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1107
TRIBUNAL CANTONAL
JE12.010692-120646
170
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 avril 2012
Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:Mme Favrod et M. Abrecht
Greffier :M. Perret
Art. 158 al. 2, 265 CPC
Vu la décision rendue le 22 mars 2012 par le Juge de paix du
district de Nyon admettant la requête de preuve à futur présentée par
V., à Aubonne, requérant, dans la cause le divisant d'avec
A.Z. et B.Z., au Mont-sur-Rolle, intimés,
vu la lettre datée du 30 mars 2012, reçue le 4 avril suivant au
greffe du Tribunal cantonal, par laquelle A.Z. et B.Z.________ ont
déclaré interjeter appel contre cette décision,
vu les autres pièces du dossier;
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attendu qu'en vertu de l'art. 158 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), les dispositions relatives aux
mesures provisionnelles sont applicables à la preuve à futur,
qu'en l'espèce, considérant que le requérant V.________ avait
rendu vraisemblable un intérêt digne de protection, le premier juge a
ordonné par voie de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC)
l'administration de la preuve à futur requise,
que, dans une telle éventualité, la partie intimée ne peut
recourir que contre le prononcé du juge rendu après son audition (Bohnet,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 265 CPC),
que l'appel interjeté par A.Z.________ et B.Z.________ est dès
lors irrecevable;
attendu, au surplus, que les décisions de preuve à futur sont
soumises au régime applicable aux autres décisions et ordonnances
d'instruction et, partant, sont attaquables par un recours immédiat stricto
sensu pour autant qu'elles puissent causer un préjudice difficilement
réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Juge délégué CACI 23
janvier 2012/46 c. 1; CREC 30 novembre 2011/229; CACI 13 octobre
2011/301 et les réf. citées),
que la décision de preuve à futur ne peut être attaquée qu'en
cas de rejet de la requête, la décision d'admission n'entraînant aucun
préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (Schweizerische
Zivilprozessordnung Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 10 ad art. 158 CPC),
que l'appel, s'il était déposé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles, serait ainsi également irrecevable,
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qu'il devrait en aller de même si l'on devait considérer que
l'appel constitue un recours, l'admission de la preuve à futur n'entraînant
aucun préjudice irréparable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires, vu l'indication erronée de la voie de droit figurant au pied de la
décision litigieuse.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.Z.________ et B.Z.,
-Thierry Zumbach, aab (pour V.).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :
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