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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 septembre 2011
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffier :MmeVuagniaux
Art. 405 al. 1 CPC et 369 al. 1 CPC-VD
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 11 août 2010 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant B.F., à
Lausanne, requérante, d'avec A.F., intimé,
vu l'appel déposé le 23 août 2011 par A.F.________ auprès de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
vu les autres pièces du dossier,
attendu que, depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours
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sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la
décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC), soit la date de l'expédition du
dispositif (ATF 137 III 127 et 130),
que, dans le cas particulier, le dispositif de la décision
attaquée a été envoyé pour notification aux parties le 11 août 2010, de
sorte que sont applicables les dispositions contenues dans le CPC-VD
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966);
attendu que, selon l'art. 369 al. 1 CPC-VD, les parties peuvent
interjeter appel au tribunal d'arrondissement contre le prononcé du
président, dans les dix jours dès la notification de ce prononcé, par
requête écrite,
que, sous réserve du déclinatoire, la décision du président
statuant dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale est uniquement susceptible d'appel au tribunal
d'arrondissement, à l'exclusion d'un recours au Tribunal cantonal
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. ad art. 369 CPC, p. 546 et références citées),
que lorsque le Tribunal cantonal est saisi à tort d'un recours en
nullité alors que l'appel est ouvert au tribunal, il y a lieu de renvoyer la
cause à celui-ci pour lui permettre de réparer le vice invoqué par le
recourant (JT 1991 III 79),
qu'en l'espèce, l'appelant soutient notamment ne pas avoir été
cité régulièrement à l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 22 juillet 2010,
que ce moyen relatif à une décision prise dans le cadre d'une
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale doit être examiné
devant le tribunal d'arrondissement,
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que l'appel de A.F.________ interjeté auprès de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal est par conséquent irrecevable,
que la cause doit être transmise au Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne, pour statuer en appel sur l'acte du 23 août
2011 dans le cadre de l'art. 369 al. 1 CPC-VD;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance de
l'appelant sont arrêtés à 400 fr. (art. 232 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984
des frais judiciaires en matière civile]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. La cause est renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne pour que l'appel soit examiné dans le cadre de l'art.
369 al. 1 CPC-VD.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
A.F.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Bertrand Demierre (pour A.F.)
-Me Paul Marville (pour B.F.)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :
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