesse à l'audience préliminaire du 12 juillet
2011, dont il ressort que B.________ se produit comme chanteur au [...] de
Lausanne.
3.1.2Depuis le 1
er
mai 2011, B.________ bénéficie du revenu
d'insertion (RI). En mai 2011, il a eu droit à un montant de 1'254 fr. 80 :
forfait (1'110 fr.), loyer (451 fr. 70), moins revenus (306 fr. 90). En juin
2011, il a reçu une somme de 1'385 fr. 60, après déduction de revenus de
176 fr.10. En octobre et novembre 2011, B.________ a eu droit à 1'561 fr.
-
8 -
70 par mois, aucune recette n'ayant été comptabilisée durant cette
période.
3.1.3Un procès-verbal d'audition-plainte a été dressé le 19
septembre 2011 par la police cantonale suite à la plainte pénale déposée
par B.________ pour menaces de mort, vol, injure et voies de fait survenus
les dimanche 18 et lundi 19 septembre 2011.
3.1.4Le docteur [...], médecin généraliste FMH à Renens, a établi, le
12 décembre 2011, deux certificats médicaux attestant de l'incapacité de
travailler de B.________ du 15 novembre au 12 décembre 2011, prolongée
jusqu'au 3 janvier 2011 (recte : 2012).
Le 13 décembre 2011, ce praticien a établi un certificat
médical, dans lequel il certifiait avoir suivi B.________ et attestait de
l'incapacité de travailler de celui-ci depuis le mois de juillet 2011 : "Le
patient présente un état anxieux-dépressif comportant des symptômes
somatiques très divers et un vécu subjectif de sensations de tensions
internes, de pessimisme et de dévalorisation. [...] Le patient se protège
avec un désir de se soustraire à tout prix au malaise. Le patient pense être
atteint d'une maladie grave. Le patient se trouve dans l'incapacité
psychologique de se trouver du travail, compte tenu de la situation
personnelle précaire dans laquelle il se trouve, les souffrances qu'il
ressent par rapport au fait que son fils qui ne veut plus le voir, des
menaces de mort dont il a fait l'objet. Actuellement il est au bénéfice d'un
soutien psychologique accompagné un Ttt parantidépresseurs".
B.________ admet ne pas prendre les antidépresseurs prescrits
et se borner à prendre du Xanax pour ses angoisses.
3.2.1L.________ travaille dans l'hôtellerie avec sa famille, dans le
canton de Neuchâtel, depuis août 2011. Sa situation professionnelle est
stable.
-
9 -
3.2.2Le 11 octobre 2008, L.________ a fait notifier à B.________ un
commandement de payer no 2348938 de l'Office des poursuites de
Lausanne-Ouest la somme de 31'500 fr., plus intérêt à 5% du 1
er
janvier
2006, au titre "d'arriéré de contribution d'entretien pour [...]".
L.________ a bénéficié de l'intervention du BRAPA, du 1
er
juin
2008 au 31 juillet 2011, à hauteur de 28'311 fr. 30.
Le 14 juillet 2010, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a
adressé au BRAPA un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de
biens pour un total de 4'289 fr. 85, qui mentionnait que le débiteur était
ouvrier sans emploi, qu'il bénéficiait du revenu d'insertion, vivait en co-
location avec participation au loyer de 765 fr. et que son assurance
maladie était subsidiée. Le BRAPA s'est encore vu délivrer par l'office
divers actes de défaut de bien après saisies de 1'776 fr. 70 le 28 avril
2010, 5'740 fr. 60 le 17 janvier 2011 et 4'129 fr. 50 le 4 mai 2011.
3.3Le 5 novembre 2011, toujours au bénéfice de la procuration
que lui avait donnée B.________ sur son compte, L.________ a effectué
plusieurs retraits, pour un total de 12'129 fr. 55, montant qu'elle a utilisé
pour rembourser diverses factures du prénommé, en particulier pour le
compte des impôts.
E n d r o i t :
1.1 Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 9 mai
2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 CPC; ATF 137 III 127; ATF 137 III 130 ; Tappy, in
CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela étant, la
demande ayant été déposée le 28 juin 2010, c’est l’application de l’ancien
2.1 L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de
deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement
tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi,
l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle
contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait
de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office :
En l’espèce, l’autorité d’appel est en mesure de statuer en
réforme sur la base des pièces au dossier de première instance.
3.
3.1Dans un premier moyen, l'appelante invoque une violation du
droit fédéral. Elle fait grief au premier juge d'avoir réduit la contribution
due par l'intimé à l'entretien de son fils [...] à 200 fr. par mois, allocations
familiales en sus. Elle fait valoir que, dans les mois qui ont précédé
l'introduction de la présente action en modification de jugement de
divorce, l'intimé réalisait un revenu mensuel net moyen équivalent à celui
qui prévalait au moment du divorce. Elle ajoute qu'à la date de l'ouverture
d'action, le 28 juin 2010, l'intimé n'était au chômage que depuis deux
mois et que cette période sans emploi était trop courte pour justifier une
modification importante et durable de sa situation financière. A supposer
que l'on en tienne compte pour la période postérieure à l'ouverture
d'action, force serait de constater qu'avant d'être réduit au RI depuis mai
2011, l'intimé a perçu des indemnités de chômage sans qu'on en
connaisse le montant, faute pour celui-ci d'avoir produit les pièces
requises, qu'il a au surplus fait preuve de légèreté dans ses recherches
d'emploi, se privant du bénéfice des allocations de chômage pendant le
délai-cadre de deux ans, qu'on ignore les revenus qu'il a pu toucher de ses
-
12 -
diverses activités accessoires, et que de toute manière, on doit lui imputer
un revenu hypothétique supérieur à celui retenu par le premier juge, qui
lui permettrait de verser la contribution d'entretien pour son fils telle que
fixée dans le jugement de divorce.
3.2.1Selon l’art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l’art. 134
al. 2 CC, le père, la mère ou l’enfant peuvent, si la situation change
notablement, demander au juge de modifier ou supprimer la contribution
d’entretien. Cette modification ou suppression suppose que des faits
nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du
débirentier ou du crédirentier – parent gardien pour la contribution
d'entretien de l'enfant –, qui commandent une réglementation différente.
La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le
premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait
revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour
fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. On présume
que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des
modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà
certaines ou fort probables. Le moment déterminant pour apprécier si un
fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de
modification. Ce sont les constatations de fait et le pronostic effectués
dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et
futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si
l'on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable
et essentielle. Pour ce qui est de la contribution d'entretien des enfants, la
survenance d'un fait nouveau – même important et durable – n'entraîne
pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce
n'est que si la charge d'entretien devient en plus déséquilibrée entre les
deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement
de divorce, en particulier si cette charge devient excessivement lourde
pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une
modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne
peut donc se limiter à constater que la situation d'un des parents s'est
modifiée pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des
intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger s'il est
-
13 -
nécessaire de modifier la contribution dans le cas concret (TF
5A_562/2011 du 21 février 2012 c. 4; ATF 137 III 604 c. 4.1.1; TF
5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 5.2).
3.2.2Selon la jurisprudence, une période de chômage supérieure à
quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée.
La question de savoir si la période de chômage est durable dépend des
circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la
situation économique. Le Tribunal fédéral a admis qu'une période de
chômage qui s'est étendue sur une année et qui a induit une réduction de
16% des revenus du recourant par rapport à ce qu'il percevait au moment
du divorce constitue un changement durable de circonstances
(TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 4; 5A_217/2009 du 30 septembre
2009 c. 3.2.1).
3.2.3Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut
raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses
obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c.
3.1, publié in SJ 2011 I 177). Ainsi, le juge doit examiner successivement
les deux conditions suivantes : tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir
si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée
et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances
-
14 -
subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là
d'une question de fait (ATF 128 III 4 c/bb; 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le
montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête
suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la
statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail;
Philipp Mülhauser, Das Lohnbuch 2010, Mindestlöhne sowie orts- und
berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2010; ATF 137 III 118 c. 3.2; TF
5A_18/2011 du 6 juin 2011 c. 3.1.1; TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 c.
3.1).
Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses
indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale
(chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si
l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est
pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre,
les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont
différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en
droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que
l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier
peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il
n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière
d'assurance sociale (ATF 137 III 118 c. 3.1; TF 5A_588/2010 du 12 janvier
2011 c. 2.3). C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de
chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de
retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait
raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et,
partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (TF
5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4 et les réf. citées).
3.3Le premier juge a retenu que le demandeur avait été suspendu
dans son droit aux indemnités de chômage pour avoir rempli à la légère
ses formulaires de recherches d'emploi et indiqué que "ça s'était mal
passé avec son conseiller ORP". Il a considéré que l'instruction avait
démontré que le demandeur donnait des "coups de main" à des amis,
parfois contre rémunération, mais "au noir". Il en a déduit qu'il paraissait
-
15 -
fondé et équitable de retenir à la charge du demandeur un gain
hypothétique de l'ordre de 2'500 fr. par mois au moins, qui devait
d'ailleurs être proche de la réalité, entre ce qu'il percevait des services
sociaux et ce qu'il touchait ponctuellement en apportant son aide à droite
et à gauche. Retenant que le minimum vital du demandeur devait être de
quelque 1'900 fr., il a fixé la pension due mensuellement par celui-ci pour
l'entretien de son fils à 200 francs.
3.4.1En l'occurrence, la contribution telle que fixée dans la
convention sur effets accessoires ratifiée par le juge du divorce s'élève à
750 fr. par mois jusqu'aux dix ans révolus de l'enfant, puis à 800 fr. par
mois dès lors et jusqu'à ses quatorze ans révolus, puis à 900 fr. par mois
dès lors et jusqu'à sa majorité, respectivement jusqu'à son indépendance
économique ou l'achèvement d'une formation professionnelle. Au moment
du divorce, en novembre 2004, l'intimé touchait une rente de l'Etat de
Vaud d'environ 4'000 fr. par mois, tandis que l'appelante réalisait un
salaire net de 3'300 fr. par mois pour un taux d'activité de 90%. L'intimé a
perçu la rente précitée jusqu'à fin septembre 2006, puis il a vécu
d'emplois temporaires avant de quitter la Suisse soi-disant définitivement
en automne 2007 (il y est revenu en mars 2008). Entre-temps, l'intimé, qui
affirmait vouloir s'établir au Chili, son pays d'origine, a obtenu la libération
de son avoir de prévoyance, de quelque 130'000 fr., qu'il a utilisé pour
régler ses dettes et couvrir ses besoins courants.
3.4.2En outre, il ressort de l'extrait de compte individuel AVS de
l'intimé, que ce dernier a été sans activité lucrative entre 2005 et 2008,
mais qu'il a tout de même travaillé au service d'employeurs en 2007 et
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1201). Il s'est contenté de produire en lieu et place des certificats
médicaux, qui ont été considérés comme non probants par le premier juge
pour des motifs dont il n'y a pas lieu de s'écarter. La réelle volonté de
l'intimé de retrouver du travail apparaissant douteuse, c'est dès lors avec
raison que le premier juge, eu égard à la formation, à l'âge et à la santé de
l'intéressé, lui a imputé un revenu hypothétique.
En l'occurrence cependant, on ignore sur quelle base le
montant minimum de 2'500 fr. par mois a été retenu. Le premier juge
semble l'avoir fixé "en équité", en considérant qu'il est d'ailleurs "proche
de la réalité, entre ce que (l'intéressé) perçoit des services sociaux et ce
qu'il touche ponctuellement en apportant son aide à gauche et à droite".
Une telle manière de raisonner n'est pas correcte. En cas d'indemnité de
chômage dont le versement a été suspendu par suite du comportement
critiquable du bénéficiaire, on doit bien plus tenir compte de ce que
l'intéressé pourrait retirer de l'exercice d'une activité pour un employeur
en fonction de ses capacités (formation, âge, santé) et de l'état du
marché. Or, on ne voit pas ce qui empêcherait l'intimé de réaliser
aujourd'hui un gain équivalent à celui qu'il percevait à l'époque du divorce
et à celui – du même ordre de grandeur – qu'il a effectivement perçu dans
le cadre de son activité d'employé au service d'une entreprise de travail
temporaire, avant de tomber au chômage. Le certificat médical du Dr [...]
n'apparaît pas probant pour établir une incapacité de travail de longue
durée. Alors même que ce médecin indiquait le 13 décembre 2011, soit
deux jours avant l'audience de jugement, une incapacité rétroactive dès
juillet 2011, son certificat du 12 décembre 2011 relève une incapacité
depuis le 15 novembre 2011. En tout état de cause, aucun certificat n'est
produit pour la période postérieure au 3 janvier 2012. Avec le premier
juge, il y a lieu de relever que l'intimé se refuse à prendre le traitement
antidépresseur prescrit par son médecin. Les certificats ne permettent pas
de retenir que l'intimé serait dans l'incapacité de reprendre un emploi.
Pour ce qui est du type d'activité, on se référera utilement aux fiches de
recherche d'emploi susmentionnées, transmises par l'ORP, sur lesquelles
figurent notamment les emplois de vendeur, gérant, manager, voir même
courtier, ou plus simplement d'employé – l'intimé a notamment travaillé
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au service des Hospices cantonaux vaudois pour les années 1997/1998 –,
ne requérant pas de qualifications particulières. A cela s'ajoute que le
montant de la contribution modifiée auquel est parvenu le premier juge,
sans aucune motivation, apparaît pour le moins choquant, compte tenu
des éléments qui précèdent. Il s'ensuit que l'appel est admis.
4.En conclusion, l'appel, bien fondé, doit être admis et le
jugement attaqué réformé dans le sens du rejet de la demande.
5.Chacune des parties a obtenu l'assistance judiciaire en
première instance.
Le jugement de première instance compensait les dépens. En
l'occurrence, l'appelante obtient gain de cause sur les deux points litigieux
devant le premier juge en sorte que des dépens de première instance
doivent lui être alloués, qui peuvent être fixés à 6'000 fr., soit 1'400 fr. à
titre de remboursement de frais de justice et 4'600 fr. à titre de
participation aux honoraires du conseil de la défenderesse.
6.L'appelante a obtenu l'assistance judiciaire en deuxième
instance. Quant à l'intimé, dès lors qu'il devait se défendre contre l'appel
déposé par la partie adverse, il n'y a pas lieu d'examiner si sa cause avait
des chances de succès (sauf à exiger de lui qu'il adhère aux conclusions
de l'appel). Au demeurant on ne saurait dire que sa position était d'emblée
dépourvue de chances de succès puisqu'elle avait été suivie par le
premier juge, en sorte que la requête d'assistance judiciaire de l'intimé
doit être admise. Il s'ensuit que les frais judiciaires de l'intimé, qui
succombe, sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
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Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil de l'appelante, a droit
à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le relevé des opérations
produit le 4 septembre par la prénommée annonce 9 heures 16 à
l'exercice de son mandat et 131 fr. 80 de débours. Au tarif horaire
d'avocat de 180 fr. pour 9 heures de travail, l'indemnité de Me Lise-Marie
Gonzalez Pennec doit être arrêtée à 1'857 fr. 60 (180 : 12 x 540) + 129 fr.
60 de TVA au taux 2011 de 8% et 100 fr. de débours + 8 fr. de TVA.
Me Albert von Braun, conseil de l'intimé, a également droit à
une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d'appel. Le relevé de ses opérations produit le 5 septembre par
le prénommé, pour la période du 11 juin au 22 août 2012, qui annonce 4
heures 30 à l'exercice de son mandat et 5 fr. de débours, peut être admis.
Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat, l'indemnité de Me Albert von
Braun doit être arrêtée à 880 fr. 20 (180 : 12 x 270) + 64 fr. 80 de TVA et
5 fr. de débours + 40 ct. de TVA.
En ce qui concerne enfin les dépens de deuxième instance,
l'admission de l'appel justifie d'allouer à l'appelante de pleins dépens, soit
2'000 fr. (art. 95 al. 3 CPC et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
7.Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité du conseil
d'office et, en ce qui concerne l'intimé, au remboursement des frais
judiciaires mis à la charge de l'Etat.
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20 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I, II et V de son dispositif
comme il suit :
I. La demande en modification du jugement de divorce
déposée le 28 juin 2010 par B.________ à l'encontre de
la défenderesse L.________, est rejetée.
II. Supprimé.
IV. Le demandeur doit verser à la défenderesse la somme de
6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l'intimé, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Gonzalec Pennec, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 1'857 fr. 60 (mille huit cent
cinquante-sept francs et soixante centimes).
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21 -
V. L'indemnité d'office de Me Albert von Braun, conseil de
l'intimé, est arrêtée à 880 fr. 20 (huit cent huitante francs et
vingt centimes).
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de
l'indemnité du conseil d'office et, en ce qui concerne l'intimé,
au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de
l'Etat.
VII. L'intimé B.________ doit verser à l'appelante L.________, la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 6 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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22 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour L.),
-Me Albert von Braun (pour B.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :