Ricorso inammissibile per difetto della domanda comune di divorzio

CACI jd12-008694-244/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili29 mag 2012Diritto di famigliaRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

I coniugi B.K.________ e A.K.________ hanno impugnato una decisione di non entrata nel merito del Tribunale distrettuale di Losanna relativa alla loro domanda comune di divorzio. La Camera di appello civile ha constatato che la domanda non soddisfaceva ancora i requisiti formali dell’art. 285 CPC e che le parti non avevano reagito all’invito a correggerla oppure a ritirare la causa e a ripresentarla nella forma corretta. Poiché conservavano la possibilità di presentare una nuova domanda conforme, non si giustificava alcuna proroga del termine d’ufficio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 285 CPC; ammissibilità di un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in una procedura di divorzio su istanza comune. Una domanda comune di divorzio deve soddisfare i requisiti formali previsti dalla legge, compresi i dati richiesti delle parti, la domanda comune di divorzio, l’accordo completo sugli effetti del divorzio, le conclusioni comuni riguardanti i figli, i documenti necessari, la data e le firme. Se un atto rimane viziato dopo che il giudice ha invitato le parti a sanare i difetti e queste non dichiarano di voler ritirare il ricorso e ripresentarlo nella forma corretta, l’autorità di ricorso può rifiutare una proroga del termine d’ufficio, in particolare quando i diritti delle parti sono preservati poiché esse possono presentare una nuova domanda conforme. In tali circostanze, il ricorso è inammissibile (consid. 1).

Testo completo

1107 TRIBUNAL CANTONAL JD12.008694-120719 244 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 29 mai 2012


Présidence de M.C O L O M B I N I , président Juges:Mmes Charif Feller et Bendani Greffière:MmeVuagniaux


Art. 285 CPC Vu la « demande urgente de séparation en vue du divorce » déposée le 16 février 2012 par B.K.________ auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, vu le courrier du 16 février 2012 du greffier du tribunal demandant à B.K.________ quelle action elle souhaitait déposer, vu la réponse du 6 mars 2012 de B.K.________ et de son mari A.K.________, selon laquelle les époux entendaient déposer une procédure de divorce sur requête commune avec accord complet,

  • 2 - vu la lettre du 8 mars 2012 du greffier du tribunal informant les intéressés que leur écriture du 6 mars 2012 ne remplissait pas les exigences de forme requises, invitant ces derniers à la compléter au 17 avril 2012 et les informant qu'à défaut, leur acte ne serait pas pris en considération, vu le courriel du 16 mars 2012 de B.K.________ demandant de plus amples informations au greffier du tribunal, vu la lettre du 19 mars 2012 du greffier indiquant à B.K.________ qu'il n'appartenait pas au tribunal de renseigner les parties, l'enjoignant à consulter un mandataire professionnel et lui rappelant le délai fixé au 17 avril 2012 pour corriger son écriture, vu la décision du 4 avril 2012 du président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, accusant réception du nouvel envoi des requérants – toujours daté du 6 mars 2012 et reçu le 4 avril 2012 –, constatant que l'acte n'était toujours pas rectifié selon le courrier du 8 mars 2012 et décidant par conséquent de ne pas entrer en matière, la cause étant rayée du rôle, sans frais, vu l'appel formé le 16 avril 2012 par les époux K.________, accompagné d'une requête commune de divorce datée du même jour, vu le courrier du 24 avril 2012 de la juge déléguée de la Cour d'appel civile au président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne lui demandant s'il était envisageable d'entrer en matière sur la nouvelle requête des époux, vu la réponse du 26 avril 2012 du président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne constatant que la requête n'était toujours pas conforme aux exigences en la matière,

  • 3 - vu la lettre du 8 mai 2012 de la juge déléguée de la Cour de céans adressant aux époux K.________ une copie de la lettre du 26 avril 2012 du président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, leur impartissant un délai au 21 mai 2012 pour indiquer s'ils entendaient retirer leur appel et déposer une nouvelle requête en bonne et due forme auprès du président du Tribunal d'arrondissement, en les informant que, sans nouvelles de leur part, l'appel ne serait pas pris en considération, vu l'absence de réponse des requérants; attendu qu'aux termes de l'art. 285 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), la requête commune des époux contient a. les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; b. la demande commune de divorce; c. la convention complète sur les effets du divorce; d. les conclusions communes relatives aux enfants; e. les pièces nécessaires; f. la date et les signatures, qu'en l'espèce, le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a constaté que l'appel, avec son annexe, des époux K.________ n'était toujours pas conforme aux exigences de forme requises, que les époux K.________ n'ont pas répondu à la juge déléguée de la Cour de céans sur la question de savoir s'ils souhaitaient retirer leur appel et déposer une nouvelle requête commune de divorce avec accord complet en bonne et due forme auprès du président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qu'une prolongation d'office du délai imparti ne s'impose pas, dès lors qu'il apparaît que les droits des appelants sont préservés en ce sens qu'il leur est loisible de redéposer une procédure de divorce sur requête commune avec accord complet en bonne et due forme auprès du président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et appeler, le cas échéant, d'une décision de première instance,

  • 4 - que l'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable, qu'au demeurant, c'est à juste titre que le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a constaté que la requête reçue le 4 avril 2012 ne satisfaisait pas aux conditions légales, que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -B.K.________ et A.K.________ La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne La greffière :

Parole chiave

divorcejoint petitionformal requirementsinadmissibilitynon-entry decisionappealcourt costs

The appeal was inadmissible because the appellants did not cure the formal defects and had not shown any reason for an office extension.

The court found that the joint petition still failed to meet the formal requirements of Art. 285 CPC. Since the spouses did not respond to the invitation to withdraw the appeal and file a proper new petition, and because they could refile in due form without prejudice, no ex officio extension was necessary.

Yes; the petition did not satisfy the legal formal requirements.

The appellate court agreed that the submission remained non-compliant with the requirements for a joint divorce petition under Art. 285 CPC.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.