La procedura di divorzio diventa priva d’oggetto dopo il decesso di un coniuge

CACI jd11-011131-332/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili26 giu 2013Diritto di famigliaAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Un’azione di divorzio era pendente dinanzi alla Corte d’appello civile vodese quando il marito è deceduto prima che fosse pronunciata la sentenza di divorzio di prima istanza. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento della sentenza e lo stralcio della causa dal ruolo. Il tribunale ha ritenuto che il decesso di un coniuge durante una procedura di divorzio renda l’azione priva d’oggetto. Ha quindi dichiarato la procedura di divorzio priva d’oggetto, annullato la sentenza di prima istanza e rinviato la causa al tribunale di prima istanza affinché statuisca sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili di prima istanza e stralci la causa dal ruolo. Non sono state prelevate spese per il ricorso.

Massima Omnilex

Art. 242 CPC; il decesso di un coniuge durante una procedura di divorzio pendente rende l’azione priva d’oggetto. Se il decesso avviene prima della pronuncia della sentenza di divorzio, il tribunale deve constatare d’ufficio che la procedura è priva d’oggetto; una sentenza emanata successivamente non può essere mantenuta e deve essere annullata. Il tribunale di prima istanza resta competente unicamente per statuire sulle conseguenze procedurali della sopravvenuta mancanza d’oggetto, in particolare sulle spese giudiziarie e le ripetibili, e per stralciare la causa dal ruolo (consid. 2).

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL JD11.011131-131183 332 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 26 juin 2013


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Creux et Mme Crittin Dayen Greffier :M. Elsig


Art. 242 CPC Vu la procédure de divorce ouverte le 3 mars 2011 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois divisant A.T., à Corsier-sur-Vevey, d’avec B.T., à Ambilly (France), vu la transaction passée par les parties à l’audience de plaidoiries finales et de jugement du 13 février 2013, le tribunal avisant celles-ci à l’issue de l’audience que le jugement à intervenir leur serait notifié ultérieurement, vu le décès de B.T.________ le 28 avril 2013,

  • 2 - vu le jugement de divorce rendu le 30 avril 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties, vu l’appel interjeté le 29 mai 2013 par A.T.________ contre ce jugement concluant à son annulation et à ce que la cause soit rayée du rôle en raison du décès de B.T.________ antérieur au prononcé du jugement, vu les déterminations du conseil du défunt durant la procédure, relevant qu’en principe le décès de son client avait mis fin à son mandat, mais que la nullité absolue du jugement attaquée devait être prononcée, le mariage ayant été dissous par le décès de son client, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’appel, interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt contre une décision finale de divorce ayant un caractère non patrimonial, l’appel est recevable (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 12 ad art. 308 CPC, p. 1243), attendu que le certificat de décès de feu B.T.________ est postérieur à l’audience du 13 février 2013 et a été produit avec le mémoire d’appel, que, partant, il consitue un vrai nova recevable en deuxième instance, la condition de l’art. 317 al. 1 let. a CPC étant remplie (cf. Jeandin, op. cit., nn. 7 et 8 ad art. 317 CPC, pp. 1265-1266), attendu que, selon la doctrine, le décès d’un des époux en cours d’instance de divorce rend le procès sans objet (Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n° 354, p. 87 ; Leumann Liebster, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-

  • 3 - Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2 ème éd., 2013, n. 4 ad art. 242 CPC, p. 1577 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 242, p. 942), qu’en l’espèce, le décès de feu B.T.________ antérieur au prononcé du jugement de divorce a rendu le procès sans objet, que, dès lors que le jugement de divorce a été rendu et notifié après ce décès, il convient de le constater, qu’en outre le jugement doit être annulé et la cause renvoyée aux premiers juges pour qu’ils statuent sur les frais judiciaires et les dépens de première instance et rayent la cause du rôle (cf. ATF 93 II 151 c. 3a, JT 1968 I 166) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le procès en divorce divisant feu B.T.________ d’avec A.T.________ est sans objet. II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal civil du district de l’Est vaudois pour procéder dans le sens des considérants. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’arrêt est exécutoire.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Yves Brandt (pour A.T.), -Me Laurent Fischer (pour feu B.T.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

Parole chiave

divorcemootnessdeath of spouseannulmentremandcourt costs

Yes. The death of B.T.________ before the divorce judgment rendered the proceedings without object.

Under Art. 242 CPC and the cited doctrine, death of a spouse during divorce proceedings extinguishes the subject matter of the action; since the judgment was rendered and notified after the death, the court had to note the mootness.

Yes. The first-instance judgment was annulled and the matter remitted so the trial court could decide on first-instance court costs and party costs and strike the case from the docket.

Because the proceedings had become moot before the divorce judgment, the merits judgment could not stand; the trial court remained competent to determine the procedural consequences of the mootness.

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