Testo completo
1101
TRIBUNAL CANTONAL
TD11.042050-121203; 121220
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 septembre 2012
Présidence de M. ABRECHT, juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 98, 107 al. 1 let. c, 241 et 292 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mai
2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte
dans la cause en divorce divisant K., à Chavannes-des-Bois,
requérant, d'avec G., à Luins, intimée,
vu les appels interjetés contre cette ordonnance,
respectivement les 2 juillet 2012 par G.________ et 5 juillet 2012 par
K.________,
vu l'avance de frais de 600 fr. effectuée le 20 juillet 2012 par
chacun des appelants et la réponse déposée le 10 août 2012 par chacun
d'eux,
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vu la transaction sur les mesures provisionnelles intervenue
entre les parties à l'audience d'appel du 12 septembre 2012 et ratifiée sur
le siège par le juge délégué pour valoir arrêt sur appels;
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision
entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
que la transaction intervenue entre les parties prévoit que
chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens
s'agissant de la procédure d'appel,
que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles rendue dans une cause matrimoniale est fixé à
600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]),
que l'émolument est toutefois réduit d'un tiers en cas de
transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des
membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais de deuxième instance de chacun des appelants,
qui ont chacun fourni une avance de frais de 600 fr., sont ainsi arrêtés à
400 francs;
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attendu que les parties ont signé au procès-verbal de
l'audience du 12 septembre 2012 une convention réglant les effets de leur
divorce, convention dont le juge délégué a pris acte,
qu'il y a dès lors lieu de transmettre le dossier de la cause au
tribunal de première instance pour suite de la procédure.
Par ces motifs,
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance d'G.________ sont
arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs).
II. Les frais judiciaires de deuxième instance de K.________ sont
arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs).
III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. Le dossier de la cause est transmis au Tribunal
d'arrondissement de la Côte pour la suite de la procédure.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Alain Dubuis (pour G.),
-Me Tamara Morgado (pour K.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :
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