Appello irricevibile per conclusioni poco chiare e incomplete

CACI jd11-007763-119/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili14 giu 2011Diritto di famigliaInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.S.________ ha impugnato un’ordinanza di prima istanza relativa a misure a tutela dell’unione coniugale. Il giudice d’appello ha ritenuto l’atto d’appello poco chiaro, impreciso e manifestamente incompleto, poiché non conteneva conclusioni sufficientemente comprensibili. Dopo che all’appellante era stato assegnato un termine di cinque giorni per sanare il vizio ai sensi degli Arts. 56 and 132 CPC, questi non vi ha provveduto. La Cour d'appel civile ha pertanto dichiarato l’appello irricevibile e disposto che la decisione fosse emanata senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 56 and Art. 132 al. 1-2 CPC; requisiti delle conclusioni d’appello e sanatoria dei vizi formali. Un appello deve contenere conclusioni chiare e sufficientemente comprensibili e soddisfare i requisiti formali degli atti processuali. Se l’atto è poco chiaro, incompleto o incomprensibile, il tribunale può fissare un breve termine per sanare il vizio ai sensi dell’Art. 132 CPC, con la comminatoria dell’irricevibilità. In mancanza di tempestiva ottemperanza, l’appello è irricevibile; se la causa è decisa senza spese, non vengono prelevate spese giudiziarie.

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL 119 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 juin 2011


Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffier :M. Perret


Art. 56, 132 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé en matière de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 17 mai 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant B.S., requérante, d'avec A.S., intimé, à Lausanne, vu l'appel interjeté le 18 mai 2011 contre ce prononcé par A.S.________, vu l'avis du 25 mai 2011 du juge délégué de la Cour d'appel civile impartissant à l'appelant un délai de cinq jours dès réception de l'envoi pour prendre des conclusions, sous peine d'irrecevabilité,

  • 2 - vu les autres pièces du dossier; attendu que l'écriture déposée le 18 mai 2011 par l'appelant est peu claire, imprécise et manifestement incomplète (art. 56 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), voire incompréhensible (art. 132 al. 2 CPC), qu'en particulier, elle ne comporte aucune conclusion énoncée de manière précise ou, à tout le moins, suffisamment compréhensible contre le prononcé en matière de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 17 mai 2011, qu'en application des art. 56 et 132 al. 1 et 2 CPC, le juge délégué, par avis adressé à l'appelant en courrier recommandé le 25 mai 2011, lui a imparti un délai de cinq jours dès réception de l'envoi pour prendre des conclusions, c'est-à-dire indiquer dans quelle mesure il demandait une modification du prononcé en matière de mesures protectrices précité, sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 1 in fine CPC), que l'appelant n'a toutefois pas donné suite à cet avis dans le délai qui lui avait été fixé, que, par conséquent, faute de répondre aux exigences légales de forme des actes de procédure, l'appel doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

  • 3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.S., -B.S.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Parole chiave

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No; the appeal was unclear, imprecise, and incomplete, and contained no sufficiently understandable conclusions.

Under Arts. 56 and 132 CPC, procedural submissions must be comprehensible and must state the relief sought with sufficient precision. The appellant failed to cure the defect within the five-day deadline.

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