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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.039839-160702
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 juin 2016
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffière:MmeChoukroun
Art. 117 let. a CPC
Statuant à huis clos sur la requête d’assistance judiciaire
déposée par J., à [...], dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 avril 2016
par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois dans la cause divisant le requérant d’avec Z., à [...],
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 avril 2016,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a constaté
que J.________ a contribué à l’entretien des siens à hauteur de 2'842 fr. par
mois, allocations familiales par 200 fr. en sus, du 1
er
mars 2014 au 29
février 2016, à raison de 2'000 fr. de contribution d’entretien, 842 fr. de
participation aux frais de logement et 200 fr. d’allocations familiales (I),
astreint J.________ à contribuer à l’entretien de Z.________ par le versement
d’une pension mensuelle de 2'200 fr., d’avance le premier de chaque mois
dès le 1
er
mars 2016 (II), dit que les frais et dépens suivent le sort de la
cause au fond (III), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV) et
déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).
En droit, le Président du Tribunal d’arrondissement a considéré
qu’il était compétent pour interpréter la convention ratifiée le 7 février
2014 par les parties en précisant le montant consacré par J.________ à
l’entretien des siens depuis le
1
er
mars 2014. Il a retenu qu’outre la pension de 2'000 fr. dont il
s’acquittait tous les mois, J.________ assumait l’entier des frais relatifs au
domicile conjugal, à savoir un montant de 1'684 francs. Compte tenu de la
jouissance partagée de ce domicile entre les parties, seule la moitié des
frais, soit 842 fr., devait être considérée comme une pension en nature. Le
magistrat a en revanche conclu que les frais relatifs aux enfants,
notamment les primes d’assurances-vie conclues à leur noms, les frais
relatifs à leurs activités ou encore la part non remboursée de leurs frais
médicaux, ne devaient pas être considérés comme une prestation en
nature, au vu de la différence de revenus des époux justifiant de requérir
de J.________ qu’il participe de manière plus importante à l’entretien de ses
enfants, sans que cela ne lui porte aucun préjudice fiscal puisqu’il
déduisait de son revenu imposable les montants de 4'600 fr. à titre
d’ « Assurances maladie et accidents, ass. Sur la vie (total famille) » et de
2'751 fr. de « Frais médicaux et dentaires – Frais liés à un handicap ».
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Le premier juge a également considéré que le changement de
mode de garde des enfants et de l’attribution de la jouissance du domicile
conjugal opérés dès le 1
er
mars 2016 constituaient des faits nouveaux
permettant de réévaluer le montant de la contribution due à Z.. Il
a retenu qu’avec un revenu mensuel net de 11'345 fr., allocations
familiales comprises et des charges incompressibles de 5'084 fr., J.
disposait d’un montant de 6'261 francs. Quant à Z., le magistrat a
retenu qu’elle percevait un revenu mensuel net de 1'784 fr. et que ses
charges incompressibles s’élevaient à 2'624 fr., de sorte que son budget
présentait un déficit de 840 francs. Une fois ce déficit comblé par le
disponible de J., le magistrat a réparti le montant à disposition, soit
5'421 fr., à hauteur de 60% en faveur de J.________ qui avait la garde des
enfants, soit 3'253 fr., et à hauteur de 40% en faveur de Z., soit un
montant de 2'168 francs. Tenant compte de la conclusion de cette
dernière, il a fixé le montant de la contribution en sa faveur à 2'200 francs.
B.Le 2 mai 2016, J. a déposé un appel contre cette
ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens qu’il soit astreint à verser à Z.________ une contribution d’entretien
mensuelle de 400 fr., subsidiairement de 1'600 fr., dès le 1
er
mars 2016.
J.________ a en outre requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel et
qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel.
Il ressort de la requête d’assistance judiciaire formée par le
requérant ainsi que des pièces produites à son appui, en particulier de la
déclaration d’impôt 2014 du requérant, que l’immeuble abritant le
domicile conjugal est estimé par le fisc à 540'000 fr., tandis que les dettes
grevant cet immeuble s’élèvent à 390'000 fr., voire à 394'000 fr. si l’on
prend en compte les autres éléments du dossier. Les époux [...]
détiennent chacun une part de copropriété de une demie sur cet
immeuble.
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C.Par décision du 3 mai 2016, la juge déléguée de la Cour de
céans a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par J.________.
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E n d r o i t :
1.1La requête d’assistance judiciaire peut être déposée avant ou
pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272]). Elle doit faire l’objet d’une nouvelle requête
en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC).
Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux
conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les
chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles
découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al.
3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum
nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 5D_8/2014 du 14
avril 2014 consid. 4 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid.
2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Il convient de prendre en considération
l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la
demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et
établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa
situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un
autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers
auxquels il ne peut échapper
(TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ;
Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 23 ss ad art. 117 CPC ). L’autorité
prendra en considération la fortune de celui qui requiert le bénéfice de
l’assistance judiciaire, le patrimoine du requérant, pour autant que
disponible, devant être mis à contribution pour la défense de ses intérêts
avant d’exiger l’assistance judiciaire de l’Etat
(ATF 119 Ia II ; ATF 118 IA 369 ; TF 9C_147/2011 du 20 juin 2011 et les réf.
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cit.). Le juge doit notamment tenir compte de l’existence d’un bien-fonds
pouvant être engagé et pouvant procurer à l’intéressé un crédit lui
permettant de payer les frais du procès (ATF 118 I 369 déjà cité, JdT 1995
I 541 ; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 24 ad art. 117 CPC). Il incombe
au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son
indigence (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 20 ad
art. 64 LTF), normalement au moyen de pièces (TF 4A_34/2012 du 23
février 2012 consid. 2.1). Les charges d’entretien peuvent être appréciées
selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital,
étant précisé que l’on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25% au
montant de base LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite ; RS 281.1), afin d’atténuer la rigueur de ces normes
(Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF ; Rüegg, in Basler Kommentar ZPO,
Bâle 2010, n. 12 ad art. 117 CPC ; Emmel, in Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich 2010, n. 10 ad art. 117
CPC).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la
couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas,
aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire
est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas
dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et
d'avocat en une année au plus pour les procès relativement simples et en
deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
2En l’espèce, le requérant perçoit un salaire mensuel net de
11'345 fr., allocations familiales comprises. Le premier juge a retenu que
son minimum vital élargi s’élevait à 5'084 fr. de sorte qu’une fois ses
charges assumées, le requérant disposait d’un montant de 6'261 francs.
Même à supposer que l’on retienne les montants que le requérant allègue
dans sa requête, voire dans son appel, à titre de charges incompressibles
totalisant 8'537 fr. 10, respectivement 7'376 fr. 80, son budget
présenterait encore un montant disponible oscillant entre 2'800 fr. et
3'950 fr. par mois, manifestement suffisant à couvrir les frais du procès.
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Au surplus, il convient de relever que le requérant détient la
moitié de l’immeuble appartenant aux parties, estimé fiscalement à
540'000 fr., alors qu’il n’est grevé de dettes que pour un montant de
394'000 francs. Le requérant est par conséquent en mesure d’engager, le
cas échéant, sa fortune immobilière, à savoir la moitié de 146'000 fr., pour
financer les coûts du procès.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît, sous l’angle de la
vraisemblance, que le requérant dispose des ressources suffisantes pour
couvrir les frais de la procédure provisionnelle pour laquelle il a requis
l’assistance judiciaire.
3.En définitive, la condition de l’indigence n’est pas réalisée. La
demande d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée, sans qu'il soit
nécessaire de se prononcer sur les chances de succès de l'appel.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
II. L’arrêt est rendu sans frais.
La juge déléguée : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Astyanax Peca (pour J.),
-Me Alix de Courten (pour Z.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :