1106
TRIBUNAL CANTONAL
TD13.054526-140999
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 16, 49, 61 al. 1 et 2 et 62 al. 2 et 3 LDIP ; 4 et 8 CLaH 1973 ;
208 al. 1, 212 et 214 CC-Français
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.V., à
Champagne, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 20 mai 2014 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec B.V., à Marseille (F), requérant, le Juge délégué
de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2014, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles de
B.V.________ (I), dit que A.V.________ contribuera à l’entretien de son époux
par le versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr., payable d’avance
le premier de chaque mois à B.V., dès le 1
er
janvier 2014 (II), dit
que la décision sur les frais est renvoyée à la décision finale (III) et rejeté
toute autre ou plus ample conclusion (IV).
En droit, le premier juge a retenu que le droit français
s’appliquait aux mesures provisionnelles dans le cadre du divorce, mais
que dans la mesure où les droits suisse et français étaient transposables, il
convenait de calculer la contribution d’entretien selon la méthode du
minimum vital conforme au droit fédéral.
B.Par acte du 28 mai 2014, A.V. a fait appel de cette
ordonnance en concluant à sa réforme, principalement en ce sens qu’elle
ne doit aucune contribution d’entretien à son époux, subsidiairement en
ce sens que la pension alimentaire est diminuée à dire de justice.
Dans sa réponse du 7 juillet 2014, B.V.________ a conclu au
rejet de l’appel et au maintien de l’ordonnance querellée.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.V., née [...] le [...] 1954, et B.V., né le [...]
1942, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 2006, à
Rolle.
2.Par contrats notariés signés le 18 juin 2008, les parties ont
adopté le régime de la séparation de biens et B.V.________ a renoncé à
tous ses droits légaux et réservataires dans la succession de son épouse.
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3.Selon l’attestation du contrôle des habitants de Champagne,
B.V.________ est parti le [...] 2013 pour [...]. Il est actuellement domicilié à
Marseille (F).
4.Par demande unilatérale du 16 décembre 2013, A.V.________ a
ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois.
5.Par requête de mesures provisionnelles du 8 janvier 2014,
B.V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que A.V.________
contribue à son entretien par le versement, d’avance le premier de chaque
mois dès le 1
er
janvier 2014, d’une pension mensuelle de 3'000 francs.
Le 24 février 2014, A.V.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles
du 8 janvier 2014.
6.L'audience de mesures provisionnelles et de conciliation a eu
lieu le 27 février 2014. La conciliation a été vainement tentée.
7.La situation financière des parties est la suivante :
a) B.V.________ a exercé durant une trentaine d'année la
profession de psychiatre. Il a subi de graves problèmes de santé ces
dernières années, qui ont failli lui coûter la vie, selon ses explications. Il
est actuellement retraité et dispose de plusieurs sources de revenu. D’une
part, il perçoit mensuellement 1'219.47 EUR de la Caisse Autonome de
Retraite des Médecins de France (CARMF), 129.50 EUR de l'Institution de
retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des
collectivités publiques (Ircantec), 199.90 EUR de la Caisse d'assurance
retraite et de la santé au travail Sud-Est et 121.36 EUR de l’Institution de
retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale – Membre
de la fédération Arrco (IRSEA), ce qui fait un total de 1'670.23 EUR.
D’autre part, il perçoit mensuellement 1'572 fr. 75 de la Caisse de
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4 -
prévoyance de l'Etat du Valais (CPVAL), 889 fr. 10 de la Caisse de
prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton
de Genève (CEH) et 851 fr. de la Caisse cantonale genevoise de
compensation, ce qui fait un total 3'312 fr. 85, soit 2'682.68 EUR (cf. jgt, p.
11 : taux de change 1 EUR = 1,2349 fr. au 8 janvier 2014, jour du dépôt de
la requête de mesures provisionnelles). Son revenu mensuel total s’élève
ainsi à 4'352.91 EUR.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
EUR
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Montant de base (1'020 fr.)825.97
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Frais de logement189.00
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Assurance-maladie (100 fr.)80.97
-
Impôt foncier (90 fr.)72.88
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Impôts (120 fr.)97.17
-
Aide à domicile (250 fr.) 202.44
Total1'468.43
c) A.V.________ occupait la fonction de directrice des
établissements exploités par les sociétés [...] et [...]. Atteinte d'un cancer,
elle est en arrêt maladie depuis le 17 juillet 2012. Elle n’a pas encore reçu
la décision définitive de l’Office de l’assurance-invalidité en ce qui
concerne l’octroi d’une rente. Selon ses fiches de salaire de janvier 2014,
elle a perçu un salaire net de 12'956 fr. 35 de [...] et de 4'660 fr. 90 de
[...], soit au total 17'617 fr. 25.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
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Montant de base1'200 fr. 00
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Frais de logement3'748 fr. 65
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Prime d'assurance-maladie LAMal372 fr. 65
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Franchise et participation aux frais médicaux 183 fr. 35
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Femme de ménage400 fr. 00
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Frais particuliers en lien avec la chimiothérapie150 fr. 00
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-
Impôts 4'657 fr. 70
Total10'712 fr. 35
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E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première
instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000
fr., l'appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
réf.).
b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
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appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c.
4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1).
En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de
preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première
instance ; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie
expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène
tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF
4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les références citées, in SJ 2013
I 311).
En l’espèce, en tant qu’elles ne correspondent pas à des avis
de droit et à des extraits de jurisprudence, les pièces produites par les
parties sont irrecevables, dès lors qu’elles auraient pu l’être en première
instance.
3.S’agissant du droit applicable, l’art. 61 LDIP (loi fédérale du
18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) dispose que le
divorce est régi par le droit suisse (al. 1), mais que lorsque les époux ont
une nationalité étrangère commune et qu’un seul est domicilié en Suisse,
leur droit national est applicable (al. 2).
En l’espèce, les époux étant de nationalité française et un seul
étant domicilié en Suisse, leur divorce est régi par le droit français.
4.a) Reste à déterminer par quel droit sont régies les mesures
provisionnelles requises durant la procédure de divorce.
b) En principe, les mesures provisoires dans le cadre de
l’action en divorce sont régies par le droit suisse (art. 62 al. 2 LDIP). Pour
ce qui est du droit à l’entretien entre époux durant la procédure de
divorce, il convient toutefois de se référer au droit désigné par les règles
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de conflit propres à cette matière, conformément à l’art. 62 al. 3 LDIP qui
réserve notamment l’art. 49 LDIP, à teneur duquel l’obligation alimentaire
entre époux est régie par la Convention du 2 octobre 1973 sur la loi
applicable aux obligations alimentaires (CLaH 1973 ; RS 0.211.213.01).
L’art. 8 CLaH 1973 déclare applicable aux obligations
alimentaires entre époux divorcés la loi appliquée au divorce ; cette
disposition semble également s’appliquer aux mesures provisoires en
vertu de la réserve de l’art. 62 al. 3 LDIP, de sorte que celles-ci sont a
priori régies par le droit français. A supposer que l’art. 8 CLaH 1973 ne
vise que les obligations alimentaires entre époux divorcés, comme la lettre
de la disposition semble l’indiquer, et non les créances provisionnelles
dans le cadre de la procédure de divorce (Bucher, Le couple en droit
international privé, Bâle 2004, n. 356, p. 127, qui ne traite de l’art. 8 CLaH
1973 que sous le titre « l’obligation alimentaire entre ex-époux » ; Volken,
Zurcher Kommentar zum IPRG, 2
e
éd., Zurich 2004, n. 11 ad art. 49 LDIP,
selon lequel le juge du divorce tranche les questions relatives aux
créances alimentaires selon la loi applicable au divorce et non selon celle
applicable à l’obligation alimentaire, sans préciser si cela concerne
également les créances provisionnelles), ou qu’il ne concerne que la
procédure en modification de jugement de divorce, à laquelle le droit
applicable au divorce serait applicable (Courvoisier, Basler Kommentar,
Internationales Privatrecht, 2
e
éd., Bâle 2007, n. 20 ad art. 49 LDIP), les
contributions d’entretien entre époux pendant la procédure de divorce, qui
sont toujours fondées sur les effets généraux du mariage (ATF 137 III 385
c. 3.1), seraient régies par les art. 4 à 6 CLaH 1973 (dans ce sens,
Courvoisier, op. cit., n. 20 ad art. 49 LDIP), de sorte que le droit français
serait également applicable en l’espèce. A teneur de l’art. 4 CLaH 1973, le
droit applicable est en effet la loi interne – à l’exclusion de tout renvoi
(Dutoit, Droit international privé suisse, 5
e
éd., Bâle 2010, n. 2 ad art. 49
LDIP ; ATF 119 II 167 c. 3a/cc, JT 1995 I 174) – de la résidence habituelle
de l’époux créancier, soit en l’occurrence l’intimé qui réside à Marseille,
d’où l’application du droit français. Il n’est au demeurant ni prétendu ni
rendu vraisemblable que, d’après le droit français, l’intimé ne pourrait
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obtenir de contribution d’entretien et que pour ce motif le droit suisse
devrait s’appliquer en vertu de l’art. 6 CLaH 1973.
Selon l’art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi
d’office par le juge, la collaboration des parties pouvant être requise à cet
effet (al. 1) ; si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi, le droit
suisse s’applique (al. 2). La jurisprudence a précisé que le juge peut
appliquer le droit suisse à la place du droit étranger déterminant dans
toutes les causes, d’une part lorsqu’il s’avère impossible d’établir le
contenu de ce droit, du moins sans difficultés excessives et nonobstant la
collaboration éventuelle des parties, et dans les seules causes
patrimoniales, d’autre part, lorsque le juge en a imposé la preuve aux
parties et que celles-ci ne l’ont pas rapportée. Encore faut-il que la
méconnaissance du droit étranger ou les difficultés rencontrées soient
réelles (ATF 121 III 436 c. 5a ; CREC II 16 mars 2009/109c. 4d).
c) En l’espèce, s’agissant du droit français, le contenu de celui-
ci peut être facilement établi, de sorte que le premier juge ne pouvait pas
se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet de la fixation de
la contribution d’entretien, après s’être borné à citer les dispositions du
Code civil français relatives à l’obligation d’entretien. Il y a dès lors lieu
d’examiner au regard du droit français si, comme le soutient l’appelante,
une pension alimentaire serait due durant la procédure de divorce non pas
afin de répartir également les ressources des conjoints comme l’a
considéré le premier juge, mais uniquement lorsque le crédirentier se
trouve dans le besoin et ne parvient pas à se procurer le niveau de vie qui
était le sien durant la vie conjugale. La preuve du droit étranger peut
intervenir en deuxième instance (ATF 121 III 436 c. 5b), de sorte que les
parties sont admises à produire des avis relatifs au contenu du doit
français et que des éléments relatifs à ce droit peuvent être apportés
d’office par le juge de céans.
Comme on le lit dans le Répertoire de droit civil de
l’Encyclopédie juridique Dalloz, sous la rubrique « Obligation alimentaire
entre époux » (Rép. civ. Dalloz, septembre 2012, n. 132 ss, p. 21 ss),
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l’obligation pour les époux de se fournir réciproquement des aliments
résulte en droit français de l’article 212 du Code civil (« Les époux se
doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance »). Tant que
dure la vie commune, le devoir de secours s’exécute en nature au titre de
contribution aux charges du mariage, conformément à l’article 214 du
Code civil (« Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la
contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à
proportion de leurs facultés respectives ») (n. 133). En cas de séparation
de fait, le conjoint tenu du devoir de secours peut rapporter la preuve de
circonstances particulières lui permettant d’être dispensé de ses
obligations, ainsi lorsque l’épouse demanderesse en paiement d’une
contribution aux charges du mariage vit en concubinage (n. 135). En
principe, le devoir de secours ne se confond pas avec la contribution aux
charges du mariage mais, en pratique, la notion d’aliments a évolué et
l’un des époux peut être tenu du devoir de secours envers son conjoint
même si celui-ci n’est pas dans le besoin, de sorte que la distinction entre
les articles 212 et 214 du Code civil paraît dépassée. Entre époux, les
aliments ne se limitent donc pas à fournir le minimum pour vivre mais
tendent à équilibrer leurs conditions de vie respectives. Ainsi, pendant la
procédure de divorce, le devoir de secours tend à assurer non pas
seulement le minimum vital mais une égalisation des niveaux de vie
respectifs (n. 138). Au titre des mesures provisoires, l’un des époux peut
être condamné à verser une pension alimentaire pour assurer la
subsistance de son conjoint pendant la procédure de divorce. Cette
pension n’a pas pour fin de lui permettre de subvenir aux nécessités
matérielles de la vie, mais est plus largement destinée à maintenir un
niveau de vie comparable à celui qui existait antérieurement à la
procédure (n. 146). Aux termes de l’art. 208 al. 1 du Code civil, les
aliments sont accordés « dans la proportion du besoin de celui qui les
réclame, et de la fortune de celui qui les doit ». Bien qu’il soit fait ainsi
référence à la fortune de celui qui doit les aliments, toutes les ressources
du débiteur, quelle que soit leur origine, sont prises en considération (n.
199). C’est au demandeur d’aliments de prouver qu’il est dans le besoin et
n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance (n. 197).
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Les règles exposées ci-dessus ne sont pas contredites par les
avis de droit produits par les parties, y compris en ce qui concerne la prise
en considération du mode et du niveau de vie antérieurs à la séparation.
Pour décider si l’intimé a droit à un secours sous forme de
pension alimentaire, il y a lieu de déterminer s’il est dans le besoin eu
égard non seulement à son minimum vital mais aussi au train de vie qui
était le sien durant la vie commune. Le premier juge a établi que les
besoins essentiels de l’intimé, évalués à 1'468.43 EUR, étaient couverts
par ses revenus s’élevant à 4'352.91 EUR. Pour le surplus, dès lors que
l’intimé n’a allégué aucun élément permettant de cerner quel était son
train de vie durant la vie commune, il y a lieu de considérer qu’il n’a pas
prouvé l’existence d’un besoin, alors que cette preuve lui incombait.
S’agissant d’un secours, on ne saurait au surplus se borner à
procéder à une répartition des revenus des parties, ce qui serait
susceptible de provoquer un transfert de patrimoine sans relation avec
des besoins effectifs, d’autant moins adéquat que les parties sont
séparées de biens.
5.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis et la
décision entreprise réformée en ce sens que la requête de mesures
provisionnelles de B.V.________ du 8 janvier 2014 est rejetée, que les frais
seront fixés dans le jugement au fond et que toutes autres ou plus amples
conclusions sont rejetées.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'000
fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
L'intimé doit verser à l'appelante la somme de 2'500 fr. à titre
de dépens (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en
matière civile; RSV 270.11.6]), ainsi que le montant de 1’000 fr. à titre de
restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
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Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit :
I. rejette la requête de mesures provisionnelles formée par
B.V.________ le 8 janvier 2014 ;
II. dit que les frais seront fixés dans le jugement au fond ;
III. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé B.V.________ doit verser à l’appelante A.V.________ la
somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de
dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 10 juillet 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Elie Elkaim (pour A.V.)
-Me Philippe Oguey (pour B.V.)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois
La greffière :