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Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Zurich/St-Gall 2011, n.
36 ad art. 1 CPC).
En l’espèce, il s’agit d’un cas de consignation en relation avec
la demeure du créancier, en application de l’art. 92 CO, lequel prévoit
expressément la compétence du juge. Dès lors que la saisine du juge est
prévue par le droit fédéral et que la consignation relève de la matière
civile, la procédure y relative est soumise au CPC (cf. art. 19 et 250 let. a
ch. 3 CPC; Berger, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung
ZPO, Band I, Berne 2012, n. 35 ad art. 1 CPC; Haldy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 12 ad art. 1 CPC), qui régit également les voies de droit.
On précisera que la consignation prévue par l’art. 92 CO en
cas de demeure du créancier n’est ainsi pas régie par l’art. 165 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02),
celui-ci étant réservé aux hypothèses de consignation judiciaire pour
lesquelles le droit fédéral prévoit la compétence d’une autorité (p. ex. art.
259g CO; en ce sens, Exposé des motifs relatif à la réforme de la
juridiction civile — Codex 2010 volet “procédure civile”, mai 2009, n. 187,
- 81).
- L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans
les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Tel est le cas
en l’espèce, l’appelante ayant requis en première instance la consignation
d’un montant de 100'000 francs.
L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
d’appel, en l’occurrence la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix
jours (art. 250 let. a ch. 3 et 314 al. 1 CPC) à compter de la notification de
la motivation (art. 311 al. 1 CPC).