Testo completo
1108
TRIBUNAL CANTONAL
TP07.013140-130044
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 janvier 2013
Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffier :MmeGabaz
Art. 221 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC
Vu la convention signée le 12 décembre 2012 et ratifiée
séance tenante par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et jugement
partiel au fond sur les effets civils du divorce dans la cause divisant
K.M., à Grandvaux, d’avec I.M., à Grandvaux,
vu l'appel en langue anglaise interjeté le 21 décembre 2012
par K.M.________ contre la décision précitée,
vu le courrier du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 14
janvier 2013, impartissant à l'appelant, en application de l'art. 132 al. 1 et
2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), un délai
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de cinq jours dès réception pour rectifier l'acte déposé car rédigé dans une
langue qui n'est pas celle de la procédure, à défaut de quoi l'acte ne sera
pas pris en considération,
vu le nouvel acte en français déposé le 19 janvier 2013 par
K.M.________,
vu les autres pièces au dossier;
attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’appel
doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions
pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité, et ce même lorsque la cause est
soumise à la maxime d’office, soit notamment dans les procédures ayant
trait aux enfants dans les affaires du droit de la famille (ATF 137 III 617 c.
4 et 5, RSPC 2012, p. 221 et SJ 2012 I 373),
qu'en pareil cas, il n'appartient pas à l'instance d'appel de fixer
un délai à l'appelant pour faire préciser ses conclusions si celles-ci ne sont
pas suffisamment précises, l'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s'appliquant pas
dans une telle situation (ibidem),
que la Cour d’appel civile, respectivement le juge délégué,
peut exceptionnellement entrer en matière sur des conclusions
déficientes, pour autant que l’on comprenne, à la lecture de la motivation
du mémoire d’appel, ce que demande l’appelant, respectivement à quel
montant il prétend (ibidem),
qu'en l'espèce, l'appelant réclame un réajustement des
contributions d'entretien convenues, sans cependant les chiffrer,
que l’on ne comprend de surcroît pas à la lecture de la
motivation de son appel quel montant il serait disposé à payer,
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que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable, sans
qu’il faille impartir un délai selon l’art. 132 al. 2 CPC à l’appelant pour
compléter sa procédure,
que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. K.M.,
-Me Yvan Guichard (pour I.M.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :
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